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N° 31096.

Lot ayant pour objet de compléter et de modifier les articles 5 el 7 de la loi du 1 avril 1926 relative aux rapports des bailleurs et des locataires de locaux d'habitation (1).

Du 21 Juillet 1927.

(Promulguée au Journal officiel du 22 juillet 1927.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la LOI dont la teneur suit:

ART. 1. L'article 5 de la loi du 1o avril est ainsi modifié :

Le droit à la prorogation n'est pas opposable au propriétaire de nationalité française qui, ayant acquis un immeuble ou une partie d'immeuble par acte ayant date certaine avant le 1o mars 1926 voudra occuper par lui-même cet immeuble ou une partie de cet immeuble.

Toutefois, lorsqu'il sera établi par l'occupant que le propriétaire invoque le droit de reprise non pas pour satisfaire un intérêt légitime mais dans l'intention de nuire à l'occupant ou d'éluder les dispositions qui régissent la détermination du prix du loyer, les juges devront refuser au propriétaire l'exercice de ce droit.

De même, le droit à la prorogation n'est pas opposable au propriétaire remplissant les conditions visées au paragraphe 1" qui justifiera d'un motif légitime pour faire occuper l'immeuble ou une partie de l'immeuble par ses ascendants ou descendants ou par ceux de son conjoint vivant ou devant vivre séparément d'avec lui.

Le propriétaire de nationalité française dont l'acquisition est postérieure au 1 mars 1926 ne pourra bénéficier du droit de reprise qu'à la condition de mettre préalablement à la disposition du locataire un local d'habitation répondant sensiblement par sa surface, par son prix et par sa situation, aux mêmes besoins que celui dont il veut reprendre l'usage.

Le droit reconnu au propriétaire par les alinéas précédents ne pourra porter que sur les locaux servant exclusivement a l'habitation et ne pourra s'exercer qu'une seule fois au profit de chacun des bénéficiaires ci-dessus énoncés, quelles que soient la date de l'exercice de ce droit et la loi en vertu de laquelle il a été exercé.

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"Sénat: Dépôt le 30 juin 1926, n° 365; Dépôt (Chambre) le 30 juillet 1926, a2 3264; Rapport de M. Morand le 12 novembre 1926, n° 605; Adoption le 26 novembre 1926. Chambre des députés: Transmission le 29 novembre 1926, n° 3618; Dépôt (proposition) le 17 décembre 1926, no 3682; Dépôt (proposition) le 14 janvier 1927, n° 3754; Dépôt (proposition) le 14 janvier 1927, no 3764; Dépôt (proposition) le 21 janvier 1927, n° 3875; Rapport de M. Gouin le 24 mars 1927, no 4211; Rapport supplémentaire de M. Paul Morel le 24 mars 1927, n° 4211 (annexe); Adoption le 2 juillet 1927. Sénat: Retour le 5 juillet 1927, n° 399: Rapport de M. Mo rand le 8 juillet 1927, no 443; Adoption le 13 juillet 1927.

« Le propriétaire qui voudra bénéficier du droit de reprise devra prévenir suivant les usages des lieux et au moins six mois à l'avance par acte extrajudiciaire, le locataire dont il se propose de reprendre le local. Ledit acte devra, en outre, et à peine de nullité, quand le propriétaire exercera le droit de reprise en vertu du troisième paragraphe, indiquer avec précision le ou les motifs légitimes sur lesquels il entend baser son action.

ART 2. L'article 7 de la loi du 1 avril 1926 est remplacé par les dispositions suivantes :

Le propriétaire ayant excipé des dispositions des articles 5 et 6 et qui, dans un délai de trois mois à dater du départ du locataire, et pendant une durée minimum de trois ans, n'aura pas occupé ou fait occuper l'immeuble par ceux des bénéficiaires pour le compte de qui il l'avait réclamé, sera, pour l'avenir, déchu de tous droits de reprise, frappé d'une amende de 500 à 5,000 francs et devra au locataire congédié une indemnité qui ne pourra être inférieure à une année de loyer du local précédemment occupé ni supérieure à cinq années, sans que le locataire évincé ait à faire la preuve d'aucun préjudice. Ce locataire, en cas de non-occupation, pourra demander la réintégration; en ce cas, l'indemnité ne sera pas

due.

Cette déchéance ne sera pas encourue et cette indemnité ne sera point due si un cas fortuit ou de force majeure a empêché l'exercice normal du droit de reprise.

L'article 463 du code pénal est applicable à l'infraction prévue par le paragraphe 1"..

La présente loi, délibérée et adoptée par la Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 21 Juillet 1927.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé: LOUIS BARTHOU.

Signé GASTON DOUMERGUE.

N° 31097.

Loi portant rétablissement du scrutin uninominal pour l'élection des députés 1)

Du 21 Juillet 1927.

(Promulguée au Journal officiel du 22 juillet 1927.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Les membres de la Chambre des députés sont élus au scrutin uninominal.

Chambre des députés: Proposition de M. Charles Guilhaumon le 4 juin 1924,

ART. 2. Le nombre des députés est fixé pour la 14 législature à 612, ainsi qu'il résulte du tableau annexé à la présente loi, qui détermine les circonscriptions électorales, d'après le chiflre de la population totale.

ART. 3. Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni:

1' La majorité absolue des suffrages exprimés;

2° Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.

Au deuxième tour, la majorité relative suffit.

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

ART. 4. Le second tour de scrutin aura lieu le dimanche qui suit le jour de la proclamation du résultat du premier scrutin.

ART. 5. Le recensement général des votes se fait, pour toute circonscription électorale, au chef-lieu du département, en séance publique, au plus tard le mercredi qui suit le scrutin.

Il est opéré par une commission composée du président du tribunal civil, président, et des quatre membres du conseil général non candidats. qui y compteront la plus longue durée de fonctions: en cas de durée égale, le plus àgé se trouvera désigné.

Si le président du tribunal civil se trouve empêché, il est remplacé par le vice-président et à son défaut par le juge le plus ancien. Les conseillers sont eux-mêmes, en cas d'empêchement, remplacés suivant l'ordre d'ancienneté.

L'opération du recensement est constatée par un procès-verbal.

ART. 6. En cas de vacances par décès, démission ou autrement, l'élection devra être faite dans le délai de trois mois à partir du jour où la vacance se sera produite.

ART. 7. Il n'est pas pourvu aux vacances survenues dans les six mois qui précèdent le renouvellement de la Chambre.

ART. 8. Pour toutes les élections législatives, douze jours au moins avant le premier tour de scrutin, et trois jours avant le second, une commission composée des candidats en présence ou de leurs man

n° 4; Proposition de M. Thoumyre le 14 juin 1924, n° 99; Proposition de M. Lemire le 14 juin 1924, n° 110; Proposition de M. Robaglia le 3 juillet 1924, n° 202; Proposition de M. Ch. Lambert le 10 juillet 1924, n° 274; Transmission de la proposi ion de M. Soulié ( Sénat, n° 486, 571, année 1924), le 26 août 1924, n° 498; Proposition de M. P.-E. Flandin le 22 juillet 1926, n° 3236; Proposition de M. A. Peyrour le 4 février 1927, n° 3932; Projet de loi du 10 mars 1927, n° 4096; Proposition de M. J. Molinie le 24 mars 1927, n° 4192; Rapport de M. Baréty le 23 juin 1997, n° 4625; Adoption le 11 juillet 1927. Sénat: Transmission le 12 juillet 1927, 407 (et annexe); Rapport de M. Soulié le 12 juillet 1927, n° 475; Adoption le 13 juillet 1927.

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dataires, à raison d'un mandataire par candidat, sera constituée au chef-lieu de chaque département sous la présidence du président du tribunal civil ou d'un juge désigné par lui, assisté du receveur principal des postes ou de son délégué et du greffier en chef du tribunal. secrétaire.

Cette commission sera chargée d'assurer l'impression et la distribution de tous les bulletins de vote et des circulaires dont le texte ou les exemplaires lui seront remis par les candidats.

Elle aura son siège au palais de justice.

ART. 9. Deux bulletins de vote de chaque candidat et, s'il y a lieu, une circulaire dont le format ne pourra excéder deux pages in-4 double ou quatre pages in-8° format coquille, ou toute autre communication exclusivenient relative aux élections, seront envoyés à chaque électeur, sous une même enveloppe fermée qui sera déposée à la poste et transportée en franchise.

Quiconque se servira de cette franchise pour adresser aux électeurs des documents étrangers à l'élection sera puni d'une amende de 500 à 5,000 francs.

Les bulletins de chaque candidat, en nombre au moins égal au nombre des électeurs, seront en outre envoyés dans chaque mairie pour être mis, le jour du scrutin, à la disposition des électeurs, dans tous les bureaux du vote.

La mairie en accusera immédiatement réception par lettre adressée au greffier du tribunal civil, secrétaire de la commission.

Des bulletins de vote, en nombre double du nombre des électeurs devront être mis à la disposition des candidats qui en feraient la demande à la commission.

ART. 10. Les enveloppes seront mises à la disposition de la commission par l'administration préfectorale. Le préfet ou le ministre de l'intérieur pourra se les procurer, même par voie de réquisition.

ART. 11. La commission établira le coût total des frais résultant de l'application des articles ci-dessus et déterminera la part incombant à chaque candidat, laquelle part sera augmentée d'une somme de 100 francs à titre de rémunération au greflier en chef, secrétaire.

La contribution de chaque candidat devra être versée, dans les vingt-quatre heures, entre les mains du greffier en chef qui en donnera récépissé.

ART. 12. Dès que le versement aura été effectué et donze jours au moins avant le jour du scrutin, le présilent du tribunal donnera l'autorisation d'imprimer des bulletins et s'il y a lieu des circulaires.

ART. 13. Toute candidature déclarée postérieurement 'au délai imparti à l'article précédent et antérieurement au délai de cinq jours

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