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cours de la guerre 1914-1918 ou sur les théâtres d'opérations extérieurs, en possession de droits à une pension définitive de 40 p. 100 au moins de la loi du 31 mars 1919, ainsi que ceux en possession de droits à une pension temporaire de la loi du 31 mars 1919, mais dans laquelle entre un élément d'invalidité définitif de 40 p. 100 au moins et qui demanderont à être admis à la retraite, y seront admis dans les conditions ci-après :

a. Si l'intéressé détient son grade depuis quatre ans au moins, y compris, le cas échéant, le temps passé dans ce grade à titre temporaire et le temps passé dans la position de non-activité pour infirmités temporaires, il pourra être promu au grade supérieur et admis à la jouissance d'une pension déterminée d'après la solde afférente à ce grade.

Les officiers titulaires d'une pension définitive de 60 p. 100 au moins de la loi du 31 mars 1919 ou d'une pension temporaire dans laquelle entre un élément d'invalidité définitif de 60 p. 100 au moins, pourront, lorsqu'ils auront deux ans de grade, être admis au bénéfice des dispositions du précédent alinéa :

b. Dans le cas contraire, l'officier sera admis à la jouissance d'une pension calculée d'après la solde afférente à l'échelon le plus élevé dans le grade qu'il détient, et sans qu'il soit tenu compte de la solde moyenne de ses trois dernières années d'activité. »

ART. 2. Le délai d'application de l'article 1 ci-dessus s'étendra de la date de la promulgation de la présente loi jusqu'au 29 juin 1931. ART. 3. L'article 42 de la loi du 26 décembre 1925 est complété par l'alinéa suivant :

Toutefois, les officiers rayés des cadres de la réserve spéciale avant l'age de cinquante-trois ans, pour blessures, infirmités ou maladies contractées au service, bénéficieront, sur leur demande, sous réserve des dispositions ci-dessus, d'une pension liquidée sur les bases prévues à l'article 41; leur nouvelle pension, qui se cumulera, le cas échéant, avec la pension d'invalidité au taux de soldat, ne leur sera concédée qu'à compter de la date de leur demande. »

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi d'Etat.

Fait à Paris, le 21 Juillet 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signé: RAYMOND POINCARÉ.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre des pensions,

Signé LOUIS MARIN.

Le Ministre de la guerre,
Signé: PAUL PAINLEVÉ.

N° 31102.

Loi permettant la rédaction des charges des fondations dans les établissements

hospitaliers().

Du 21 Juillet 1927.

(Promulguée au Journal officiel du 22 juillet 1927.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES députés ont adopté,

Le Président de la République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1". La réduction des charges résultant d'une libéralité faite au profit d'un établissement public d'assistance peut être prononcée par mesure administrative lorsqu'il est établi que les revenus provenant de cette libéralité sont insuffisants pour assurer l'exécution intégrale des charges imposées.

ART. 2. S'il y a accord entre l'établissement gratifié et les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit et si l'établissement a le caractère départemental ou communal, la réduction peut être autorisée par un arrêté préfectoral.

ART. 3. Dans tous les autres cas, la réduction ne peut être prononcée que par décret pris après consultation de la commission départementale d'assistance publique et de bienfaisance privée et sur l'avis conforme du Conseil d'E'at.

ART. 4. Un règlement d'administration publique déterminera les modalités d'exécution de la présen'e loi et notamment les mesures nécessaires pour mettre les auteurs des libéralités ou leurs ayants droit en mesure de formuler leurs observations.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 21 Juillet 1927.

Le Ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance el de la prévoyance sociales, Signé: ANDRE FALLIÈRES.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé: LOUIS BARTHOU.

Sénat: Dépôt le 8 mai 1923, n° 338; Rapport de M. Debierre le 5 juillet 1923, n 578; Adoption le 12 juillet 1923. - Chambre des députés Transmission le 15 décembre 1923, n° 6.805; 2° transmission le 28 juin 1924, n° 168; Rapport de M. Gadaud le 13 décembre 1924, n° 884; Adoption le 13 juillet 1927.

N° 31103.

DÉCRET portant réglement d'administration publique
sur l'avancement des magistrats.

Du 21 Juillet 1927.

(Publié au Journal officiel du 22 juillet 1927.)

Le Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice;

Vu l'article 38 de la loi de finances du 17 avril 1916, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906;

Vu la loi du 20 avril 1810, sur l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice;

Vu la loi du 30 août 1883 sur la réforme de l'organisation judiciaire; Vu la loi du 27 mars 1883 portant organisation de la juridiction française en Tunisie;

Vu l'ordonnance du 26 septembre 1842 sur l'organisation de la justice en Algérie;

Vu la loi du 28 avril 1919, relative à l'organisation judiciaire, aux traitements, au recrutement et à l'avancement des magistrats;

Vu l'article 1 de la loi de finances du 3 août 1926, portant ouverture de crédits supplémentaires au titre du budget général de l'exercice 1926; ensemble le décret du 3 septembre 1926, modifiant le nombre, la compétence territoriale, la composition et la classe des tribunaux de première instance, ainsi que le nombre des prisons et des circonscriptions pénitentiaires;

Vu le décret du 29 décembre 1919, modifiant le décret du 13 février 1908, relatif à l'avancement des magistrats, et modifié par les décrets des 20 avril, 7 mai, 29 juin 1920, 30 mai 1922, 19 avril 1924, 1o aoùt 1915, 29 janvier et 20 décembre 1926 et 28 juin 1927;

Le Conseil d'État entendu,

DECRETE :

ART. 1. Le tableau d'avancement de la magistrature est dressé d'après l'échelle suivante, où les fonctions équivalentes sont placées au même degré :

1o Attaché titulaire, juge suppléant;

2° Substitut de 3' classe, juge de 3 classe, juge d'instruction de 3' classe:

3° Substitut de 2 classe, juge de 2 classe, juge d'instruction de 2o classe, vice-président de 3° classe;

4° Substitut de 1" classe, juge de 1" classe, juge d'instruction de 1" classe, procureur de 3o classe, président de 3° classe, vice-président de 2 classe;

re

5° Procureur de 2o classe, président de 2o classe, vice-président de 1" classe, substitut du procureur général, conseiller de cour d'appel des départements;

6 Avocat général de cour d'appel des départements, substitut du tribunal de la Seine, juge au tribunal de la Seine, juge d'instruction au tribunal de la Seine;

7° Président de section au tribunal de la Seine;

8° Procureur de 1" classe, président de 1 classe, président de chambre de cour d'appel des départements, vice-président au tribunal de la Seine;

9° Substitut du procureur général et conseiller à la cour d'appel de Paris:

10° Vice-président de chambre à la cour d'appel de Paris; 11° Avocat général à la cour d'appel de Paris;

12° Président de chambre à la cour d'appel de Paris.

ART. 2. Aucun magistrat ne peut être promu à une fonction désignée à l'article 1o du présent décret comme supérieure à celle qu'il exerce, s'il n'est inscrit au tableau d'avancement.

Par exception à cette disposition, les présidents de section au tribunal de la Seine peuvent être nommés, sans inscription au tableau, présidents de 1" classe.

En sont également exceptés, à titre temporaire, les magistrats indiqués par l'article 24, paragraphe 2.

ART. 3. Aucune condition de durée de services dans sa fonction ni d'inscription au tableau d'avancement n'est exigée d'un magistrat lorsqu'il est nommé à une fonction désignée par l'article 1" comme équivalente à celle qu'il exerce.

Dans ce nouveau poste, son ancienneté de services est calculée à partir de sa nomination à la première de ces fonctions équivalentes.

Si, antérieurement à sa mutation, il était inscrit au tableau d'avancement, il conserve le bénéfice de cette inscription.

Toutefois, cette dernière disposition ne s'applique pas au magistrat nommé par équivalence conseiller de cour d'appel, ni à l'avocat général nommé juge ou substitut près le tribunal de la Seine.

ART. 4. Nul ne peut être inscrit au tableau d'avancement, s'il n'a accompli, au moment où le tableau est arrêté, deux années au moins de services dans la fonction qu'il exerce ou dans une fonction du mème degré considérée comme équivalente aux termes de l'arti

cle 1".

Si les magistrats occupant une fonction de même nature et comptant dans cette fonction la durée de services prévue pour l'inscription au tableau d'avancement ont tous été promus, ou si leur nombre est inférieur au tiers du nombre total des magistrats de cette catégorie,

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la durée de services exigée pour l'inscription au tableau sera réduite de moitié en ce qui concerne les autres magistrats de la catégorie.

Si les magistrats qui comptent dans leurs fonctions la moitié de la durée de services normalement prévue pour ladite inscription ont tous été promus, ou si leur nombre n'atteint pas, par rapport au nombre total des magistrats de la catégorie, la proportion ci-dessus fixée, les magistrats de cette catégorie ne sont soumis, pour leur inscription au tableau, à aucune condition de durée de services.

Les juges suppléants des tribunaux d'Algérie et de Tunisie, inscrits au tableau et comptant cinq années de services judiciaires, peuvent être nommés juges ou substituts de 2o classe en Algérie et en Tunisie. Les magistrats ainsi nommés peuvent obtenir leur envoi dans un tribunal de 2o classe de la métropole apres un an de services dans leurs fonctions et être inscrits au tableau d'avancement après deux années de services dans lesdites fonctions ou dans des fonctions équivalentes.

ART. 5. Les magistrats inscrits au tableau d'avancemeut ne peuvent, s'ils sont de l'un des six premiers degrés énumérés par l'article 1", être promus qu'à une fonction du degré immédiatement supé rieur à celui qu'ils occupent.

Par dérogation à cette disposition, les magistrats ci-après désignés et remplissant les conditions indiquées sont aptes à être appelés, non seulement aux fonctions du degré immédiatement supérieur, mais aussi à celles qui sont énumérées au présent article:

Les magistrats visés par l'article 1, 4°, lorsqu'ils comptent quatre ans au moins de services dans leur fonction et sont inscrits au tableau d'avancement sur une liste spéciale, peuvent être nommés juges ou substituts au tribunal de la Seine;

Toutefois, trois nominations au maximum sont susceptibles d'être ainsi faites chaque année à des postes de juge au tribunal de la Seine et trois nominations également à des postes de substitut;

2° Les présidents de 2o classe, les vice-présidents de 1" classe, les conseillers de cour d'appel et les magistrats visés par l'article 1o, 6o, inscrits au tableau d'avancement, peuvent être nommés présidents de 1 classe et présidents de chambre de cour d'appel des départements. Les conseillers de cour d'appel et les magistrats visés par l'artible 1, 6°, inscrits au tableau d'avancement, peuvent, en outre, être nommés procureurs de 1o classe;

3 Les substituts au tribunal de la Seine et les avocats généraux près les cours d'appel des départements, lorsqu'ils comptent quatre ans au moins de services dans ces fonctions et sont inscrits au tableau d'avancement sur une liste spéciale, peuvent être nommés substituts du procureur général près la cour d'appel de Paris.

4 Les juges d'instruction au tribunal de la Seine qui, par application de l'article 55 du code d'instruction criminelle, ont été maintenus dans leurs fonctions pendant plus de six ans, lorsqu'ils sont

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