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établi par la loi du 17 juillet 1889 bénéficiera d'un envoi en franchise comportant deux bulletins de vote, une circulaire ou autre communication exclusivement relative aux élections.

Cet envoi devra être fait de la recette principale des postes du cheflieu du département.

ART. 14. La commission prévue à l'article 8 demeure en fonctions dans le cas d'un second tour et procède aux opérations qui lui sont dévolues au plus tard le troisième jour qui précède le scrutin de ballotage. Elle comprend alors les candidats au second tour ou leurs mandataires.

Les candidatures nouvelles ne pourront se produire que jusqu'au mercredi à minuit qui suit le premier tour.

ART. 15. Sont abrogés:

L'article 9 de la loi du 31 mars 1914 modifiant l'article 11 de la loi du 29 juillet 1913;

La loi du 12 juillet 1919, portant modification aux lois organiques sur l'élection des députés et établissant le scrutin de liste avec représentation proportionnelle;

La loi du 19 octobre 1919, rendant applicable au territoire de Belfort la loi du 12 juillet 1919;

Les lois des 20 février 1920, 15 mars et 8 avril 1924, complétant et modifiant la loi du 12 juillet 1919 sur l'élection des députés;

Les articles 1° à 6 de la loi du 20 mars 1924, concernant l'envoi et la distribution des bulletins de vote, des circulaires électorales et des cartes électorales;

La loi du 11 avril 1924, divisant certains départements en circonscriptions électorales pour la nomination des membres de la Chambre des députés;

Et généralement toutes les dispositions contraires à la présente loi.

Disposition transitoire.

ART. 16. A partir de la promulgation de la présente loi, jusqu'au renouvellement de la Chambre des députés, il ne sera pas pourvu au remplacement des députés dont les sièges sont vacants.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 21 Juillet 1927.

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Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé ALBERT Sarraut.

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