Invalide : Pensionnés de 10 à 35 p. 100 d'invalidité (supplément annuel egal à 100 p. 100 du taux initial de la pension allouée par la loi du 31 mars 1919 à un soldat atteint de la même invalidité). Pensionnés à 40 et 45 p. 100 (supplément annuel égal à 105 p. 100 du taux intial de la pension allouée par la loi du 31 mars 1919 un oldat alteint de la même invalidité). Pensionnés à 50 p. 100 et au-dessus (supplément annuel égal 110 p. 100 cũ taux initial de la pension allouée par la loi du 31 mars 1919 à un soldat atteint de la même invalidité). Veuves et orphelins: Supplément annuel égal à 110 p. 100 de la pension allouée par la loi du 31 mars 1919 à une veuve de soldat de la mème catégorie, a l'exclusion des veuves remariées. Ascendants: Supplément an.nel égal à 110 p. 100 du montant de l'allocation attribuée par la loi du 31 mars 1919. Ces suppléments ne peuvent se comuler entre eux, mais se cumu lent avec les allocations spéciales attribuées aux grands invalides en application des tois des 31 décembre 1921, 30 avril 1924 et 19 de cembre 1926. ART. 4. Le supplément spécial temporaire de majoration pour enfants attribué par l'article 195 de la loi de finances du 13 juillet 1925 aux invalides, veuves et orphelins bénéficiaires de pensions prévues par les lois du 31 mars 1919 et du 24 juin 1919 est porte aux taux suivants, à compter du 1 août 1926 et jusqu'au 31 de cembre 1927. Veuves et orphelins: supplément égal à 110 p. 100 du taux initial établi par la loi du 31 mais 1919. Invalides de 10 à 35 p. 100: supplément égal à 100 p. 100 du taux initial établi par la loi du 31 mars 1919. Invalides de 40 et 45 p. 100: supplément égal à 105 p. 100 du faux initial établi par la loi du 31 mars 1919. Invalides de 50 p. 100 et au-dessus : supplément égal à 110 p. 100 du taux initial établi par la loi du 31 mars 1919. Ce supplément de majoration se cumule avec les majorations speciales attribuées aux grinds invalides, en application des lois de31 décembre 1921 et 30 avril 1924 et avec les majorations pour enfants accordées aux veuves et orphelins pensionnes par la loi du 15 juillet 1922. Par contre, il ne se cumule ni avec les suppléments de majoration alloués aux grands invalides par l'article 96 de la loi de finances du 19 decembre 1926, ni avec les suppléments de majo ration alloués aux veuves et aux orphelins par l'article 99 de la même loi. ART. 5. Les suppléments temporaires de pension ou d'allocation et les suppléments spéciaux temporaires de inajoration 'sont soumis aux mêmes gles que les pensions ou majorations de la loi du 31 mars 1919, en ce qui concerne notamment leur attribution, leur payement, leur suspension, l'incessibilité, l'insaiss ssabilité, ainsi que le cumul avec un traitement civil ou une solde militaire. ART. 6. Est reporté au 1 août 1926 le point de départ des dispo sitions : a. De l'article 96 de la loi de finances du 19 décembre 1926 fixant les nouveaux taux des alloc tions spéciales temporaires et des majorations supplémentaires temporaires allouées aux grands invalidés; b. De l'article 98 de la même loi portant à 7,000 francs par an le laux de l'indemnité temporaire de soins aux pensionnés a 100 p. 100 pour tuberculose. ART. 7. Les titulaires de pensions revisées en exécution de l'ar ticle 94 de la loi du 14 avril 1924 bénéficieront, à dater dn aout 1926, des majorations pour enfants de 10 et 5 p. 100 des pensions emporaires orphelins ou des in temaités pour charges de famille dans les conditions prévues par ladite loi. Les indemnités pour charges de famille servies aux titulaires de pensions sont payées à ceux-ci aux taux en vigneur au jour des échéances de payement. ART. 8. Les fonctionnaires civils et militaires admis à la retraite entre le 1 août 1926 et la promulgation de la présente loi bénéficieront du rappel de traitement afférent au temps pendant lequel ils ont été en service après le 1 août 1926. ABT. 9. Les crédits ouverts par les arti des 1' et 2 de la présente loi pour le relèvement des traitements et solles des fonctionnaires civ is et inilitaires de l'État seront répartis entre les ministères et services, les budgets annexes et le compte spécial du Trésor : «Entretien des troupes d'occup tion en pays étrangers», dans les conditions fixées par l'article 29 de la loi du 3 août 1926 et par l'article 58 de la loi de finances du 19 décembre 1926. Anr. 10. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 95 janvier 1889 et pour les dépenses résultant de la présente loi, les délais de clôture du 31 mars, du 30 avril et du 31 juillet sont respectivement reportés, pour 1926, au 31 octobre, au 30 novembre of au 31 décembre 1927. En ce qui concerne les dépenses de l'espèce payées aux colonies et dans les pays de protecioral, l'exercice 1926 serà clos, pour les mêmes opérations, les 90 octobre, 31 octobre et di de cembre 1927. ART. 11. Par dérogation aux dispositions de l'article 114 de la loi du 29 avril 1925, l'agent comptable, contrôleur du payement des pensions, pourra comprendre dans ses écritures de l'année 1926 les rappels d'indemnités supplémentaires et temporaires, ainsi que des allocations prévues par les articles 3 à 6 de la présente loi, afférents à l'exercice 1926. Les ordonnances de régularisation des dépenses de la dette viagère au titre du même exercice pourront être établies jusqu'au 31 juillet 1928. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. Fait à Paris, le 16 Juillet 1927. Le Président du Conseil, Signé : RAYMOND POINCARÉ. Signé GASTON DOUMERGUE. ΣΤΑΤ Α. CHAPITRES. ÉTATS ANNEXÉS. TABLEAU, par ministère et par chapitre, des crédits accordés MINISTÈRES ET SERVICES. MINISTERE DES FINANCES. Titre I. DÉPENSES ORDINAIRES. 10 PARTIE. - DETTE PUBLIQUE. MONTANT des crédits accordés. Dette viagère. Pensions militaires de la guerre lois des 11 avril 1831, 29 avril 1855, Pensions militaires de la marine (lois des 18 avril 1831, 24 novembre 1,666,000 44 Pensions civiles (loi du 14 avril 1924).. 416,000 2,083,000 46 Majorations pour tous titulaires ayant élevé jusqu'à l'âge de 16 ans, 4,166,000 47 Indemnités pour charges de famille... 12,500,000 CHAPITRES. MINISTÈRES ET SELVICES. MONTANT des crédits accordes. 55 bis Indemnités aux fonctionnaires civils et militaires, agents et ouvriers 56 ter 190 for 2 Suppléments temporaires accordés par la loi du 13 juillet 1925 (pen- Relèvement provisoire des traitements et soldes, indemnités de rési- Torv, pour le rainistère des finances... MINISTÈRE DES PENSIONS. Titre 1. DÉPENSES ORDINAIRES. 3 PARTIE. SERVICES GÉNÉRAUX DES MINISTÈRES. Avances remboursables aux personnels civils et militaires en instance 187,500,000 17,000,000 202,700,000 121,000,000 849,031,000 600,000 800,000 Allocations spéciales supplementaires aux grands invalides. In emnité temporaire aux tuberculeux pensionnés 100 p. 100 non Tora pour le ministere des pensions.. RECAPITULATION. Ministère des finances.. FOTAL de l'état A.. FIAT B. CHAPITRES. 21,500,000 15,900,000 11,000,000 49,800,000 819,031,000 19,800,000 898,831,000 TABLEAU, par nunistère et par chapitre, des crédits accordés Pensions militaires de la guerre bis des 11 avril 1831, 5 avril 1855, MONTANT des credits accordes. CHAPITRES. MINISTÈRES ET SERVICES. MONTANT des credits accordés. et 26 décembre 1890, 17 juillet et 28 décembre 1895, 17 avril 1898. Pensions militaires de la marine lois des 18 av i 1834, 24 novembre Pensions civiles loi du tj avril 192 Majorations pose toas titolaires ayant leve pisqu'a Vâge de 16 famille Indemnités aux forceonaires civils of militaire Pensions de gueri loi du 31 mars 1919. 1,000,000) 1,060,000 5,000,000 10,090,900 30.00€,000 150,000,000 4.600,000 milies 1995 pen 48,500,000 S' PARTI.LVICES GONESAUT DAS MINISTURES. Relèvement des truffon's et des sé dès des Fant1iona ir civils et militaires de l'hial.... 1,001,000,000' ,88 000,000 Vii ngur êt e jamesó a la loi în 19 juillet 1997, d''ible i a optée par le Sénat |