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QUATRIÈME PARTIE.

Chap. 86...... Traitements des officiers des eaux et forêts
dans les départements et traitements du per-
sonnel supérieur du cadre local d'Alsace et
de Lorraine...

89....... Indemnités diverses aux officiers et préposés
de tout ordre. Rétribution d'auxiliaires tem-
poraires. Secours au personnel dominical..
91....... Indemnités diverses au personnel de l'ensei-
gnement forestier....

TOTAL..

13,75000*

2,291 66

1,750 00

20,266 66

ART. 2. H sera pourvu aux dépenses autorisées par le present décret au moyen des versements effectués par le trésorier-payeur général de Rabat.

ART. 3. Le ministre de l'agriculture et le président du Conseil, ministre des finances, sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 16 Juillet 1927.

La Ministre de l'agriculture,
Signé HENRI QUEUILLE.

Signé : GASTON DOUMERGME.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINGARÉ.

1 31076.

DÉCRET réservant aux bénéficiaires des lois des 30 janvier 1923 et 18 juillet 1924 des emplois relevant de la Société immobilière des foires et expositions de la ville de Paris.

Du 16 Juillet 1997.

(Publié au Journal officiel du 24 juillet 1927.)

Le Président de la RépubliquE FRANÇAISE,

Sur le rapport des ministres des pensions et de l'intérieur;

Vu les lois des 30 janvier 1923 et 18 juillet 1924, réservant des emplois aux anciens militaires pensionnés pour infirmités de guerre, ainsi qu'aux venves et aux orphelins et aux anciens militaires des armées de terre et de mer engagés et rengagés, commissionnés ou appartenant au cadre de maistrance;

Vu les décrets des 13 juillet 1923 et 16 juin 1925, portant règlement d'administration publique pour l'application des lois précitées;

Vu la lettre du ministre de l'intérieur, portant transmission du tableau des emplois réservés par la Société immobilière des foires et expositions de la ville de Paris,

DÉCRÈTE :

ART. 1°. Les emplois mentionnés au tableau ci-après sont réservés aux bénéficiaires des lois des 30 janvier 1923 et 18 juillet 1924. Ils sont attribués conformément aux dispositions des décrets des 13 juillet 1923 et 16 juin 1925 :

TABLEAU E.

EMPLOIS RÉSERVÉS par les entreprises industrielles ou commerciales jouissant d'une concession, d'un monopole ou d'une subvention de l'État, du département ou de la commune, qua militaires et marins ayant accompli au moins quatre ans de présence sous les drapeaux.

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ART. 2. Le ministre des pensions et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécutio du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Faris, le 16 Juillet 1927.

Le Ministre des pensions,
Signé: Loris MARIN.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé: ALBERT SARRAUT.

V° 31077.

Lot tendant à abroger l'article 152 da Code civil et à mod fier les articles 148, 150, 154, 158 et 352 relatifs an consentement des parents en cas de mariage de leurs enfants, ainsi que l'article 1o de la loi du 21 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés ().

Du 17 Juillet 1927.

(Promulgnée au Journal officiel du 18-19 juillet 1927.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOr dont la teneur suit:

ART. 1". L'article 148 du Code civil est modifié ainsi qu'il suit :

Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère; en cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage en porte consentement.

Le di sentiment visé par le présent article et les articles 150 et 158 ci-après est constaté, soit dans la forme de la notification prévue par l'article 151, soit par une lettre dont la signature et légalisée et qui est adressée à l'officier de l'état civil qui doit célébrer le mariage, soit par acte dressé dans la forme prévue par l'article 73, alinéa 2, soit par l'acte de célébration du mariage.

Les actes qui constatent le dissentiment dans les cas spécifiés au présent article et aux articles 150 et 158 sont visés pour timbre et enregistrés gratis. »

ART. 2. Les deux premiers alinéas de l'article 150 du Code civil sont remplacés par l'alinéa suivant:

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Si le père et la mère sont morts ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent; s'il y a dissentiment entre l'aïeul et faieule de la même ligne ou s'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emporte consente

ment. »

ART. 3. L'article 152 du Code civil est abrogé.

Sénat Dépôt le 6 juillet 1920, n° 321; Rapport de M. Ratier le 3 décembre 1995, no 537; Adoption le 21 janvier 1926. Chambre des d'pat's : Transmission le 17 janvier 1926, n° 2495; Rapport de M. Cautru le 24 mars 1996, n° 9769; Rapport supplémentaire de M. Cautru le 24 mars 1927, u" 4205; Adoption (avec modifications) le 12 mai 1927 Sénat: Retour le 24 mai 1997, n 261; Rapport de 4. Ratier le 24 mai 1927, n° 271; Adoption (avec modifications) le 17 juin 1977. hambre des députés: Retour le 17 juin 1977, n° 4589; Rapport d' 1. Ca'm'u le 3 juin 1937, n° 4609; Adoption le 4 juillet 1927.

ART. 4. Les alinéas 1", 2 et 5 de l'article 154 du Code civil sont modifiés ainsi qu'il suit :

«I. Les enfants ayant atteint l'âge de 21 ans révolus et jusqu'à l'âge de 25 ans révolus sont tenus de justifier du consentement de leurs père et mère ou du survivant d'eux. En cas de consentement du père ou de la mère, il sera procédé à la célébration du mariage.

«II. A défaut de ce consentement, l'intéressé fera notifier l'union projetée à ses père et mère ou au survivant d'eux par un notaire instrumentant sans le concours d'un deuxième notaire ni de témoins.

V. Si, nonobstant cette notification, les père et mère ou le survivant d'eux ont refusé leur consentement, il ne pourra être procédé à la célébration du mariage que quinze jours francs écoulés après cette notification. >>

ART. 5. Le deuxième alinéa de l'article 158 du Code civil est modifié ainsi qu'il suit :

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En cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement. »

ART. 6. Le premier alinéa de l'article 352 du Code civil est comptété ainsi qu'il suit :

« En cas de dissentiment entre l'adoptant et l'adoptante, ce partage emportera consentement au mariage de l'adopté. »

ART. 7. L'alinéa 1" de l'article 1" de la loi du 24 juillet 1889, modifiée par les lois des 15 novembre 1921 et 23 juillet 1925, est modifié ainsi qu'il suit :

Les pères et mères et ascendants sont déchus de plein droit, à l'égard de tous leurs enfants et descendants, de la puissance paternelle, ensemble de tous les droits qui s'y rattachent, notamment ceux énoncés aux articles 108, 141, 148, 150, 154, 158, 173, 348, 372 à 387, 389, 390, 391, 397, 477 et 935 du Code civil, à l'article 3 du décret du 22 février 1851 et à l'article 46 de la loi du 27 juillet 1872. »

ART. 8. La présente loi est applicable aux colonies de la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris. le 17 Juillet 1927.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé: Louis BARTHOU.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre des colonics,
Signé: LÉON PERRIER.

N° 31078.

Lot modifiant les articles 3, 4 et 7 de la loi du 2 août 1918 sur l'organisation de l'enseignement public de l'agriculture ainsi que l'article 3 de la loi du 21 août 1912 relative à l'enseignement départemental et communal de l'agriculture 1.

Du 17 Juillet 1927.

Promulguée au Journal officiel du 20 juillet 1927.)

LE SENAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT de la RépubliquE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. L'article 3 de la loi du 2 août 1918 sur l'organisation de l'enseignement public de l'agriculture est complété et modifié de la manière suivante:

3' Sections d'application organisées à l'institut national agronomique par arrêté du ministre de l'agriculture, dans la limite des crédits ouverts au budget, et dont l'enseignement appliqué peut être donné dans les écoles, stations, laboratoires ou exploitations agricoles relevant du ministère de l'agricuture.

Il est créé notamment une section d'application de l'enseignement et des recherches agronomiques, destinée à la formation technique des fonctionnaires des divers services relevant de la direction de l'agriculture et de l'institut des recherches agronomiques.

Les élèves diplômés de cette section sont nommés stagiaires soit dans les emplois de professeur d'agriculture ou de chefs de travaux dans les établissements d'enseignement agricole, soit dans les emplois de chefs de travaux des stations et laboratoires de l'institut des recherches agronomiques.

His sont titularisés après avoir satisfait aux conditions de stage et d'age déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture. »

ART. 2. Les professeurs d'agriculture et les professeurs d'école d'agriculture sont choisis exclusivement parmi les anciens élèves diplômés de l'institut national agronomique et des écoles nationales d'agriculture qui ont subi avec succès le concours prévu par l'article 3 de la loi du 21 août 1912, ou qui auront éte admis à effectuer, dans des conditions déterminées par arrêté ministériel, leur spécialisation dans la section d'application de l'enseignement et des recherches agronomiques et obtenu le diplome de cette section.

* Chambre des députés : Dépôt le 28 juin 1927, n ́ 4656; Rapport de M. Pélissier le 6 juillet 1927, n° 4769; Adoption le 12 juillet 1927. Sénal transmission le 12 juillet 1927, n° 469; Rapport de M. Cassez le 13 juillet 1927, n° 483; Adopion le 13 juillet 1927.

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