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conditions. Toutefois, en 1" classe, la réduction ne pourra en aucun cas dépasser 50 p. 100.

«Les militaires voyageant à leurs frais et munis d'un titre régulier d'absence. bénéficient sur le prix du transport proprement dit, d'une réduction de 30 p. 100. Les instituteurs et fonctionnaires de l'administration des postes, télégraphes et téléphones bénéficient, sur le prix du transport proprement dit, d'une réduction de 30 p. 100 lorsque leur traitement ne dépasse pas la limite adoptée sur les réseaux de chemins de fer pour donner droit à une réduction spéciale.»>

Art. 13. Ajouter à la fin du premier alinéa :

a

« Les denrées d'alimentation, les viandes, les denrées périssables et les animaux vivants auront un droit de priorité. »>

Remplacer le 7 alinéa par :

« Les tarifs de fret, tels qu'ils sont fixés au moment de la mise en vigueur du présent cahier des charges, pourront être revisés, dans le délai de six mois, par décision du ministre chargé de la marine marchande, le comité consultatif et la compagnie entendus. >>

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ART. 1. Les services à exécuter par la compagnie marseillaise de navigation à vapeur, compagnie Fraissinet, entre la France continentale et la Corse, comprennent les voyages ci-après aller et retour:

1° Marseille-Bastia, hebdomadaire, 15 nœuds;

2° Marseille-Bastia-Livourne, heb lomadaire, 11 nœuds;

3° Marseille-Ajaccio-Propriano, hebdomadaire, 15 nœuds; 4° Marseille-Ajaccio, par quinzaine, 11 nœuds;

4 bis Marseille-Bastia, par quinzaine, 11 nœuds;

5° Marseille-Ajaccio-Propriano-Bonifacio-Porto-Vecchio, hebdomadaire, 11 nœuds; 6° Marseille-Toulon-Calvi-île Rousse-Saint-Florent, par quinzaine, 11 nœuds;

6' bis. Marseille- Toulon-île Rousse-Calvi, par quinzaine, 11 nœuds;

7 Nice-Bastia hebdomadaire, 15 nœuds;

8 Nice-Ajaccio, hebdomadaire, 15 nœuds;

9° Nice-Calvi ou ile Rousse, hebdomadaire, 15 nœuds;

10° Nice-Bastia, par quinzaine, 15 nœuds;

10 bis Nice-Ajaccio, par quinzaine, 15 nœuds;

11° Marseille et le tour de la Corse, avec escales à Toulon (facultatif), île Ronsse. Calvi, Sagone (facultatif), Ajaccio, Propriano, Bonifacio, Porto-Vecchio, Bastia. Macinaggio (faculatif), cargo par quinzaine, 8 nœuds.

Les vitesses réglementaires ci-dessus indiquées sont appliquées pendant le service d'été, tel qu'il sera réglé par décision du ministre chargé de la marine marchande, la compagnie entendue. Une tolérance d'un noud au moins est ad nise pendant le service d'hiver.

Les vitesses de 15 nouds ne sont d'ailleurs obligatoires que pour les voyages accomplis par les paquebots susceptibles de les fournir et classés comme tels, savoir : Gén 'ral-Bonaparte, Liamone, Corte-11.

Les voyages portés sous les rubriques 7o, 8° et 9° seront diminués d'un nœud s'ils ont lieu de nuit.

Les voyages portés sous les rubriques 4°, 4° bis, 10°, 10° bis et 11° ne seront obligatoires que lorsque le matériel naval permettra leur exécution. Celui porté sous les rubriques 10 et 10° bis pourra d'ailleurs être remplacé par un ou plusieurs services bebdomadaires à 18 nœuds, effectués de jour, au départ de Nice pour Bastia, ou pour Ajaccio, ou pour la Balagne.

Il pour a également être prévu, suivant les besoins, un voyage supplémentaire Bastia-Livourne, à 11 ou 15 nœuds.

Le voyage porté sous la rubrique 11" pourra, de son côté, et suivant décision du ministre chargé de la marine marchande, dispenser les paquebots de certaines escales dans les ports secondaires de la Corse.

ART. 2. En garantie de la bonne exécution des services, la compagnie est tenue de constituer, dans le mois qui suivra l'approbation de la présente convention par le Parlement, un cautionnement d'un million de francs (1.000.000 fr.), par affectation hypothécaire sur deux de ses paquebots libres de toute hypothèque. Elle doit, dans le même délai, justifier que les polices d'assurance de ces deux paquebots porlent la mention que l'assureur, en cas de perte, ne peut se libérer valablement entre les mains de la compagnie qu'avec l'agrément du minist.e chargé de la marine marchande.

Le cautionnement répond des répétitions à exercer contre la compagnie dans les cas spécifiés au présent cahier des charges ou à l'occasion de tout règlement de Comple aver l'État, y compris ceux relatifs au service des colis postaux et généralement de tous dommages-intérêts prononcés pour cause d'infraction aux clauses de la convention ainsi que de l'excédent des dépenses qui pourrait résulter des mesures prises pour assurer le service aux lieu et place de la companie défaillante ou bien ¦ à la suite de résiliation pénale, sans préjudice des recours de droit si le cautionnement se trouve insuffisant ou s'il a été remboursé.

ART. 3. Aucun navire ne peut être admis temporairement ou définitivement sur les lignes concédées ni ne peut en être distrait, même pour cause d'arrivée à sa vingt-cinquième année, sans l'autorisation du ministre chargé de la marine marchande.

Les navires naviguent sous pavillon français, et portent, en outre, en service, le pavillon postal.

En cas de perte d'un ou plusieurs navires, le délai de remplacement est de vingtquatre mois mais peut être augmenté après examen des possibilités de construction. Le temps nécessaire à l'administration de la marine marchande pour l'examen et l'approbation des contrats de construction est ajouté à ces délais.

En appel à la concurrence est fait pour la construction des navires, dans des conditions qui sont soumises à l'agrément de l'administration.

ART. 4. Les navires que la compagnie sera invitée à construire pour être affectés au service doivent être commandés à des chantiers français. La compagnie peut, toutefois, les faire construire à l'étranger si, à conditions égales de qualité, de construction et de délai, le prix unitaire offert par les chantiers français est supérieur de 10 p. 100 au moins à celui des chantiers étrangers. Si ce prix est supérieur de 5 p. 100 ou plus, mais moins de 10 p. 100, la construction à l'étranger ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du ministre chargé de la marine marchande, après avis du ministre des finances. Les dispositions du présent alinéa sont applicables aussi aux travaux de transformation et de grosses réparations.

La compagnie peut également être autorisée par le ministre chargé de la marine marchande à acheter des navires convenant aux services.

En outre, dans le cas de perte ou d'immobilisation consecutive à des avaries graves, la compagnie peut être autorisée, jusqu'à remplacement des navires perdus ou mise en état des unités avariées, à affréter temporairement des nav.res dans des conditions qui doivent être agréées par le ministre chargé de la marine marchande. Les dispositions et échantillons de navires construits pour le compte de la compagnie doivent être établis en conformité avec les règlements d'une société française de classification reconnue par l'État. Les navires doivent être inscrits au registre de cette société avec la première cote.

-Les appareils moteurs et évaporatoires sont établis de manière à fournir, aux essais, une vitesse supérieure à celle que le navire doit donner en service courant. Ce supplément de vitesse et fixé pour les vapeurs, à 2 nœuds. Ia vitesse d'essai exigée doit être réalisée pendant une durée d'au moins quatre heures consécutives avec un tirant d'eau qui correspond au demi-chargement. L'état de demi-chargement s'ob'ient en ajoutant au poids du navire fège la moitié du port en lour.

Tout fois, le ministre chargé de la marine marchande put autoriser des dérogations à la clause précédente, pourvu que les conditions d'essai des paquebots présentent des garanties équivalentes.

Le calcul de la vitesse est fait suivant les règles en usage dans la marine militaire.

Les navires subissent, en outre, un essai d'endurance qui ne doit pas dépasser quarante-huit heures à la vitesse prévue en service.

Les essais des navires à la mer sont faits en présence d'une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé de la marine marchande. Ja commission examine le navire dans toutes ses parties et s'assure que toutes les conditions prevues au contrat sont remplies. Le ministre prononce l'admission après avoir pris connaissance du rapport de la commission.

Le ministre se réserve la faculté de faire exercer une surveillance sur l'ensemble et sur les détails des constructions nouvelles et des réparations par les ingé. ieurs et agents du service de la surveillance qui, pour cet objet, ont accès en tout temps dans les chantiers ateliers et sur les navires, et peuvent se faire communiquer tous documents utiles.

ART. 5. Ia compag ie communique les plans d'aménagement des navires au ministre de la marine, afin qu'il puisse faire étudier à l'avance les dispositions à prendre pour a proprier lesdits navires au service du temps de guerre. Si le ministre de la matine croit nécessaire de faire procéder à l'exécution des travaux d'ap propriation en vue de l'utilisation militaire des navires en temps de guerre, les dépenses résultant de ces travaux sont à la charge du département de la marine. Les consolidations et aménagements prescrits ne peuvent d'ailleurs avoir pour effet d'entraver la marche normale du service courant, ni de rendre inutilisable pour l'exploitation commerciale un espace supérieur à 25 mètres cubes. Si l'espace exigé dépasse ce volume, le départem nt de la marine est tenu au payement d'une indemnité spéciale pour dédommager l'entreprise de la perte correspondante à cet excédent. S'il est inf rieur à 25 i ètres cubes, la compagnie benéficie seulement des indemnités de toute nature qui peuvent être prévues pour l'appropriation des navires marchands de l'ensemble de la flotte de commerce fran aise.

Les travaux d'appropriation des navires en vue de l'utilisation commerciale en temps de guerre seront exécutés dans les conditions applicables à l'ensemble des navires de commerce français.

ART. 6. Le ministre fixe, sur la proposition de la compagnie, les jours et heures de départ des paquebots.

Le départ des ports du continent ne peut avoir liu avant l'arrivée des dépêches de Paris, sans toutefois que le retard puisse dépasser deux heures.

Lorsque des circonstan es exceptionnelles l'exigent, des dépa. is peuvent également tre retardés sur la réquisition de l'autorité compétente.

A l'issue de chaque voyage, la compagnie adresse au ministre un extrait du jour nal de bord certifié conforme par le capitaine, mentionnant pour chaque escale les heures de départ et d'arrivée et indiquant sommairement, s'il y a ficu, les motifs de dérogations aux itinéraires officiels.

ART. 7. La compagnie effectue le transport, sans limitation de poids, pour le compte de l'administration des postes, de toutes les dépêches qui lui sont remises dans Es ports desservis par ses navires. Des soutes fermant à clé et de capacité suffisante sont réservées exclusivement à ce transport.

Le prix forfaitaire annuel à payer pour ce transport est déterminé, d'accord entre l'administration des postes et télégraphes et celle de la mari e marchande, la com. pagnie entendue. Ce prix, revisable chaque année, et établi en tenant couple du poids de la cor espon Lance transportée dans chaque sens, d'après les résultats movens de deux statistiques effectuées, chaque année, pendant une période de quinze

jours en biver et en été (première quinzaine de février et première quinzaine d'août).

La rémunération à payer est basée sur le tarif du fret moyen. Il s'y ajoute le prix du tran-port, par la compagnie, des dépêches à bord, ainsi que des transports entre le navire et les bureaux de poste.

Les produits des trans, orts postaux de toute nature appartiennent à l'administration des postes, sous réserve de la rémunération due pour le transport des dépêches et des colis postaux.

La compagnie peut être tenue de faire prendre les dépê hes et d'en effectuer la remise dans les bureaux de poste et les gares de che in de fr ou a bord des paquebots correspon ans, aux heures fixées par l'administration de pos es et en se conformant aux dispositions arrêtées par elle. L'administration des postes assure la surveillance du service des dépêches par des agents qu'elle désigne a cet effet et qui sout accré lités auprès du concessionnaire.

Le ransport des dépêches s'effectue sous la responsabi ité de 'a compagnie. Il est assuré, suivant le cas, au moyen de voitures couvertes, formant a l'aide d'une serrure de sûrelé ou d'embarcations convenablement armées et de di aensions suffisantes. Si l'administration des postes juge convenable de faire accompagner les depêches par ses agents, le transport de ceux-ci est egalement assuré par la compagnie. Toutes les disposi ions nécessaires sont prises par la compagnie pour que les opéations de transbordement et de transport s'accomplissent avec sécurité, rapidité et sans risques d'avaries.

Le débarquement des dépêches s'e Tectue aussitôt après l'ad mission en libre pratique, sans attendre la mise à quai du nav.re et avant to it débarquement de passagers et de marchan lises.

La respo sabili é de la compagnie est engagée, à moins de force majeure ou de ras fortuit, soit par la perte d'une ou plusieurs dépêches, soit par la spo iation ou la étérioration de tout ou partie de leur co tenu. Dans tous les cas, la co apagnie est tenur envers l'administra ion des postes aux mêmes obligations que cette administration vis-a-vis des tiers intéressés.

ART. 8. Ia compagn'e est tenue d'effectuer le service des colis postaux, conformément aux lois, Couventions, règlements et tarifs en vigueur ou à intervenir. La remunération aflér nie au Transport maritime est au maxi un cele applicable dans les relations de la Corse avec les pays signataires de la convention internationa'e. In lépendamment u transport proprement dit cite rém nordion entraine pour la compagne l'ob igation d'effectuer toutes les opérations accessoires. La compagnie est enue notamment :

Au départ, de recevoir les co is dans ses agences, du public et des services correspondants, d'acco apir les forma'ites douanières, s'il y a lieu, et d'acheminer les rolis par le emier navire en parlance;

A l'arrivée, de débarquer les colis dans les locaux désignés par l'a Iministration les postes, de remplir les formalités douanières, de remettre les colis aux services correspon lants ou de les distribuer à domicile ou à ses agences dans les ports, en wisant les de tinataires.

Les colis postaux n'excelint pas 5 kilogrammes ne sont astrein's à aucune condition limitative de volume et de dimension; la limite e dimension des colis d'un poids supérieur à 5 ki ogrannes reste fixée à 1 m. 50.

La compag ie doit se conformer, pour l'execution du service des colis postaux, us instructions qui lui sont données par l'administration des postes.

ART. 9. La compagnie est tenue d'établir sur tous les navires affectés aux services qui font l'objet du présent cahier des charges les postes radio? ectriques nécessaires. Einstallation doit être soumise à l'approbation de l'administration les postes et des telegraphes.

La compagnie doit se conformer, en ce qui concerne l'établisse nent, les molif cations et l'exploitation les postes ra lioélectriques, à la réglementation existante ou a intervenir en France, dans le service intérieur et dans le service international en matière de comm nications radioélectriques, el, nota nment, à toutes les obligations imposées pour l'établissement et l'emploi des stations de bord.

ART. 10. Les passagers des services publics, voyagrant aux frais de l'État, sont admis à bord des navires sur la réquisition de l'autorité centrale dont ils relèven! ou de l'autorité locale compétente.

Ces passagers sont munis, par les soins de la compagnie, des mêmes billets de passage que les passagers du commerce. Ils sont placés et traités à bord comme les passagers du commerce et de la même classe et sont embarqués suivant l'ordre d'inscription des différentes demandes Toutefois, dans la limite permise par les règlements sur la sécurité de la navigation, ils peuvent, en cas de réquisition urgente, être embarqués en surnombre, mais sans pouvoir formuler aucune réclamation sur la place ui leur est assignée.

Le règlement du prix de transport est dù à la compagnie par le département pour le compte de qui la réquisition a été émise. Au vu des factures présentées par la compagnie, il est ordonnancé dans le mois de leur remise les cinq sixièmes de leur montant. Il en est de même pour le règlement du prix de transport des marchandises expédiées par les services publics.

Les passagers réquisitionnaires voyageant à leurs frais ou aux frais de l'État, que! que soit leur grade ou leur rang, sont placés dans la classe ou la catégorie indiquée sur la réquisition. I peuvent, toutefois, être admis à une classe supérieure si le titre de transport comporte une autorisation spéciale de l'autorité compétente, à la condition d'acquitter directement le supplément. Cette faculté n'est pas applicable aux passagers transportés à titre d'indigents.

Les fonctionnaires chargés du contrôle de la comptabilité et les employés de la compagnie voyageant pour le service bénéficient du transport gratuit.

Les agents de la compagnie ont droit, une fois par an, pour eux et leur famille (femme, enfants et ascendants directs vivant sous leur toit et à leur charge), à u voyage gratuit aller et retour, la gratuité ne s'appliquant qu'au transport, à l'exclusion de la nourriture et des droits et péages.

Les mutilés et réformés de guerre et les personnes qui les accompagnent, ainsi que les familles nombreuses, bénéficient sur le prix du transport (nourriture, droits et péages non compris) des mêmes réductions que sur les chemins de fer métropolitains et dans les mêmes conditions. Toutefois, en 1" classe, la réduction ne pourra en aucun cas dépasser 50 p. 100.

Les militaires voyageant à leurs frais et munis d'un titre régulier d'absence bénéficieront, sur le prix du transport proprement dit, d'une réduction de 30 p. 100. Aucune réduction sur les prix de passage ne pourra être accordée a nulle autre catégorie de personnes.

ART. 11. Les bagages des passagers voyageant sur réquisition sont enregistrés, taxés quant aux excé tents, transportés et débarqués dans les mêmes conditions de franchise et autres que les bagages des passagers du commerce de la même classe.

ART. 12. Les passagers sont traités à bord sous le rapport de la table, de l'instal lation et du service dans les meilleures conditions pratiquées sur les paquebots français ou étrangers assurant des services similaires.

ART. 13. La compagnie doit accepter à l'embarquement toutes les marchandises qui lui sont présentées et, autant que possible, les transporter dans l'ordre de leur présentation, celles à destination de la Corse avant la priorité sur celles à destination de l'étranger.

Les marchandises doivent être arrimées de manière à ne gêner ni la marche du navire, ni les passagers dans les parties du batiment qui leur sont réservées ou dont ils ont l'accès.

Il est interdit à la compagnie de placer des effets ou des marchandises dans les salons destinés aux voyageurs.

Une ventilation suffisante devra permettre d'assurer le transport des primeurs et denrées périssables.

Sur les pa juchots rapides, les animaux qu'il y aurait lieu de transporter exceptionnellement seront parques loin des ponts réservés aux passagers.

Sur - vapeur assurant le service côtier, des installations devront être prévues pour le transport des matières explosibles et inflammables.

Les tarifs de fret, tels qu'ils sont fixés au moment de la mise en vigueur du pré

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