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La première session s'ouvre entre le 15 avril et le 15 mai au jour fixé par le conseil général dans sa deuxième session de l'année précédente. Elle a une durée maximum de quinze jours et doit être close au plus tard le 20 mai.

La de xième session s'ouvre entre le 15 août et le 1" octobre au jour fixé par le conseil général dans sa première session. Elle a une durée maximum d'un mois et doit être close au plus tard le 8 octobre.

Au cas où le conseil général ne prendrait pas de décision à cet égard, la date d'ouverture de chacune des deux sessions sera fixée par la commission départementale qui en donnera avis au préfet.

Si le conseil général ou la commission départementale n'ont pas pris de décision, l'ouverture de la première session aura lieu, de plein droit, l'avant dernier lundi du mois d'avril; l'ouverture de la deuxième session aura lieu de plein droit le premier lundi qui suit le 15 août.

«Au cas où l'avant dernier lundi du mois d'avril serait un jour férié, l'ouverture de la première session sera reportée au lendemain.. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 23 Juillet 1927

Le Ministre de l'intérieur,

Signe: ALBERT SARRAUT.

Signé GASTON doumergub.

N° 31116.

Los complétant la loi du 31 décembre 1913 sur les monumen's historiques".

Du 23 Juillet 1927.

(Promulguée au Journal officiel du 25-26 juillet 1927.)

LE SENAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Le paragraphe 4 de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913 est modifié et complété ainsi qu'il suit:

Les édifices ou parties d'éditices publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiate, présentent un intérêt

de M. Coyrard, le 8 avril 1927, n° 211; 2 rapport de M. Coyrard, le 24 juin 1927. a° 34; 3° rapport de M. Co,rard, le 30 juin 1997, n° 370; Adoption (avec modifications, le 7 juillet 1927. Chambre des députés : Retour le 9 juillet 1927, no 4812, Rapport verbal de M. Marc ais (séance du 13 juillet 1927); Adop'ion le 13 juillet 1927. Sénat : Dépot le 3 juillet 1926, no 134: Rapport de M. Hery le 3 janvier 1927, n° 24: Rapport de M. Leblanc le 1" mars 1927, n°87; Adoption le 29 mars 1927.

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archéologique suffisant pour en rendre désirable fa préservation, pourront, à toute époque, être inscrits par arrêté du ministre des beaux-arts, sur un inventaire supplémentaire.

L'inscription sur cette liste sera notinée aux propriétaires et entraî pera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit, sans avoir, deux mois auparavant, avisé le ministre des beaux-arts de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent d'effectuer.

Le ministre ne pourra s'opposer auxdits travaux qu'en engageant la procédure de classement telle qu'elle est prévue par la présente loi. Toutefois, si lesdits travaux avaient pour dessein ou pour effet d'opérer le morcellement ou le dépeçage de l'édifice on de la partie. d'édifice inscrit à l'inventaire dans le seul but de vendre en totalité ou en partie les matériaux ainsi détachés, le ministre aurait un délai de cinq années pour procéder au classement et pourrait, en attendant, surseoir aux travaux dont il s'agit.»

ART. 2. Le chapitre 5 de la loi du 31 décembre 1913 est complété par l'article additionnel ci-après :

Quand un immeuble ou une partie d'immeuble aura été morcelé ou dépecé en violation de la présente loi, le ministre des beaux-arts pourra faire rechercher, partout où ils se trouvent, l'edifice ou les parties de l'édifice détachées et en ordonner la remise en place, sous la direction et la surveillance de son administration, aux frais des délinquants vendeurs et acheteurs pris solidairement. »

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Rambouillet, le 23 Juillet 1927.

Le Ministre de l'instruction publique

et des beaux-arts,

Signé : ÉDOUARD Herriot.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé : ALBERt Sarraur.

N° 31117.

Loi concernant l'exploitation des services maritimes postaux et d'intérêt général entre la France continentale et la Corse (1).

Du 23 Juillet 1927.

(Promulguée au Journal officiel du 24 juillet 1927.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Sont approuvées les stipulations financières de la con

Chambre des députés: Transmission le 8 avril 1927, n° 4334; Rapport par M. Henri
Auriol le 28 juin 1927, n° 4684; Adoption le 12 juillet 1927.

"Chambre des deputés : Dépôt le 27 mai 1927, n° 1466; Rapport de M. Caïtucoli

vention conclue le 10 mai 1927 et de l'avenant du 11 juin 1927 entre l'État et la compagnie marseillaise de navigation à vapeur, compagnie Fraissinet, pour l'exploitation des services maritimes postaux et d'intérêt général, entre la France continentale et la Corse.

ART. 2. Ladite convention sera enregistrée au droit fixe de 22 fr. 50.

ART. 3. Il est interdit aux membres du Sénat et de la Chambre des députés, sous pe ne de déchéance de leur mandat, de faire partie des conseils d'a Iministration et de surveillance de la compagnie concessionnaire.

Les personnes élu s sénateurs ou députés qui feraient partie d'un des conseils devront, dans les huit jours qui suivront la vérification de leurs pouvoirs, opter entre l'acceptation du mandat parlementaire et la conservation de leurs fonctions.

A défaut d'option, elles seront. de plein droit, déclarées démissionnaires par l'Assemblée à laquelle elles appartiennent.

Les dispositions de l'article 175 du code pénal, modifié par la loi du 6 octobre 1919, article to, seront applicables a tous les fonctionnaires ayant eu a partici, er au contrôle financier ou technique de la compagnie concessionnaire.

La présente loi, délibérée et adopté par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Rambouillet, le 23 Juillet 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARÉ.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre des travaux publics,
Signé ANDRE TARDIEU.

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CONVENTION

Entre le Ministre des travaux publics, agissant au nom et pour le compte de l'État,

D'une part;

Et la compagnie marseillaise de navigation à vapeur, compagnie Frais-inet, représentée par M. Jean Iraissinet, agissant au nom du conseil d'administration de ladite compagnie et suivant autorisation dudit conseil en date du 12 fevrier 1927, D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ART. 1. La compagnie marseillaise de navigation à vapeur, compagnie Fraissinel, s'engage à assurer, a dater du 15 août 1927, Texploitation des services maritimes postaux et d'intérêt général entre la France continentale et la Corse.

le 16 juin 1997, no 4566; Avis de M. L. Baréty le 17 juin 1927, no 4592; Avis de M. Candace le 28 juin 1927, n° 4669; Adoption le 4 juillet 1927, Sénat Transmission le 5 juillet 1997, n° 400; Rapport de E. Sari le 8 juillet 1927, n° 453; Adoption le 13 juillet 1927.

L'exploitation des services est soumise aux clauses et conditions ci-après et à celles du cahier des charges annexé a la présente convention.

ABT. 2. Lors de la mise en vigueur de la présente convention, les services sont assurés par les paquebots Général-Bonaparte, Corte-II, Liamone, Ibéria, Numidia et Corsica, appartenant à la compagnie marseillaise de navigation à vapeur.

Les paquebots Numidia, Ibéria, Corsica seront remplacés par un navirs type Corte-1 et par deux navires d'une vitesse de 15 noeuds aux essais.

Un paquebot supplémentaire d'une vitesse au moins égale à celle du Corte-Il sera mis en chantiers lorsque les recettes de l'exploitation auront, pendant deux années consécutives, atteint le chitfre de 16 millions par exercice contractuel.

ART. 3. Les p quebots qu'il est nécessaire de mettre en service au cours de la concession, soit pour compléter le réseau concédé, soit pour le remplacement des unités perdues ou condamnées, sont, ou fournis par l'Etat et mis à la disposition ds la compagnie, ou achetés ou construits par la compa nie, suivant décision du ministre chargé de la marine marchande, approuvée par le ministre des finances. La compagnie ne peut être astreinte à fournir pour les services concédés, après l mise hors de service du premier paquebot hors d'usage, plus de cinq navires lur appartenant, ni à construire des paquebots donnant aux essais une vitesse de plus de quinze nœuds pour remplacer les paquebots type Corsica.

ART. 4. La compagnie tient un compte d'exploitation, dans lequel elle porte :

A. En recettes :

Les recettes de toute nature provenant de la concession des services et de leur exploitation.

B. En dépenses :

Les dépenses d'exploitation de toute nature afférentes à l'exécution des services concédés, compris l'assurance du matériel naval, la publicité, les imprimés, les frais de bureau, les frais de télégrammes, et pour les agences de Corse, les frais de correspondances, et, s'il y a lieu, les affrétements qui seraient nécessaires, en cas de perte ou d'avaries d'unites affectées au service, ces affrétements ne pouvant toutefois être conclus qu'avec l'agrément du ministre chargé de la marine marchande;

Est aussi compris dans ces dépenses l'abonnement forfaitaire pour la location du matériel d'ancrage et d'amarrage, embarcations, passerelles, défenses de quai, nécessaire à l'exploitation et appartenant à la compagnie, la valeur de ce matériel étant déterminée par une commission de trois experts désignés, l'un par l'État, l'autre par la compagnie, et le troisième par les deux premiers, ou en cas de désaccord, par le président du tribunal civil de Marseille. Cet abonnement forfaitaire comprendra des annuités d'intérêt et d'amortissement, l'intéret étant décompté à raison de 7 p. olo l'an de la valeur du matériel et l'amortissement étant basé sur la durée d'utilisation de l'engin considéré.

Lorsqu'il sera nécessaire de remplacer du matériel disparu accidentellement ou mis hors de service pour cause de vétusté, la même commission déterminera la valeur du matériel de remplacement acquis par la compagnie et le forfait à lui appliquer.

Les dépenses d'entretien de ce matériel seront directement portés au débit du compte exploitation, après justifications et autorisations du ministre chargé de la marine marchande.

La compagnie pourra, sur l'assurance des navires lui appartenant, prendre et garder à sa charge, aux mêmes taux et obligations que les assureurs, la part du risque qui lui convient. Les navires sont assurés à une valeur qui sera fixée annuellement d'un commun accord e', à défaut d'entente, par une com nision de trois experts, dont un désigné par l'État, un par la compagnie, et le troisieme désigné par les deux premiers, ou en cas de désaccord, par le président du tribunal civil de

Marseille.

L'État se réserve, pour sa part, la faculté de déterminer, d'accord avec la compagnie, toute modalité susceptible de diminuer la charge qu'il assume pour l'assurance pour perte totale des navires appartenant à la compagnie;

PARTIE PRING. (1 "SECT.). ·

NOUV. SÉRIE.

151

2° L'intérêt de la valeur des paquebots appartenant à la compagnie et actuellement en service, fixé a 6 p. 100 pour le Corsica, l'Ibéria et le Numidia, et à 7 p. 100 pour le Corte-ll, le Liamone et le Général-Bonaparte.

Cet intérêt est calculé sur les valeurs suivantes attribuées aux paquebots au 15 août 1927;

Général-Bonaparte, 8,158,041 francs.

Corte-11, 1046,923 francs.

Liamon, 453,880 francs.
Numidia, 208,543 francs.
Corsica, 207,618 francs.
Ibéria, 213,872 fra ics.

Ces valeurs seront annuellement réduites des amortissements pratiqués en exécution du tab'eau figurant au paragraphe 4 ci-après, à dater de la mise en vigueur de la présente convention;

3o L'intérêt à 1 p. o'o au dessus du taux des avances de la Banque de France pour les paquebots à construire par la compagnie, si elle décide de les payer avee ses disponibilités de caisse, en dehors de celles qui proviennent de la dotation speciale de remplacement visée ci-après, ce taux étant le taux moyen pendant la durée

de la construction des navires.

La valeur de ces paquebots sera déterminée par une commission de trois experts, dont un désigné par l'Etat, un par la compagnie, et le troisième par les deux premiers, ou, en cas de désacord, par le président du tribunal civil de Marseille; les experts seront li's par les accords du contrat de construction et devront tenir compte, en outre, des intérêts intercalaires, s'il y a lieu, étant ent ndu que ledit contrat aura été approuvé par le ministre chargé de la marine marchande et son exécution con'rôlée par les services de ce département. Pour le calcul des intérêts, la valeur ainsi déterminée sera diminuée, chaque année, du montant des amortissements.

Dans le cas où la compagnie serait amenée à recourir à des emprunts pour la construction de sa flotte contractuelle, le service (intérêt et amorti-sement) de ces emprunts, y compris les frais d'émission qui en résultent, ainsi que les frais d'in térêt des avances en banque dont elle pourrait avoir éventuellement besoin, serait porté au débit du compte exploitation, après approbation des conditions de l'emprunt et des avances en banque par le ministre chargé de la marine marchande, sur avis conforme du ministre des finances;

4° L'amortissement des paquebots appartenant à la compagnie calculé : a) sur leur valeur déterminée ome ci-dessus pour ce qui concerne les bateaux à construire; et b) sur leur valeur fixée dans le tableau ci-dessous et suivant la durée de leur utilisation pour ce qui concerne les navires déjà en service. Toutefois, pour les paquebots construits sur fon Is d'emprunt, il ne sera pas fait d'autre amortissement que celui prévu par le troisième alinéa du paragraphe 3 ci-dessus. Dans tous les cas, il y aura lien de dédaire la valeur résiduelle de la valeur du navire.

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En outre il sera fait un amortissement supplémentaire pour les paquebots: Géné ral-Bonaparte, Corte-11 et Liamone, permettant d'amortir pendant la durée d'utili

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