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Les professeurs spéciaux d'horticulture et les professeurs d'horticulture des écoles d'horticulture sont choisis au concours exclusivement parmi les anciens élèves diplômés de l'école nationale d'horticulture de Versailles et qui auront satisfait aux conditions de stage et d'age déterminées par arrêté ministériel.

ART. 3. Le numéro 9° du paragraphe 4 de l'article 3 de la loi du 21 août 1913 est modifié ainsi qu'il suit :

9° Deux notabilités agricoles choisies parmi les agriculteurs exploitants.»

ART. 4. L'article 7 de la loi du 2 août 1918, indépendamment des dispositions contenues dans l'article 164 de la loi de finances du 29 avril 1926, est complété ainsi qu'il suit :

«Les élèves diplômés de l'école nationale d'horticulture de Ver sailles recoiv nt le titre d'ingénieur horticole.

«La pénalité prévue par ledit article 7 en cas d'usurpation des titres d'ingénieur agronome ou d'ingénieur agricole sera applicable en cas d'usurpation du titre d'ingénieur horticole. Cette pénalité s'appliquera également aux personnes qui auront conféré indument P'un ou l'autre de ces titres ou délivré des diplomes comportant l'une ou l'autre de ces appellations.»

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi d'Etat.

Fait à Paris, le 17 Juillet 1927.

Le Ministre de l'agriculture,

Signé: HENRI QUEUILLE.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

N° 31073.

DECRET portant publication et mise en application de l'accord modificatif a la co wention commerciale franco-haitienne du 29 jaillet 1926, signée à Portan-Prince le 22 janvier 1927.

Du 17 Juillet 1927.

Publié au Journal officiel du 24 juillet 1997.)

Le Président de la R.PUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 8 de la loi du 16 juillet 1885;

Va la toi du 29 juillet 1919;

Vu l'article 91 du tarif des chancelleries diplomat'ques et consu'aires;
Sur la prop sition du rési lent du Conseil, ministre des finances;
Du ministre des affaires étrangères;

Du ministre du commerce et de l'industrie;

Du ministre de l'agriculture;

Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRETE :

ART. 1.

L'accord modificatif signé à Port-au-Prince le 22 janvier 1927 et dont la teneur suit sera inséré au Journal officiel. La mise en application dudit accord reste fixée à la date de sa signature:

Les soussignés:

ACCORD MODIFICATIF.

Plénipotentiaires du Président de la République française et du Président de la République d'Haïti,

Agissant en vertu de leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme,

Considerant que les hautes parties contractantes ont reconnu la nécessité de modifier l'article 5 de la convention commerciale franco-baitienne du 29 juillet 1926 relatif aux certificats d'origine,

Sont convenus de remplacer ledit article par le texte suivant:

«Art. 5. Pour étre admis aux régimes de faveur stipulés par les articles 1, 2 elő, les denrées, produits et marchandises des deux pays devront être accompagnés de certificats d'origine.

Les certificats d'origine sont délivrés en Haïti et en France par les autorités com pétentes el visés par les consuls haitiens el français des ports d'embarquement. Le visa de ces certificats par les consils des deux pays pourra être soumis à la perception d'une taxe dont le montant ne dépassera pas 5 francs à la parite de l'or.

Le visa sera toutefois, gratuit: 1° pour les certificats accompagnant les expéditions dont la valeur ne dépasse pas 100 franes à la parité de For; 2 pour les colis postaux ne présentant pas un caractère commercial, c'est-à-dire pour ceux contehant des articles destin's a Pusage du destinataire et non à la vente.

«Les certificals d'origine seront délivrés soit sur le yn de la déc aration présentée par le producteur ou le fabricant des produits on par son mandataire, mentionnant que les marchandises sont bien des produits de sa sabrique on de son in lustrie, oit sur la déclaration d'un négociani patenté présentant des factures authentiques elatives à la ma-chandise,

Les certificats d'origine mentionneront, outre le nombre, les marques, numéros, pils brut et contenu des colis, le nom, la résidence et le domicile du pro ducteur on du fabricant lorsque celui-ci en aura fait directement la demande; si les certificals d'origine sont délivrés sur la demande d'un mandatatre, on v ajoutera les mêmes r férences relatives à celui-ci, s'ils sont délivrés sur la demande d'un négo ciant patente, on in iquera son nom, sa résidence et son domicile.

thes certificats d'or gine délivrés en France comporteront en outre la mention par la dowane du port d'embarquement que les marchandises ne proviennent ni de transit, ni d'entrepôt.»

En loi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont dressé le présent secord, qu'ils ont revêtu de leurs cachets.

Fait en double exemplaire a Port-au Prince, le 29 janvier 1977.

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Le président du Conseil, ministre des finances, le ministre des affaires étrangères, le ministre du commerce et de l'industrie, le

ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 17 Juillet 1927.

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DÉCRET autorisant la commune d'Aubigny (Aisne), à changer de nom.

Du 17 Juillet 1927.

(Publié au Journal officiel du 30 juillet 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur;

DÉCRETE :

ART. 1. La commune d'Aubigny canton de Craonne, arrondissement de Laon, département de l'Aisne) portera à l'avenir le nom d'Aubigny-en-Laonnois »,

ART. 2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait a Paris, le 17

Juillet 1927.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé: ALBERT SARRAUT.

No 31081.

DECRET autorisant la commune de Monterre Vienne) à changer de nom.

Du 17 Juillet 1927.

(Publié au Journal officiel du 30 juillet 1927,

Le Président de la RépubliQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intériem,

DÉCRETE:

ART. 1a. La commune de Monterre canton de l'Isle-Jourdain,

arrondissement de Montmorillon, département de la Vienne) portera à l'avenir le nom de «Monterre-en-Blourde ».

ART. 2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 17 Juillet 1927.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé : ALBERT Sarraut.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

N° 31082.

Décret suspendant la prohibition de sortie édictée sur les déchets
de cuivre et le cuivre.

Du 17 Juillet 1927.

(Publié au Journal officiel du 20 juillet 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 26 du décret du 28 décembre 1926, portant codification des textes législatifs concernant les douanes;

Vu le décret du 25 mars 1924;

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, du ministre du commerce et de l'industrie et du ministre des affaires étrangères,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Est suspendue la prohibition de sortie édictée par le décret du 25 mars 1924 sur les déchets et débris de cuivre pur ou allié. tels que rognures, mitrailles, tournures et autres toutes vieilles matières à base de cuivre, provenant de tombants, déchets ou rebuts — cuivre pur ou allié coulé en masses brutes, lingots ou plaques et tous résidus cuivreux même à faible teneur en cuivre.

ART. 2. Le président du Conseil, ministre des finances, le ministre du commerce et de l'industrie, et le ministre des affaires étrangères. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du préPARTIE PRINC. (1′′ Sect.).

NOUV. SÉRIE.

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sent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République fran

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Loi fixant la prise de rang des officiers du cadre lateral, lors de leur nomination au grade de sous-lieutenant ou assimilé à titre définitif?).

Du 18 Juillet 1927.

(Promulguée au Journal officiel du 18-19 juillet 1927.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Les officiers du cadre latéral promus sous-lieutenants (ou assimilés) à titre définitif, sont classés sur la liste d'ancienneté de leur arme et de leur service avant les sous-officiers promus le même jour officiers (ou assimilés) et d'après la date de leur nomination au grade de sous-lieutenant (ou assimilé) à titre temporaire.

A égalité d'ancienneté dans le grade de sous-lieutenant (ou assimilé) à titre temporaire, c'est la date de nomination à l'emploi de sergent ou de maréchal des logis qui déterminera la prise de rang de ces officiers.

ART. 2. Les dispositions de l'article 1" sont applicables à tous les officiers ou assimilés à titre temporaire promus à titre definitif avant la promulgation de la présente loi.

ART. 3. En aucun cas, il ne sera fait de rappel de solde aux bénéficiaires des dispositions ci-dessus.

Chambre des députés : Dépôt le 14 janvier 1927, n° 3774; Rapport de M. Senac te 1 février 1927, n° 3918; Adoption le 7 avril 1927. Sénat Transmission le 17 mai 1927, n° 251; Rapport de M. le général Stuhl le 13 juillet 1927, n° 516; Adoption le 13 juillet 1927.

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