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ART. 4. Les évaluations de recettes du budget annexe de la Légion d'honneur, pour l'exercice 1927, sont augmentées d'une somme totale de quatre-vingt mille cinq cents francs (80,500 fr.), se répartissant comme suit:

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La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre de députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

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Loi modifiant, en ce qui concerne les ministères de la guerre et des colonies, les contingents de décorations avec traitement prévus par la loi du 13 juillet 1923 sur les récompenses nationales (4).

Du 21 Juillet 1927.

(Promulguée au Journal officiel du 27 juillet 1927.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Le ministre de la guerre disposera, chaque année, pen

(') Chambre des députés : Dépôt le 24 juin 1927, n° 4653; Rapport de M. Simon Reynaud, le 7 juillet 1927, n° 4799; Adoption le 13 juillet 1927. Senat: Transmission le 13 juillet 1927, n° 523; Rapport de M. Gallet, le 13 juillet 1927, n° 524: Adoption le 13 juillet 1927.

dant cinq ans, en faveur des militaires en activité de service, des contingents suivants de décorations avec traitement :

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Sur ces chiffres, devront être réservés annuellement en sus de la part qui pourrait leur revenir au même titre que les autres armes ou

services :

Aux hommes de troupe et aux officiers des troupes coloniales: 300 médailles militaires, 100 croix de chevalier et 22 croix d'officier. de la Légion d'honneur;

Aux hommes de troupe de la gendarmerie : 1,500 médailles militaires;

A l'aéronautique militaire: 5 croix de commandeur, 25 croix d'of ficier, 60 croix de chevalier, go médailles militaires.

ART. 2. Le ministère des colonies disposera pendant cinq ans, en faveur des militaires en activité de service, des contingents suivants de décorations avec traitement :

Croix de grand officier (tous les trois ans).
Croix de commandeur (tous les trois ans).
Croix d'officier, par an

Croix de chevalier, par an

Médailles militaires, par an.

1

2

1

4

12

ART. 3. Les hommes de troupe ayant accompli quinze ans et plus de services effectifs, qui, au moment de leur radiation des con roles de l'activité, seront nommés dans le cadre des agents militaires, créé par la loi du 24 avril 1925, continueront, le cas échéant, à concourir avec les militaires de l'armée active, et dans les mêmes conditions que ces derniers, pour l'obtention éventuelle de la croix de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire avec traitement, pendant les trois années qui suivront leur nomination à l'emploi, ce temps leur étant compté, à cette occasion, comme service effectif. ART. 4. Il ne pourra être employé, durant chaque semestre, que la moitié des contingents fixés à l'article 1o de la présente loi.

ART. 5. Sont abrogés:

1° L'article 2 de la loi du 13 juillet 1923 en ce qui concerne les dispositions relatives au ministère de la guerre et au ministère des colonies;

2o Le deuxième alinéa de l'article 22 de la loi du 26 décembre 1925.

ART. 6. La présente loi aura effet du 1o juin 1927.

ART. 7. Il est ouvert au ministre des finances, sur l'exercice 1927, en addition aux dotations rendues applicables à cet exercice par la

loi de finances du 19 décembre 1926, un crédit supplémentaire de 379,625 francs applicable au chapitre 45 du budget de son dépar

tement.

ART. 8. Il est ouvert au ministre de la justice, au titre du budget annexe de la Légion d'honneur, sur l'exercice 1927, en addition aux dotations rendues applicables à cet exercice par la loi de finances du 19 decembre 1926, un crédit supplément ire s'élevant à la somme de 379,625 francs applicable aux chapitres ci-après:

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ART. 9. Les évaluations de recettes du budget annexe de la Lég'on d'honneur, pour l'exercice 1927, sont augmentées d'une somme de 379,625 francs, qui sera inscrite au chapitre 9 (Supplément à la dotation).

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

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Lor augmentant le nombre de croix de la Légion d'honneur et de médailles militaires sans traitement, prévu en faveur des militaires des réserves par la loi du 21 juillet 1922, modifiee par celles des 26 novembre 1924 et 13 avril 1.927).

Du 21 Juillet 1927.

(Promulguée au Journal officiel du 2 juillet 1927.)

LE SENAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT Adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQue promulgue LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. L'article 1" de la loi du 21 juillet 1922, modifié par les

(1) Chambre des députés : Dépôt le 24 mars 1997, n° 4195; Rapport de M. Simon Reynand, le 24 mai 1927, no 4433; Adoption le 7 juillet 1927. - Sénat Transmission

lois des 26 novembre 1924 et 13 avril 1927, est modifié à nouveau, comme suit, en ce qui concerne le nombre de croix de la Légion d'honneur et de médailles militaires sans traitement, destinées aux militaires des réserves:

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Pendant les années 1927 à 1930, il sera attribué à l'aéronautique militaire, dans le contingent ci-dessus, annuellement, et en sus de la part qui pourrait lui revenir dans le contingent normal, au même titre qu'aux autres armes et services, un contingent de décorations s'élevant à :

Croix de commandeur...

Croix d'officier..

Croix de chevalier.

Médailles militaires.

1

8

60

60

ART. 2. Il est ouvert au ministre des finances, sur l'exercice 1927, en addition aux dotations rendues applicables à cet exercice par la loi de finances du 19 décembre 1926, un crédit supplémentaire de 352,000 francs, applicable au chapitre 45 du budget de son dépar

tement.

ART. 3. Il est ouvert au ministre de la justice, au titre du budget annexe de la Légion d'honneur, sur l'exercice 1927, en addition aux

le 7 juillet 1927, n° 423; Rapport de M. Gallet, le 12 juillet 1927, n° 480; Adoption le 13 juillet 1927,

dotations rendues applicables à cet exercice par la loi de finances du 19 décembre 1926, un crédit supplémentaire s'élevant à la somme de 352,000 francs applicable aux chapitres ci-après :

Chap. 3...... Grande chancellerie. Matériel....

14..... Prix et frais d'expédition de brevets, etc..

18..... Prix et frais d'expédition des décora ions de la
Légion d'honneur (décorations posthumes) et

de médailles militaires.

17,0001

30,000

305,000

ART. 4. Les évaluations de recettes du budget annexe de la Légion d'honneur, pour l'exercice 1927, sont augmentées d'une somme de 352,000 francs, qui sera inscrite au chapitre 9 (Supplément à la dotation).

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

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LOI complétant la loi du 26 décembre 1925 relative au dégagement
el à l'aménagement des cadres de l'armée).

Du 21 Juillet 1927.

(Promulguée au Journal officiel du 22 juillet 1927.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGI E LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. L'article 8 de la loi du 26 décembre 1925, modifiée par la loi du 6 août 1926 et par le décret du 13 novembre 1926, est complété ainsi qu'il sut:

«Les officiers invalides pour blessures ou infirmités contractées au

Chambre des députés : Dépôt le 12 juillet 1927, n° 4840, Rapport de M. Tranchand, le 13 ju llet 1927 (J. O. du 14); Adoption le 13 juillet 1927. Snat Transmission le 13 juillet 1927, n° 486; Rapport de M. le général Stuh!, le 13 juillet 1927, no 498; Avis de M. Henry Cheron, le 13 juillet 1927, n° 499; Adoption le 13 juillet 1927.

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