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est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 19 Juillet 1927.

Le Ministre de l'instruction publique el des beaux-arts,

Signé ÉDOUARD HERRIOT.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

N° 31090.

DÉCRET portant nomination d'un membre de la commission des emplois réservés instituée par l'article 4 de la loi du 30 janvier 1923.

Du 19 Juillet 1927.

Le Président de la République française,

Vu la loi du 30 janvier 1923, réservant des emplois aux anciens militaires pensionnés pour infirmités de guerre, ainsi qu'aux veuves et aux orphelins de guerre et notamment l'article 4;

Vu l'article 10 de la loi du 18 juillet 1924;

Vu le décret du 27 mars 1923, nommant M. Larcher, chef de bureau du personnel du ministère du travail, membre de la commission instituée par l'article 4 de la loi du 30 janvier 1923, à défaut de M, Sumien;

DÉCRÈTE:

ART. 1. Est nommé membre de la commission chargée d'établir les propositions de classement à soumettre au ministre des pensions: M. Pujo, chef du bureau du per-onnel de l'administration centrale du ministère du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, à défaut de M. Sumien et en remplacement de M. Larcher, décédé.

ART. 2. Le ministre des pensions est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 19 Juillet 1927.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre des pensions,
Signé LOUIS MARIN.

N° 31091.

Loi portant obligation de colorer artificiellement les semences de trèfle des prés et de luzerne importées en France ).

Du 20 Juillet 1927.

(Promulguée au Journal officiel du 23 juillet 1927.)

LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la LOI dont la teneur suit :

Article unique. Sont prohibées à l'entrée, exclues de l'entrepôt et du transit, les semences de trèfle violet et de luzerne qui n'auront pas été colorées artificiellement, dans une proportion d'au moins 5 p. 100, pour déceler leur origine étrangère.

Un décret rendu en forme de règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application de la présente loi, et notam ment la coloration qui sera exigée.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 20 Juillet 1927.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre de l'agriculture,
Signé : HENRI QUEUILLE.

Le Ministre du commerce et de l'industrie,
Signé MAURICE BOKANOWSKI.

N° 31092.

DECRET portant création d'un poste de suppléant rétribué de juge de paix et d'an poste de commis greffier salarié par l'Etat à la justice de puix d'Oran {canion Est).

Du 20 Juillet 1927.

(Publié au Journal officiel du 22 juillet 1927.)

Le Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice;

Vu le décret du 10 août 1875 relatif à l'organisation judiciaire en Algérie; Vu le décret du 20 avril 1880 créant des emplois de commis greffiers

Sénat: Transmission le

Chambre des députés : Dépôt le 4 juillet 1927, n° 4730; Rapport de M. Barthe le 7 juillet 1927, n° 4770; Adopté le 13 juillet 1 27. 13 juillet 1927, n° 494; Rapport de M. Donon n° 495; Adoption le 13 juillet

salariés par l'État près les justices de paix d'Algérie pourvues d'un suppléant rétribué,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Un poste de suppléant rétribué de juge de paix et un poste de commis greffier salarié par l'Etat sont créés à la justice de paix d'Oran, canton Est.

ART. 2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal offciel et inséré au Bulletin des lois, ainsi qu'au Bulletin du gouvernement géné ral de l'Algérie.

Fait à Paris, le 20 Juillet 1927.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé: LOUIS BARTHOU.

Signé GASTON DOUMERGUE.

N° 31093.

DECRET portant création d'un poste de suppléant rétribué de juge de puix et d'un poste de commis greffier salarié par l'État à la justice de paix

de Bône.

Du 20 Juillet 1927.

(Publié au Journal officiel du 22 juillet 1917-)

Le Président de la RépubliqUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice;

Vu le décret du 10 août 1875 relatif à l'organisation judiciaire en Algérie; Vu le décret du 20 avril 1880 créant des emplois de commis greffiers salariés par l'itat près les justices de paix d'Algérie pourvues d'un suppléant rétribué,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Un poste de suppléant rétribué de juge de paix et un poste de commis greffier salarié par l'Etat sont créés à la justice de paix de Bône.

ART. 2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des 'ois, ainsi qu'au Bulletin du gouvernement géné ral de l'Algérie.

Fait à Paris, le 20 Juillet 1927.

le Garde des sceaux, Ministre de la justice, Signé: LOUIS BARTHOU.

Signé: GASTON DOUMERGUE,

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N° 31094.

DÉCRET portant promulgation de la convention commerciale signée à Port-au-Prince le 29 juillet 1926 entre la France et Haïti.

Du 20 Juillet 1927.

Publié au Journal officiel du 24 juillet 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du président du Conseil, ministre des finances;

Du ministre des affaires étrangères;

Du ministre du commerce et de l'industrie;

Du ministre de l'agriculture,

DÉCRÈTE :

ART. 1.

Le Sénat et la Chambre des députés ayant approuvé la convention commerciale signée à Port-au-Prince le 29 juillet 1926 entre la France et Haïti et les ratifications de cette convention ayant été echangées à Port-au-Prince le 6 juin 1927, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION.

Le Président de la République française et le Président de la République d'Haïti, galement animés du désir de favoriser le développement des relations commer*ciales entre les deux pays, ont décidé de conclure une convention à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs :

Le Président de la République française :

M. Joseph Salles, chargé d'affaires a. i. de la République française à Port-au-
Prince.

Le Président de la République d'Haïti :

M. Edmond Montas, secrétaire d'État des relations extérieures et des cultes,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme,

Soat convenus de ce qui suit :

ART. 1. Tous les denrées et produits originaires de la République d'Haïti, figurant au tableau A ci-annexé, bénéficieront, à leur importation en France et en Algérie, des taxes de douane les plus réduites, applicables aux denrées et produits similaires de toute autre origine étrangère.

ART. 2. Tous les denrées et produits originaires de France et d'Algérie bénéficieront, à leur importation en Haiti, des taxes de douane les plus réduites, applicables aux denrées et produits originaires de la nation la plus favorisée.

ART. 3. Pendant une période de trois années, à partir de la ratification de la pré sente convention, les produits originaires de France et d'Algérie figurant au ta blean B, et classés sous les paragraphes 456, 2126, 2127, 2128, 2306, 2309, 2315' 8065, 11120, 12303, 12304, 12310, 12311, 12312, 12313, 12314, 12315, 12316 du tarif haitien à l'importation, bénéficieront d'une détaxe de 33 1/3 p. 100 (soit le tiers).

ART. 4. Les droits du tarif douanier haïtien pour les articles énumérés au tableau B ne seront pas augmentés pendant la durée de la présente convention.

ART. 5. Pour être admis aux régimes de faveur stipulés par les articles 1", 2 et 3, les denrées, produits et marchandises des deux pays devront être accompagnés de certificats d'origine.

Les certificats d'origine seront délivrés en Haïti et en France par les autorités compétentes et visés sans frais par les consuls haïtiens et français des ports d'embarquement.

Les certificats d'origine seront délivrés, soit sur le vu de la déclaration présentée par le producteur ou le fabricant des produits ou par son mandataire, mentionnant que les marchandises sont bien des produits de sa fabrique ou de son industrie, soit sur la déclaration d'un négociant patenté présentant des factures authentiques relatives à la marchandise.

Les certificats d'origine mentionneront outre le nombre, les marques, numéros, poids brut et contenu des colis, le nom, la résidence et le domicile du producteur ou fabricant lorsque celui-ci en aura fait directement la demande; si les certificats d'origine sont délivrés sur la demande d'un mandataire, on y ajoutera les mêmes références relatives à celui-ci; s'ils sont délivrés sur la demande d'un négociant patenté, on indiquera son nom, sa résidence et son domicile.

Les certificats d'origine délivrés en France comporteront, en outre, la mention par la douane du port d'embarquement que les marchandises ne proviennent ni de transit ni d'entrepôts.

ART. 6. La présente convention prendra fin à l'expiration d'une période de trois années, à moins qu'une entente n'intervienne entre les parties, six mois avant son expiration, en vue de la renouveler. Elle sera soumise à l'approbation des pouvoirs compétents de chacune des parties contractantes, et les ratifications en seront échangées à Port-au-Prince dans le délai de trois mois à partir de la signature ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont dressé la présente convention qu'ils ont revêtue de leurs cachets.

Fait en double exemplaire à Port-au-Prince, le 29 Juillet 1926.

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LISTE A.

Marchandises originaires de la république d'Haïti

bénéficiant à leur importation en France des taxes les plus réduites.

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Caoutchouc on gutta-percha brut ou refondu en masse.

138

Bois d'ébénisterie.

140

Bois de teinture.

96

97

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Cire (animale) brute, y compris la crasse de cire, déchet de cires.
Coton en laine, coton non égrené.

Coques de cocoset calebasses vides.

Chocolat.

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126 ter

Ecorces d'orange, de citron et autres de la même famille.

Ex. 88

Graines de coton, de pommes d'acajou, amandes et pulpes de coco.

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