Page images
PDF
EPUB

à intervenir entre elle et les concessionnaires de la ville de Paris dont les concessions seraient englobées dans le périmètre de l'exposition, et la ville de Paris lui prêtera ses bons offices en vue de ce règlement.

Une convention ultéri ure déterminera les conditions dans lesquelles l'administration de l'exposition pourra faire usage des édifices municipaux qui seraient englobés dans le périmètre de l'exposition.

ART, 8. Après la clôture de l'exposition, les terrains concédés devront être rendus à la ville de Paris, dans un délai de quatre mois, débarrassés de constructions et de tous matériaux.

Les travaux de remise en état de ces terrains seront ensuite exécutés aux frais de l'expositio, par les soins des services techniques de la ville de Paris. A cet etlet, il sera retenu sur la dernière annuité de la subvention de la ville, à titre de garantie pour l'exécution des travaux, une somme qui sera fixée d'un commun accord au moment du versement de cette annuité.

La ville ourra, toutefois, ne pas exiger la remise en état conforme aux états des lieux dressés avant l'occupa ion, mais accepter la restitution des parties de la romenade telles qu'elles auraient été transformées par l'exposition, sous condition que ces transformations aient été faites d'accord avec la ville de Paris.

ART. 9. La ville de Paris aura, par préférence, le droit de reprendre, pour les réemployer, les matériaux des constructions provisoires que Élat serait tenu de démolir après l'exposition. E le devra, en ce cas, verser au Trésor, à titre de fonds de concours, une somme destinée à être incorporée aux recettes de l'exposition et représentant le prix qu'aurait fourni la vente par ad udication.

A défaut d'accord, cette somme sera fixée par trois experts, dont l'un désigné par le commissariat général de l'exposition, le second par le préfet de la Seine et le troisième par les deux premiers, ou, à défaut d'entente entre ces deux experts, par le ministre des colonies.

Il en sera de même pour les constructions permanentes que l'exposition aurait, à titre exceptionnel, édifices à l'intérieur du périmètre concédé, sous la condition expresse que ces constructions aient été spécialement autorisées au préalable par la ville de Paris.

ART. 10. Les contributions, taxes et impôts de toute nature, sans exception, frappant les dépendances du domaine communal au profit de l'État, cesseront d'être supportées par la ville de Paris pendant tout le temps ou l'État en aura la disposition. ART. 11. La ville de Paris s'engage à verser à l'État, comme fonds de concours pour l'exposition, à partir du moment ou aura été réalisée la combinaison financière visée à l'article 12 ci-dessous, une subvention 15 millions de francs.

Les modalités du versement de cette subvention seront fixées ultérieurement, étant convenn dès à présent que le montant de la subvention doit s'entendre valeur six mois avant l'ouverture de l'exposition, les anticipations ou retards dans le versement des acomptes successifs donnant lieu à décompte d'intérêts annullement capitalisés au taux de 6 p. 100 l'an.

Cette subvention est allouée aux conditions ci-après :

Il sera reversé à la ville de Paris, pour l'amortissement de la subvention accordée par elle et jusqu'à concurrence du montant de ladite subvention dans les deux mois qui suivront la clôture de l'e.position, le montant net des produits ci-après :

50 p. 100 des entrées payées en argent au tourniquet à tarif simple ou à tarif exceptionnel;

50 p. 100 des redevances payées par les concessionnaires d'établissements d'alimentation, de publicité, de spectacles, de cinemas, de reproduction, de kiosques de vente, etc.;

Revente des matériaux de l'exposition.

Pour le cas où, après le recouvrement des recettes ci-dessus prévues, le remboursement de la subvention ne serait pas complètement assuré, il y serait pourvu, jusqu'à due concurrence, par prélèvement sur les bénéfices de l'exposition étant entendu que déduction sera faite de la valeur des travaux autres que le musée permanent des colonies, exécutés par l'exposition et dont la ville déciderait de conserver le bénéfice.

il est expressément spécifié que des déductions ne pourront pas porter sur les

travaux de plantation et de jardinage faits par l'exposition et qui seront acceptés par la ville de Paris.

Ce remboursement effectué, le surplus des bénéfices sera partagé par moitié entre la ville de Paris et l'Etat, ce dernier devant affecter sa part à des œuvres d'intérêt général colonial.

ART. 12. La présente convention deviendra nulle et non avenue si la combinaison financière qui doit garantir les recettes autres que celles fournies par les subventions de l'État, des colonies et protectorats et de la ville de Paris n'est pas réalisée avant le 31 décembre 1927.

ART. 13. Les frais de timbre, d'enregistrement ou autres auxquels donnerait lieu la présente convention, seront à la charge de l'État.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

ENTRE L'ÉTAT ET LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS POUR L'ÉMISSION DES BONS DE L'EXPOSITION COLONIALE INTERNATIONALE.

Entre les soussignés: M. Léon Perrier, sénateur, ministre des colonies. assisté de M. Angoulvant, député, commissaire général de l'exposition coloniale internationale, agissant au nom et pour le compte de l'État,

D'une part;

Le Crédit foncier de France et les établissements de crédit qui donneront leur adhésion à la présente convention,

D'autre part,

Sous réserve de l'autorisation de l'opération par la loi à intervenir, il a été convenu ce qui suit :

ART. 1". Les établissements soussignés s'engagent à donner tout leur concours à l'émission des bons de l'exposition ci-après définis.

Cette émission dont la date sera fixée d'accord entre les contractants aura lieu aux sièges sociaux, aux succursales, agences et sous-agences desdits établissements qui mettront à la disposition du commissariat général, pour cette opération, toutes leurs relations de banques et d'affaires tant à Paris qu'en province.

:

ART. 2. Les frais de l'émission sont garantis à concurrence d'une somme de 10 millions d'une part, par des industriels ou maisons désirant exposer leurs produits, par des chambres de commerce on des syndicats; d'autre part, par des établissements financiers énumérés dans la liste ci-annexée.

Cette garantie est réalisée par la souscription de 1,000 parts (ou cinquième de parts) d'une valeur de 10,000 francs par part. Les souscripteurs de parts verseront les fon is avant l'émission entre les mains du Crédit foncier, sous déduction d'une commission de 10 p. 100 qui leur restera acquise.

Si la souscription aux bons produit les fonds nécessaires à la réalisation de l'exposition, le Crédit foncier remboursera ces parts aux souscripteurs à raison de 10,000 francs par part.

Si les fonds nécessaires à la réalisation de l'exposition ne sont pas obtenus, les souscripteurs de parts n'auront droit à un remboursement que si le fonds de

garantie n'a pas été entièrement absorbé par les frais; ce remboursement sera calculé d'après le montant du reliquat resté disponible, au prorata des parts de chacun dans la garantie. Dans ce cas, et dans celui ou pour une autre cause quel conque l'exposition n'aurait pas lieu, les porteurs de bons auraient droit à la restitution soit par le Crédit foncier dans le premier cas, soit par l'État dans tous les autres cas, du capital de 60 francs par bon, sans intérêt. Le ministre desolonies et le commissaire général de l'exposition feront connaître au Crédit foncier quinze jours au moins avant le premier tirage s'ils estiment que les fonds réunis sont suffisants pour que l'exposition puisse avoir lieu.

ART. 3. L'émission comprendra 2,300,000 bons de 60 francs, représentant un capital de 138 millions de francs.

Sur ces 138 millions de francs, 38,500,000 francs seront employés par les soins el sous la responsabilité du Crédit foncier de France au payement des lots et à l'acquittement des frais généralement quelconques de l'opération. Le surplus sera affecté aux dépenses de l'exposition et déposé jusqu'à son emploi définitif dans les établissements qui ser rt agréés par le ministre des finances.

ART. 4. Les bons seront dispensés de tout impôt. Ils participeront à 12 tirages comprenant 2,136 lots pour 24,264,oco francs, à savoir: 12 lots de 1 million; 12 lots de 500,000 francs; 36 lots de 100,000 francs; 24 lots de 50,000 francs; 24 lots de 5,000 francs; 300 lots de 1,000 francs; 528 lots de 500 francs et 1,200 lots de 250 francs.

Ces 12 tirages auront lieu de 1927 à 1929 et comporteront les lots ci-après :

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

(La répartition des tirages par année pourra être modifiée suivant la date de l' ́mission après accord avec le commissaire général de l'exposition et les établissements ci-dessus désignés.

Les lots seront payés contre remise du bon par le porteur. Ils seront payés au porteur nets de tout impôt sur les lots, l'exposition s'engageant, sauf exonération légale, à verser le montant de l'impôt au Crédit foncier avant chacun des tirages.

ART. 5. Le porteur du bon aura droit à 20 tickets d'entrée d'une valeur de 3 francs chacun qui seront attachés aux bons.

Il aura le droit d'effectuer pendant la durée de l'exposition sur les grands réseaux de chemins de fer (Nord, Est, Paris-Lyon-Méditerranée, Orléans, État, Midi,

Alsace-Lorraine), dans les conditions de distance indiquées ci-dessous, deux voyages aller et retour, pour Paris, à prix réduit. La réduction sera calculée sur le double des billets simples et fixée comme suit:

1" zone. - Porteur de bon effectuant un trajet de 200 kilomètres (ou payant pour cette distance) à 500 k lomètres, réduction de 30 p. 100 avec validité de dix jours y compris les jours de départ et d'arrivée).

3o zone. Porteur de bon effectuant un trajet supérieur à 500 kilomètres (ou payant pour cette distance), réduction de 33 p. 100 avec validité de quinze jours (y compris les jours de départ et d'arrivée).

Ces réductions ne se cumulent pas avec celles qui seraient consenties à un autre titre.

Le porteur de bon aura la faculté, pendant la durée de l'exposition, d'effectuer à prix réduit un voyage aller et un voyage retour en avion sur une des lignes desservies par les compagnies suivantes: Air-Union, Compagnie générale d'entreprises aeronautiques lines aériennes Latécoère), Compagnie internationale de navigation aérienne, Société générale de transports aériens. La réduction sera de 10 p. 100 sur le prix du billet aller et du billet retour ou du billet aller et retour.

Ül bénéficiera, en outre, pendant la durée de l'exposition, d'une réduction du prix des passages maritimes sur les lignes indiquées plus bas. Cette réduction sera égale a la valeur d'un bon, soit 60 francs, avec maximum de 5 p. 10 du prix du pasage; elle est accordée par les compagnies suivantes : Compagnie générale transalantique (sauf sur la ligne New-York), Compagnie des messageries maritimes et toutes autres compagnies qui, dans l'intérêt de l'œuvre coloniale française, souscriront ultérieurement aux mêmes engagements.

Le porteur de bon aura droit enfin à une réduction de 25 p. 100 dans les spectacles à fintérieur de l'exposition et il participera au tirage d'une tombola éventuelle comportant des lots en nature, qui serait organisée par le commissariat général.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]
« PreviousContinue »