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avant cette promulgation, à condition que le timbre antérieur puisse être prouvé sans ambiguïté par la plaque du constructeur ou par tout document digne de foi.

ART. 6. Sont abrogés, sous réserve des dispositions édictées par les articles 3 et 4 qui précèdent, tous les règlements actuellement en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sur la construction et l'emploi des appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux, notamment les dispositions de police générale édictées par le conseil fédéral en vertu du deuxième alinéa de l'article 24 de la loi sur les professions, en tant qu'elles sont applicables à ces appareils ; les ordonnances locales des 3 novembre 1884 et 5 août 1910 sur l'établissement et l'exploitation des appareils à vapeur ; l'article 43 du règlement local du 4 novembre 1904 sur la construction et l'exploitation des voies ferrées et les dispositions des arrêtés de police locaux des 14 et 147 juin et 6 juillet 1896 et des instructions spéciales du 22 février 1906, en tant qu'elles concernent les appareils à vapeur.

ART. 7. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel d'Alsace et de Lorraine.

Fait à Paris, le 13 Juillet 1927.

Le Président da Conseil,
Ministre des finances,

Signé: RAYMOND POINGARÉ.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre des travaux publics,
Signé: ANDRÉ TARDIEU.

N° 31060.

DECRET réglementant les conditions d'exécution des services aériens donnant droit à des bonifications de services pour la retraite.

Du 13 Juillet 1977.

(Publié au Journal officiel du 22 juillet 1927, p. 7591)

N° 31061.

Loi relative à l'application de la contribution foncière et de la laxe des biens de main morte dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin el de la Moselle (1).

Du 15 Juillet 2927.

(Promulguée au Journal officiel du 15-16 juillet 1927-)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1er. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le taux applicable aux revenus imposables pour déterminer le

Chambre des députés : Dépôt le 30 juin 1927, a 1700; Rapport de M. Frey de

principal fictif de la contribution foncière des propriétés bâties d'après lequel sont calculées les impositions départementales et communales est ramené de 5 p. 100 à 3,50 p. 100 à partir du 1er janvier 1927.

ART. 2. Dans les communes des départements du Bas-Rhin, du HautRhin et de la Moselle où la clôture du procès-verbal des évaluations effectuées conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 21 septembre 1924 est postérieure au 31 mars 1926, la valeur locative destinée à servir de base à la contribution foncière des propriétés bâties, à partir du 1er janvier 1927, est celle que chaque immeuble comportait à la date du 31 mars 1926.

ART. 3. Les taux prévus pour le calcul de la taxe des biens de mainmorte dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle par l'article 8 de la loi du 31 mars 1923 sont ramenés de 80 c. 7 à 44 c. 8 et de 41 c. 8 à 23 c. 2 à compter du 1er janvier 1927.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 15 Juillet 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signé: RAYMOND POINCARÉ.

Signé GASTON DOUMERGUE.

N° 31062.

Loi relative aux contributions directes (impositions départementales et communales) de l'exercice 1928 (1).

Du 15 Juillet 1927.

(Promulguée au Journal officiel du 15-16 juillet 1927.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1er. Le maximum des centimes ordinaires, sans affectation spéciale, que les conseils généraux peuvent voter, en vertu des articles 40 et 58 de la loi du 10 août 1871, modifiés par la loi du 30 juin 1907, est fixé, i pour l'année 1928 :

1o A vingt-cinq centimes (0 fr. 25) en ce qui concerne les contributions foncière et personnelle-mobilière ;

2o A huit centimes (0 fr. 08) en ce qui concerne à la fois les contributions foncière, personnelle-mobilière et des patentes.

7 juillet 1927, n° 4777; Avis de M. R. Serrot le 9 juillet 1027, n° 4807; Adoption le 11 juillet 1927. Sénat : Transmission le 13 juillet 1927, n° 485; Rapport de M. Chéron le 13 juillet 1927, n° 509; Adoption le 13 juillet 1927.

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Chambre des députés : Dépôt le 5 juillet 1927, no 4742; Rapport de M. de Chappedelaine le 13 juillet 1927 (non distribué); Adoption le 13 juillet 1927. Sénat Transmission le 13 juillet 1997, n° 502; Rapport de M. H. Chéron le 13 juillet 1927 n° 504; Adoption le 13 juillet 1927. Chambre des députés : Retour le 13 juillet 1927 (non distribué; Rapport de M. de Chappedelaine le 14 juillet 1927 (non distribué), Adoption le 13 juillet 1927.

ART. 2. Le maximum des centimes ordinaires spéciaux que les conseils généraux sont autorisés à voter, pour l'année 1928, pour concourir par des subventions aux dépenses des chemins vicinaux, est fixé à cinquante centimes (0 fr. 50) en ce qui concerne les trois contributions visées à l'article précédent.

ART. 3. En cas d'insuffisance des recettes ordinaires des départements pour faire face à leurs dépenses annuelles et permanentes, les conseils généraux sont autorisés à voter, pour l'année 1928, cent vingt-cinq centimes ordinaires (1 fr. 25) portant sur les trois contributions susvisées. ART. 4. Le maximum des centimes extraordinaires que les conseils généraux peuvent voter pour des dépenses accidentelles ou temporaires en vertu des articles 40 et 59 de la loi du 10 août 1871, modifiés par la loi du 30 juin 1907, est fixé pour l'année 1928, à cinquante centimes (0 fr. 50), portant sur les trois contributions susvisées.

ART. 5. Les conseils généraux ne pourront recourir aux centimes de toute nature, portant à la fois sur les contributions foncière, personnellemobilière et des patentés, qu'autant qu'ils auront fait emploi des vingtcinq centimes portant sur les contributions foncière et personnellemobilière.

ART. 6. Ils n'auront de même la faculté de voter les impositions autorisées par des lois ou des décrets spéciaux pour des dépenses annuelles ou permanentes qu'autant qu'ils auront fait emploi des centimes ordinaires mis à leur disposition par la présente loi.

ART. 7. Le maximum des centimes que les conseils municipaux peuvent voter, en vertu de l'article 133 de la loi du 5 avril 1884, est fixé, pour l'année 1928, à cinq centimes (0 fr. 05) sur les contributions foncière et personnelle-mobilière.

ART. 8. Le maximum des centimes extraordinaires et des centimes pour insuffisance de revenus que les conseils municipaux sont autorisés à voter et qui doit être arrêté annuellement par les conseils généraux, en vertu de l'article 42 de la loi du 10 août 1871 et de la loi du 7 avril 1902, ne pourra dépasser, en 1928, quatre-vingts centimes (0 fr. 80).

ART. 9. Les centimes pour frais d'assiette et non-valeurs sur le montant des impositions départementales et communales, ainsi que les centimes pour frais de perception des impositions communales et des impositions pour frais de bourses et chambres de commerce, continueront à être perçues, pour 1928, d'après les quotités fixées par les lois antérieures.

ART. 10. Sont autorisées, pour 1928, l'émission et la mise en recouvrement des rôles de prestations pour chemins vicinaux et ruraux, ainsi que des rôles spéciaux de la taxe vicinale.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 15 Juillet 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signé: RAYMOND POINCARE.

Signé: GASTON DOUMERGUE

Le Ministre de l'intérieur,
Signé: ALBERT SARRAUT.

N° 31063.

DECRET relatif aux indemnités de déplacement à allouer aux fonctionnaires et agents des services extérieurs du département de la guerre.

Dn 15 Juillet 1927.

(Publié au Journal officiel du 17 juillet 1927, p. 7417.)

N° 31064.

DECRET portant modifications au décret du 5 mars 1926 fixant les indemnités pour frais de service et de bureau (troupes métropolitaines intérieur).

Du 15 Juillet 1927

N° 31065.

DECRET augmentant le taux des heures supplémentaires du personnel de l'école nationale d'arts et métiers de Paris.

Du 15 Juillet 1927.

(Publié au Journal officiel du 20 juillet 1927, p. 7484.)

N° 31066.

DECRET modifiant l'organisation judiciaire du Cameroun.

Du 15 Juillet 1947.

(Publié au Journal officiel du 18-19 juillet 1927, p. 7443.)

N° 31067.

DECRET portant nomination d'un membre de la commission des emplois réservés instituée par l'article 4 de la loi du 30 janvier 1923.

Du 15 Juillet 1927.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 30 janvier 1923 réservant des emplois aux anciens militaires pensionnės pour infirmités de guerre, ainsi qu'aux veuves et aux orphelins de guerre et notamment l'article 4;

Vu l'article 10 de la loi du 18 juillet 1924;

Vu le décret du 27 mars 1923 nommant M. Gleitz, directeur du personnel et de la comptabilité au ministère des colonies, membre de la commission instituée par l'article 4 de la loi du 30 janvier 1923,

DÉCRETE :

ART. 1er. Est nommé membre de la commission chargée d'établir les propositions de classement à soumettre au ministre des pensions :

M. Pillias, sous-directeur à la direction du personnel du ministère des colonies, en remplacement de M. Gleitz, admis à la retraite.

ART. 2. Le ministre des pensions est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 15 Juillet 1927.

Le Ministre des pensions,

Signé LOUIS MARIN.

:

Signé GASTON DOUMERGUE.

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