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N° 31069.

Loi concernant l'ouverture d'un crédit supp'émentaire

applicable aux dépenses administratives du Sénat pour l'exercice 1927 (9).

Du 16 Juillet 1927.

(Promulguée au Journal officiel du 17 juillet 1927),

LE SENAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur

suit :

ARTICLE UNIQUE. Il est ouvert au ministre des finances, sur l'exercice 1927, en addition aux crédits alloués par la loi de finances du 19 décembre 1926 et par des lois speciales, un crédit s'élevant à la somme de 2,700,000 francs et applicable au chapitre 68 du budget de son département (Dépenses administratives du Sénat et indemnité des sénateurs).

Il sera pourvu à ce crédit au moyen des ressources du budget genéral de l'exercice 1927.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 16 Juillet 1927.

Le Président du Conseil, Ministre des finances, Signé: RAYMOND POINCARE.

Signé: GASTON DOLMERGUF

N° 31070.

Lot portant ouverture de credits supplémentaires, sur l'exercic- 1927, au titre da budget géneral et du compte spécial & Entretien des troupes d'occupation en pays étrangers», pour l'intensification du recrutement des militaires de

carrière).

Du 15 Juillet 1927.

(Promulguée au Journal officiel du 1 juillet 1925)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMUIGUE A LOI dont la teneur suit :

ART. I. Il est ouvert au ministre de la guerre, au ministre de la

Chambre des députés : Dépôt le 13 juillet 1997 (non distribue); Papport de M. de Chappedelaine le 13 juillet 1927 (non distribué); Adoption le 13 joillet 1927. - Sénat: Transmission le 13 juillet 1927, n. 519; Rapport de L. Chéron le 13 juillet 1997, 520; A loption le 13 juillet 1997.

"Chambre des députés : Dépôt le 3 mai 1997, no 4478, Rapport de M. Bouillon.rLafont le 16 juin 1927, n° 4576; Avis de M. Paul Bernier le 21 juin 1927, n° 4593;

marine, au ministre de l'intérieur et au ministre des colonies, au titre du budget général de l'exercice 1927, en addition aux crédits alloués par la loi de finances du 19 décembre 1926 et par des lois spéciales, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 157,531,150 francs.

Ces crédits demeurent répartis, par ministère et par chapitre, conformément à l'état A annexé à la présente loi.

Il sera pourvu aux crédits ci-dessus au moyen des ressources du budget général de l'exercice 1927.

1927,

ART. 2. Il est ouvert au ministre de la guerre, pour l'exercice au titre du compte spécial: «Entretien des troupes d'occupation en pays étrangers», dans les conditions fixées par l'article 59 de la loi du 31 décembre 1920 et en addition aux crédits alloués par la loi de finances du 19 décembre 1926, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 3,280,000 francs applicables au chapitre 4: Occupation des pays rhénans.

Il sera pourvu à ces dépenses au moyen d'un prélèvement d'égale somme sur le produit des versements de l'Allemagne inscrit au compte spécial du Trésor, intitulé: «Versements des diverses puissances en exécution des traités de paix ».

er

ART. 3. L'article 73 de la loi du 1 avril 1923 est remplacé par le

suivant :

« Le nombre des sous-officiers servant dans chaque corps de troupe au delà de la durée légale, en vertu d'une commission, d'un rengagement ou d'un engagement au cours duquel ils sont devenus sousofficiers peut atteindre la totalité de l'effectif des militaires de ce grade. Le nombre maximum des caporaux et brigadiers servant au delà de la durée légale est fixé aux deux tiers de l'effectif total des militaires de ce grade. Toutefois, il peut atteindre l'effectif total des caporaux ou brigadiers dans les troupes coloniales, dans les corps de troupe indigènes nord-africains stationnés sur le territoire de la métropole et de l'Afrique du Nord et les corps de troupe d'occupation ou en opération, ainsi que dans le régiment des sapeurs-pompiers de Paris. »

ART. 4. L'article 75 de la loi du 1 avril 1923 est remplacé par le suivant :

Tout engagement ou rengagement portant la durée du service du contractant au delà de ses obligations légales d'activité donne droit à une prime proportionnelle à la durée des services à accomplir au delà de la durée légale, dans la limite de cinq ans de services; cette limite est portée à dix ans pour les militaires des troupes coloniales

Avis de M. Condé le 24 juin 1997, u 4655; Adoption le 29 juin 1927. Sénut: Transmission le 30 juin 1927, n° 367: Rapport de M. Henry Chiron le 7 juillet 1927, n° 409; Adoption le 8 juillet 1927.

et de certains corps métropolitains désignés par le ministre de la

guerre.

Le droit à la prime n'est acquis que trois mois après l'arrivée au corps. Toutefois, les militaires qui, étant présents sous les drapeaux, contractent un rengagement, ont droit à la prime à dater de la signature de l'acte de rengagement. La prime n'est pas due pour les engagements prévus par les articles 30 et 63 de la présente loi.

En cas de mobilisation, le temps passé sous les drapeaux apres l'expiration d'un contrat qui était en cours à l'ouverture des hostilites ou après l'expiration de la durée légale de service n'entre pas en ligne de compte dans le calcul des années de service ouvrant droit à la prime de rengagement; les militaires de la disponibil té et des réserves rappelés à la mobilisation et les engagés pour la durée de la guerre en vertu des articles 64 et 65 de la présente loi n'ont pas droit à la prime.

Les tarifs des primes sont fixés par décret. Si, dans le cours d'un engagement ou rengagement, le tarif de la prime vient à être augmenté, le militaire bénéficie du tarif nouveau pour le temps de service qui lui reste à accomplir d'après son contrat; il en est de même en cas d'affectation à un corps ou le tarif est plus élevé.

La prime peut être payée à l'intéressé, soit au moment où le droit s'est ouvert, soit par trimestre et à terme échu, soit au moment de l'expiration du contrat. En cas de payement à l'expiration du contrat, la prime est augmentée de l'intérêt calculé d'après le tanx des avances sur titres de la Banque de France.

La prime peut aussi être affectée, avec le consentement ou sur la demande de l'intéressé, au payement d'annuités servant à l'acquisition d'un bien rural avec le concours des caisses de crédit rural. Dans ce cas, la prime est majorée de 20 p. 100. »

ART. 5. L'article 2 de la loi du 25 juillet 1923 portant modification de la loi du 8 août 1913 sur les engagements et rengagements dans l'armée de mer est remplace par le suivant :

Une prime peut être accordée à tout homme qui contracte, dans l'armée de mer, un engagement d'une durée supérieure d'une année au moins à la durée legale du service.

Les inscrits maritimes ont droit pour chaque année ou fraction d'annee de service accompli en sus de la durée légale prévue par la loi sur le recrutement de l'armée de terre à une prime dite de maintien au service» de valeur égale à la prime d'engagement.

Une prime peut être accordée aux rengagés jusqu'à la dixieme année de service inclusivement.

Le taux des primes d'engagement et de rengagement varie suivant la durée du lien contracté, suivant le grade et la spécial té des intéressés. Les ayants droit, la quolité et les conditions d'acquisition et de payement de ces primes sont déterminés par un décret presenté par le ministre de la marine et contresigné par le ministre des finances. >

ART. 6. Les militaires remplissant les conditions requises pour bénéficier du pécule prévu à l'article 80 de la foi du 1 avril 1923 et qui seront liberés posterieur ment au 1 juin 1930 pourront recevoir au moment de leur libération un pécule d'une valeur de 5,000 à 12,500 franes, selon la durée de leurs services ininterrompus, savoir :

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ART. 7. Tout marin appartenant à un corps de la métropole dans lequel s accomplit le service militaire obligatoire peut recevoir, au moment de son renvo› dans son foyer, un pécule de 5,000 à 10,000 francs sil a effectué, depuis le 1 avril 1923, de cinq à dix ans de services ininterrompus dans ce corps ou dans un corps similaire, non compris le temps passé daus une école préparatoire de la

marine.

A titre transitoire, les marins qui réunissaient, le 19 avril 1923, cinq ans de services au moins, peuvent bénéficier de la mejoration de 1,000 francs prévue par la loi du 13 avril 1924, pour chaque année de service en sus de dix ans.

Ce pécule est payable en un seul versement comme fonds de pre

mier établissement.

L'attribution du pécule entraîne l'impossibilité de rengager dans les armées de terre et de mer et d'être commissionné ou dois dans le cadre de maistrance et fait perdre tous droits à un emploi civil réservé.

Les marins susceptibles d'obtenir en pécule peuvent, pendant les six mois qui suivent leur re ou à la vie civile, opter pour ce pecule ou y renoncer pour eviter les incapacités qu'entrine son versement.

Un décret pes sous le entrescing du ministre de la marine ou du ministre des ficane s determinera les conditions d'application des dispositions du présent article, notamment les différents taux du pécule pour les marins libérés avant le 2 juin 1930, a usi que les garanties exigibles des int ressés. Les taux du pécule pour les marins libérés postérieurement au 1 juin 1930 sont fixés par Farticle 6 de la presente loi.

ART. 8. Le ministre de la guerre est autorise a procéder, au cours de 1997, aux promotions nécessitées par le groupement en trois légions des pelotons de garde républic ine mobile, savoir: 3 colonels, 3 lieutenants-colonels, 10 chefs l'escadron et 31 capitaines.

Ces promotions seront accompagnées du passag⚫ dans l'arme de la gendarmerie de 47 officiers subalternes d'infanterie et de cavalerie. Les modalités de ce passage seront fixées par décret.

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La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

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ÉTAT AVNEXÉ.

TABLE 1 par ministère et par e'apitre, des crédits suppl'mentaires demonlés en vue de la pr parution à la réduction de la durée du service militaire.

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33

Service de la justice nulitaire

Service pénitentiaire...

53

Service geographique. Personnel militaire et civil.

Personnel civil de intendance, du recrutement, des chats majors et

autres services de farme. Trait P. pts..

Habillement el campement..

1,617,8102 9,238,890

3,079,030

5,635,450

1, $1,800 2,469,110 961,-60 783,610 18,427,340

1,682,380

3,050,000

33,0go 197,710

13, 00

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