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N° 31104.

DECRET étendant la compétence territoriale da tribunal de commerce

de Nimes.

Du 21 Juillet 1927.

(Publié au Journal officiel du 22 juillet 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le décret du 24 novembre 1790 qui a créé un trib nal de commerce i Nimes et en a fixé la composition;

Vu les décrets des 6 octobre 1809, 18 février 1854, 29 novembre 1901 qui en ont modifié la composition;

Vu les articles 615 et 616 du code de commerce;

er

Vu l'article de la loi du 3 août 1926;

Vu le décret du 3 septembre 1926 qui a modifié le nombre, la compétence territoriale, la composition et falasse des tri unaux de première instance ainsi que le nombre des prisons et des circonscriptions pénitentiaires et notamment l'article y, alinéa 2, dudit décret;

Vu l'avis du ministre du commerce et de l'industrie en date du 7 mars 1927;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. La compétence territoriale du tribunal de commerce de Nîmes est étendue aux limites de l'ancien arrondissement judiciaire d'Uzès.

ART. 2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'execution du présent décret, qui s ra publié au Journal officiel de le République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 21 Juillet 1927.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé LOUIS BARTHOU.

Signé GASTON DOUMERGUE

N° 31105.

DECRET portant modification du décret du 12 janvier 1923, relatif
aux règles d'affectation du contingent.

Du 21 Juillet 1927.

(Publié au Journal officiel du 27 juillet 1927, P. 7779.)

PARTIE PRINC. (1 SECT.).

NOUV. SÉRIE.

150

N° 31106.

Loi modifiant l'article 11 de la loi du 21 mai 1836 en substituant le titre d'ingénicar du service vicinal à celui d'agent voyer(").

Du 22 Juillet 1927.

(Promulguée au Journal officiel du 24 juillet 1927.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT de la RépubliqUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Les paragraphes 1" et 4 de l'article 11 de la foi du 21 mai 1836 sont modifiés ainsi qu'il suit;

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Le préfet nommera les ingénieurs du service vicinal.

«Les ingénieurs du service vicinal prêteront serment; ils auront le droit de constater les contraventions et délits et d'en dresser les procès-verbaux. »

La présente lci, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des d putés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

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Loi portant ouverture au Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, sur l'exercice 1927, d'un crédit pour l'organisation des fêtes du centenaire de Marcelin Berthelot(2),

Du 22 Juillet 1927.

(Promulguée au Journal officiel du 24 juillet 1927.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRESIDENT de la République promulgue la lOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Ilst ouvert au ministre de l'instruction publique

Chambre des déput's: Dépôt du projet le 6 juillet 1926, no 3144; Rapport Pierre Charles le 7 avril 1927, n° 4302; Adoption le 2 juin 1927. Sénal: Transmission le 16 juin 1927, n° 321; Rapport de M. Coirard le 24 juin 1927, n° 344; Adoption de 8 juillet 1997.

Chambre des députés: Dépôt le 7 mars 1927, n° 4076; Rapport par M. Ducos le

et des beaux-arts, sur l'exercice 1927, en addition aux crédits alloués par la loi de finances du 19 décembre 1926 et par des lois spéciales un crédit de 1,000,000 francs, applicable à un chapitre nouveau 29 bis de la 1" section (instruction publique, du budget de son département intitulé: Dépenses nécessitées par la célébration du centenaire de Marcelin Berthelot».

Il sera pourvu à ce crédit au moyen des ressources du budget général de l'exercice 1927.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 22 Juillet 1927.

Le Président du Conseil, Ministre des finances, Signé: RAYMOND Poincaré.

Signé: GASTON DOUMERGUE

Le Ministre de l'instruction publique el des beaux-arts,

Signé : ÉDOUARD Herriot.

N° 31108.

Loi autorisant le Ministre du commerce et de l'industrie à engager les dépenses Récessaires à la construction d'un cable téléphonique et télégraphique à grande distance entre Paris, Bordeaux et Toulouse, avec embranchement sur Angers et Nantes (1).

Du 22 Juillet 1927.

(Promulguée au Journal officiel du 23 juillet 1927.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté,

Le Président de La République promulgue la loi dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Le ministre chargé des postes, télégraphes et téléphones est autorisé à engager les dépenses nécessaires à l'exécution des travaux concernant l'établissement d'un cable téléphonique et télégraphique Paris-Bordeaux-Toulouse, avec embranchement ToursAngers-Nantes.

Il sera pourvu à ces dépenses par l'inscription à la deuxième sec

Sénat: Transmission te

20 mai 1927, n° 4430; Adoption le 14 juin 1927. 18 juin 1927, a 357; Rapport par M. Jean Philip le 5 juillet 1927, no 406; Adoption le 8 juillet 1927.

Chambre des députés : Dépôt le 13 juillet 1927, n° 4868; Rapport de M. Joseph Paganon le 13 juillet 1927, et adoption le 13 juillet 1927. Senat: Transmission le 13 juillet 1927, n° 529; Rapport de M. Louis Pasquet le 13 juillet 1927, et adoption le 13 juillet 1927.

tion du budget annexe des postes, télégraphes et téléphones, des annuites indiquées ci-après :

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Dans le cas où les dépenses d'un exercice seraient supérieures aux prévisions ci-dessus, l'excédent sera impoté par anticipation sur les crédits de l'exercice suivant, dans la limite du maximum fixé chaque année par la loi de finances.

Dans le cas où les dépenses seraient inférieures au montant de l'anuité d'un exercice déterminé, lexcédent de crédit inemployé sera reporté à l'exercice suivant, en addition aux créd ts ouverts au titre de cet exercice.

Les marchés aflérents à l'exécution des travaux visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, ne pourront être passés par le ministre chargé des postes, télégraphes et téléphones, qu'à la suite de décisions contresignées par le ministre des finances.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 22 Juillet 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND Poincaré.

Signé : GASTOn Doumergue.

Le Ministre du commerce et de l'industrie,
Signé: MAURICE BOKANOWSKI.

N° 31109.

Loi tendant à compléter la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine.

Du 22 Juillet 1927.

(Promulguée au Journal officiel du 27 juillet 1927.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. L'article 6 de la loi du 6 mai 1919 est modifié de la manière suivante:

Les arrêts de la cour d'appel pourront être délérés à la cour de

cassation.

Chambre des députés : Dépôt le 23 juin 1925, n° 1774; Dépôt 1 15 dé

La cour de cassation, saisie d'un pourvoi, sera compétente pour apprécier si les usages invoqués pour l'emploi d'une appellation d'origine possèdent tous les caractères légaux exigés par la présente

loi.

Le pourvoi sera suspensif.»

ART. 2. L'article 7 de la même loi est ainsi modifié :

7

Les jugements ou arrêts définitifs décideront à l'égard de tous les habitants et propriétaires de la mème région, de la même commune, ou, le cas échéant, d'une partie de la même commune.»

ART. 3. L'article 10 de la même loi est complété par les dispositions suivantes :

dindépendamment des prescriptions relatives à l'origine, conteques à l'article 1" de la présente loi, aucun vin n'a droit à une appellation d'origine régionale ou locale s'il ne provient de cépages et d'une aire de production consacrées par des usages locaux, loyaux

& constants.

L'aire de production est la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire le vin de l'appellation.

Les vins provenant des hybrides producteurs directs n'ont, en aucun cas, droit à une appellation d'origine.»

ART. 4. Le second paragraphe de l'article 12 de la même loi est modifié comme suit:

Les inscriptions d'entrée et de sortie seront faites de suite et sans aucun blanc sur ce registre, qui devra être conservé pendant cinq ans. Elles indiqueront... (le reste sans changement).

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Le quatrième paragraphe du même article 12 commençant par ces

mots:

Les quantités, espèces et dénominations... » est abrogé.

ART. 5. L'article 17 de la même loi est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 17. L'appellation d'origine «champagne» n'est applicable qu'aux vins rendus mousseux par fermentation en bouteilles qui sont récoltés et entièrement manipulés dans les limites de la Champagne viticole et qui proviennent d'une aire de production et de cépages répondant aux conditions ci-après énoncées.

Est subordonné aux mêmes conditions l'emploi de toutes dénominations dérivées du mot champagne». Toutefois, est autorisée la

Cembre 1925, n° 2234; Rapport de M. Bender le 20 avril 1926, no 2838; Avis Cupus le 22 juillet 1926, no 3237; 2o rapport Bender le 5 avril 1927, n° 4290; 2° avis Capus le 19 mai 1927, n° 4414; Adoption le 14 juin 1927. Sénat. Transmission le 17 juin 1927, n° 329; Rapport de M. Calmet le 5 juillet 1927, n° 404; Avis de M. Bahan le 7 juillet 1927, n° 411; Adoption (avec modifications) le 12 juillet 1927. Chambre des députés : Retour le 13 juillet 1927; Rapport de M. Bender (J. O., p. 268); Adoption le 13 juillet 1927.

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