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inscrits au tableau d'avancement sur une liste spéciale en concours avec les vice-présidents au tribunal de la Seine, peuvent être nommés conseillers à la cour d'appel de Paris.

Est également excepté de l'application du paragraphe 1" du présent article le cas visé par le paragraphe 4 de l'article 4.

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ART. 6. Chaque année, avant le 1 juillet, le premier président et le procureur général de chaque cour d'appel adressent au ministre de la justice leurs présentations en vue du tableau d'avancement.

Ces présentations indiquent, par ordre de mérite, quels sont les magistrats de chaque catégorie et de chaque classe qu'ils jugent dignes d'obtenir un avancement.

Elles comprennent la moitié au plus du nombre des magistrats de chaque catégorie et de chaque classe de fonctions existant dans le ressort. Toutefois, lorsque, dans le ressort, le nombre des postes d'une même catégorie ou d'une mème classe est de quatre ou audessous, le nombre des magistrais à présenter pourra dépasser la

moitié.

Chaque présentation comportera une notice individuelle dans laquelle le premier président et le procureur général fourniront des renseignements precis et detaillés sur les titres et la valeur du magistrat présenté et feront connaitre les fonctions pour lesquelles il paraît plus particulièrement désigné par ses aptitudes spéciales.

Elle sera, en outre, accompagnée d'une fiche sur laquelle le magistrat intéressé indiquera les postes auxquels il accepterait d'être nommé en cas d'inscription au tableau d'avancement.

ART. 7. Le premier président et le procureur général de la cour d'appel d'Alger peuvent, dans les conditions et proportions indiquées à l'article précédent, comprendre en outre, dans leurs présentations, les juges de paix d'Algérie et de Tunisie ayant plus de trois années de services, qu'ils jugent aptes à faire partie des tribunaux de première instance. Toutefois ces magistrats, après leur inscription au tableau, ne peuvent être affectés qu'aux seuls tribunaux d'Algérie et de Tunisie.

ART. 8. Les noms des magistrats présentés soit par les premiers présidents, soit par les procureurs généraux sont portés, par ordre alphabétique, sur une liste qui est tenue, du 1 au 15 juillet, au parquet de chaque cour d'appel et de chaque tribunal de première instance, à la disposition des magistrats de la cour ou du tribunal.

Avant le 1 août et sous peine de forclusion, les magistrats non compris dans les présentations peuvent, par l'intermédiaire des chefs de la cour, adresser au ministre de la justice des demandes à fin d'inscription au tableau d'avancement, accompagnées des fiches prévues à l'article précédent. Les chefs de la cour transmettent ces demandes, avec les fiches et, s'il y a lieu, les mémoires annexés, au

ministre de la justice, en exprimant leur avis motivé sur la suite qu'elles omportent.

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A&T. 9. Ancun magistrat ne pourra être ni présenté, ni inscrit, ni maintenu an tableau d'avancement, s'il doit avoir atteint l'age de soixante-huit ans révolus au 1 janvier de l'année pour laquelle le tableau est dressé.

ART. 10. Toutes les pièces concernant les présentations et demandes adressées au ministre de la justice en vertu de Tarticle & sont transmises, par les soins de la chancellerie, au secrétariat de la commission chargée de préparer le tableau d'avancement.

ART. 11. Le tableau d'avancement est dressé et arrêté par une commission instituée au ministère de la justice et composée :

1 Du premier président de la cour de cassation, président; 2o Du procureur général près ladite cour;

3° De quatre membres de la cour de cassation désignés par décret sur la proposition du ministre de la justice;

4o Des membres du conseil d'administration du ministère de la justice.

Les membres de la cour de cassation sont renouvelables par moitié chaque année et ne peuvent être nommés à nouveau qu'après un intervalle de deux ans.

Les secrétaires de la commission sont désignés annuellement par arrêté ministériel.

La commission se réunit au ministère de la justice dan la première quinzaine de novembre sur la convocation de son président. En cas de partage des voix au sein de la commission, la voix du président est p épon·lérante.

ART. 12. Le nombre des magistrats de chaque catégorie et de chaque classe à inserire au tableau d'avancement est fixé, chaque année, conformément à l'article 23 de la loi du 28 avril 1919.

ART. 13. Le tableau d'avane ment est divisé en autant de sections différentes que comporte de catégories et de classes distinctes de magistrats l'échelle donnee à l'article 1o.

Dans chaque section du tableau sont inscrits, par ordre alphabétique, sans désignation du pose qu'ils peuvent être appelés à occuper, les magistr ts jugés dignes d'obtenir un avancement.

ART. 14. Le tableau d'avancement est arrêté par la commission avant le 1 janvier de l'année dans laquelle il doit être appliqué. Toutefois, lorsque les circonstances Texig ront, cette date pourra être prorogée jusqu'au 31 janvier. Le tableau est publié au Journal officiel.

ART. 15. La commission pourra, dans un rapport spécial adresse au ministre de la justice, lui signaler ceux des magistrats inscrits au PARTIE PRINC. (1′′ SECT.). — NOUV. SÉRIE. 149

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tableau qui lui auront paru avoir des titres exceptionnels à l'avance

ment.

ART. 16. Si, dans le courant de l'année, une des sections du tableau d'avancement ne comprend plus que deux noms. il peut être adressé, pour les magistrats de la catégorie et de la classe correspondant à cette section, un tableau supplémentaire, dans les formes edictées pour la confection du tableau primitif par le présent décret. Un arrêté du ministre de la justice ordonne l'ouverture des opérations. Les présentations sont faites dans la quinzaine de la publication dudit arrêté au Journal officiel.

La liste des présentations, établie conformément aux dispositions de l'article 8 du présent decret, est déposée et s demandes prévues par ledit article sont formées dans un second délai de quinze jours, complé à partir de l'expiration du premier. Ces demandes sont transmises par les soins de la chancellerie au secrétariat de la commission dans la huitaine suivante.

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Le nombre des magistrats à inscrire à ce tableau ne pourra dépasser le tiers du nombre des magistrats qui auraient pu être inscrits dans la section correspondante du tableau primitif. Dans le cas où ce dernier nombre serait inférieur à neuf, le nombre des magistrats à inscrire pourra néanmoins être de trois.

Le tableau supplémentaire est publié au Journal officiel.

ART. 17. Si un magistrat inscrit au tableau d'avancement refuse sans un motif légitime, dont le ministre de la justice sera jug, l'un des postes indiqués sur la fiche qui accompagnait sa présentation ou sa demande, il perd le bénéfice de son inscription au tableau.

ART. 18. Les magistrats inscrits au tableau d'avancement qui n'auront pas été promus avant l'établissement d'un nouveau tableau et qui seront àgés de moins de soixante-huit ans au 1 janvier de l'année pour laquelle ce tableau sera dressé, seront reinscrits d'office sur ledit tableau, à moins que la commission n'en décide autrement sur le vu des notes fournies par les chefs de cour.

Ces reinscriptions sont faites en tête de chaque section, en commençant par les magistrats dont la première inscription remonte à l'année la plus ancienne et en suivant, pour ceux dont ladite inscription a eu lieu la même année, l'ordre alphabétiqre.

Les reinscriptions ainsi faites s'imputent sur le nombre total des inscriptions auxquelles il peut être procédé conformement à l'arti

cle 12.

ART. 19. Pour les nominations aux postes des cinq premiers degrés de l'échelle donnée par l'article 1, un quart au moins de celles qui sont faites annuellement au profit des magistrats de chaqne section est réservé aux magistrats les plus anciennement inscrits de cette section. Si, au 31 decem re, cette proportion n'a pas été atteinte, les premiers postes vacants l'année suivante seront attribues auxdits magistrats, dans la proportion de 1 sur 2, sans que ces nomi

nations puissent entrer en compte dans le calcul du quart réservé pendant la nouvelle année.

ART. 2. Les magistrats inscrits au tableau d'avancement n'en peuvent être rayés en cours d'année que par la commission, saisie par le ministre de la justice; elle statue après avoir pris l'avis des chefs de cour et provoqué les explications de l intéressé, qu'elle pourra entendre sur sa demande, si elle le juge utile.

ART. 21. Les dispositi ns relatives à l'avancement ne s'appliquent pas aux nominations des membres de la cour de cassation, soumises aux conditions prévues à l'article 17, paragraphe 4 de la loi du 18 avril 1919, ni à celles des premiers présidents des cours d'appel, des procureurs genéraux près les mêmes cours, du président du tribunal de première instance de la Seine, du procureur de la République près le même tribunal.

ART. 22. Les nominations aux fonctions judiciaires de tout ordre faites chaque année, en application de l'article 18 de la loi du 28 avril 1919, ne peuvent dépasser, pour chaque catégorie, le sixième des vacances ouvertes et auxquelles il a été pourvu depuis le 1 janvier.

Ne sont pas imputées sur le sixième prévu au paragraphe précé

dent:

1o La nomination comme magistrat des tribunaux de première instance d'un juge de paix d'Algerie on de Tunisie porté au tableau, d'avancement conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret;

2' La nomination aux fonctions judiciaires de fonctionnaires du. ministere de la justice, par application de l'article 18 de la loi du 18 avril 1919 et de l'article 8 de la loi du 4 octobre 1919;

3o La permutation, soit d'un magistrat appartenant aux cours et tribunaux des colonies ou d'Ezyple, soit d'un juge de paix, avec un magis rat des cours et tribunaux de France;

4° En l'absence de toute candidature de juge suppléant inscrit au tableau d'avancement, la nomination en vertu de l'article 18 précité, aux fonctions de juge près les tribunaux de 3o classe des juges de paix qui auront cinq années de services dans leur emploi et la nomination aux fonctions de juge et de substitut près lesdits tribunaux des personnes autres que les juges de paix mentionnés ci-dessus, énumérées au même article 18.

ART. 23. Si un trihunal de première instance est élevé ou abaissé de classe en raison de l'augmentation ou de la diminution de la population, conformément à l'article 5 du décret du 3 septembre 1926 ou pour toute autre cause, les magistrats qui le composent y sont maintenus au degré de l'échelle d'avancement qu'ils occupaient antérieurement. Un décret ne pourra les promouvoir au degré supé

rieur, que lorsqu'ils rempliront les conditions exigées pour l'avan cement par le présent décret.

ART. 24. Pour l'application du décret du 3 septembre 1926 et pendant un délai de trois ans à partir de la publication du présent décret, peuvent être affectes comme j ges ou substituts à des tribunaux lant de 2o que de 3 classe des magistrats ayant rang et qualité de juges ou de substituts de 3o classe.

En outre, et par exc ption aux dispositions du paragraphe 1" de l'article 2 ci-dessus, au fur et à mesure des vacances dans le cadre des juges de 2 classe et dans celui des substituts de 2o classe, tels qu'ils sont fixés au budget du ministère de la justice, les juges ou substituts de 3 classe peuvent être promus par décret à la classe immédiatement supérieure à l'ancienneté et sur place. Lorsqu'ils comptent au moins dix-huit mois de services dans leur fonction, ils peuvent aussi être nommés vice-présidents de 3o classe sans inscription au tableau d'avancement.

Par dérogation au paragraphe 1o de l'article 4, les magistrats ainsi nommés juges ou substitu's de 2 classe ou vice-présidents de 3 classe doivent, pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, avoir accompli, au moment où le tableau est arrêté, cinq ans de services depuis leur nomination comme juges ou substituts de 3* classe.

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ART. 25. Le présent décret entrera en vigueur le 1o janvier 1928. Jusqu'à cette date, l'avancement des magi trats continuera à être régi par le decret du 29 décembre 1919.

Toutefois les dispositions contenues dans l'article 24 ci-dessus sont immédiatement applicables et le tableau d'avancement de 1998 sera dressé et arrêté conformement aux prescriptions du présent décret sous les réserves suivantes :

1 Par dérogation au paragraphe 1" de l'article 18, les magistrats à réinscrire sur ce tableau seront désignés par la commission;

2° Les délais pré us par les articles 6 et 8 seront modifiés confor mément aux dispositions du décret du 28 juin 1927.

ART. 26. Est abrogé le décret ci-dessus visé du 29 décembre 1919, modifié par les décrets des 20 avril, 7 mai, 29 juin 1920, 30 mai 1922, 19 avril 1924, 1 août 1925, 29 janvier et 20 décembre 1926.

ART. 27. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est charg de l'execution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise et inseré ‹u Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 21 Juillet 1927.

Aarde des Sceaux, Ministre de la justice,

Signé Louis BARTHOU.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

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