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dirigé ces négociations et désireux d'attester leur volonté commune de les conduire å une heureuse issue, les gouvernements français et allemand ont décidé de faire face, comme par le passé, aux besoins du bassin de la Sarre en lui accordant des facilités spéciales et ont à cet effet convenu ce qui suit :

Art. 1er. Les arrangements intervenus entre la France et l'Allemagne, prorogés en vertu du protocole du 16 février 1927 et de l'avenant à l'accord commercial provisoire et aux arrangements économiques conclus entre la France et l'Allemagne, du 31 mars 1927 :

1° Au sujet des échanges commerciaux du territoire du bassin de la Sarre avec l'Allemagne du 5 août 1926,

Et 2° du 6 novembre 1926 relatif à l'échange des produits de certaines industries allemandes et sarroises, y compris les modifications prévues dans la liste D sons II et III dudit avenant,

restent en vigueur.

Resteront également en vigueur les dispositions de l'échange de notes du 18 mars 1927 ainsi que celles du protocole du 31 mars 1927 s'y rapportant.

Art. 2. Si, à la date du 31 juillet 1927, l'accord commercial franco-allemand en voie de négociation n'a pu être conclu on ratifié, le gouvernement français aura la faculté de dénoncer les arrangements visés à l'article précèdent pour prendre fin le 31 août 1927. De même, le gouvernement français aura la faculté de dénoncer lesdits arrangements après cette date à tout moment pour prendre fin à l'expiration du mois qui suivra celui de la dénonciation. La même faculté de dénonciation est reconnue au gouvernement allemand à dater du 30 septembre 1927.

Art. 3. En ce qui concerne les contingents, il a été convenu, pour la durée de l'arrangement, ce qui suit :

I. Pour les mois de juillet et d'août 1927, des contingents complémentaires sont fixés en conformité avec la durée des arrangements antérieurs. En conséquence, la durée des périodes de contingentement résultant desdits arrangements prendra fin le 31 août 1927.

II. De ce fait, les contingents complémentaires pour les mois de juillet et d'août 1927 sont fixés à deux sixièmes des contingents prévus à l'arrangement conclu entre la France et l'Allemagne au sujet des échanges commerciaux du territoire du bassin de la Sarre avec l'Allemagne du 5 août 1926 ainsi qu'à deux douzièmes des contingents prévus à l'arrangement entre la France et l'Allemagne du 6 novembre 1926 relatif à l'échange des produits de certaines industries allemandes et sarroises. Ces contingents complémentaires seront applicables dans les conditions prévues auxdits accords ou arrangements, sans préjudice de l'utilisation des quantités antérieurement fixées et non encore utilisées au cours des mois de jufflet et d'août.

III. A partir du 1er septembre 1927, les contingents seront mensuels et calculés à raison de la moitié des contingents complémentaires prévus à l'alinéa II ci-dessus. Les parties de contingents qui n'auront pas été utilisées par les intéressés deviendront caduques, à l'exception toutefois de celles qui concernent des produits visés à l'arrangement du 6 novembre 1926.

Art. 4. Le présent arrangement sera soumis, en tant que de besoin, à l'approbation parlementaire. Il sera ratifié et il sera mis en vigueur à une date aussi rapprochée que possible et dans les formes qui seront fixées d'un commun accord entre les deux gouvernements.

Fait à Paris, en double exemplaire. en français et en allemand, le 30 juin 1927,

Sigué: ARISTIDE BRIAND.

MAURICE BOKANOWSKI.

Signé : RIBTH.

POSSE

PROTOCOLE DE SIGNATURE.

Les hautes parties contractantes ont décidé d'un commun accord que les avantages prévus pour les positions 793 à 795 de la liste B 2 au chiffre 2 de l'échange de notes du 6 novembre 1926, annexé à l'arrangement franco-allemand en date du même jour au sujet de l'échange des produits de certaines industries allemandes et sarroises pourront être accordés pendant la durée de l'arrangement signé aujourd'hui. 30 juin 1927.

Signé : AISTIDE BRIAND.
MAURICE BOLANOWSKI.

Signé : RIET

Posst.

ARTICLE 2.

Le président du Conseil, ministre des finances, le ministre des affaires étrangères, le ministre du commerce et de l'industrie et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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DÉCRET convoquant les conseils municipaux des communes comprises dans le dépar tement du Morbihan à l'effet de nommer leurs délégués et suppléants en rue de l'élection d'un sénateur.

Du 13 Juillet 1927.

(Publié au Journal officiel du 14 juillet 1927.)

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre de l'intérieur;

Vu les lois du 2 août 1875 et 9 décembre 1884;

Vu l'article 1, paragraphe 3, de la loi du 30 décembre 1875;

Vu les articles 3 et 4 du décret du 3 janvier 1876, portant convocation de tous les conseils municipaux en vue des élections sénatoriales du 30 du même mois; Vu la loi du 29 juillet 1913, modifiée et complétée par la loi du 31 mars 1914; Attendu le décès de M. Lamy, sénateur du département du Morbihau,

DÉCRETE :

ART. 1er. Les conseils municipaux des communes comprises dans le département du Morbihan sont convoqués pour le dimanche 24 juillet 1927 à l'effet de nommer leurs délégués et suppléants en vue de l'élection d'un sénateur.

ART. 2. Le collège électoral, formé des députés, des conseillers généraux, des conseillers d'arrondissement et délégués municipaux du département du Morbihan, se réunira au chef-lieu le dimanche 28 août 1927 pour procéder à l'élection d'un sénateur.

ART. 3. La réunion des conseils municipaux et les opérations électorales tant pour l'élection des délégués et suppléants que pour la nomination du sénateur auront lieu suivant les formes déterminées par les lois et décrets ci-dessus visés.

ART. 4. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fart à Paris, le 13 Juillet 1927.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé : ALBERT SARRAUT.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

N° 31057.

DÉCRET fixant le nombre et les attributions des bureaux dont se composent les différents services de l'administration centrale des finances ainsi que le nombre des directeurs, chefs de service, sous-directeurs, chefs ou sous-chefs de bureau.

Du 13 Juillet 1927.

(Publié au Journal officiel du 17 juillet 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 16 de la loi de finances du 29 décembre 1882;

Vu l'article 35 de la loi de finances du 13 avril 1900;

Vu le décret du 30 mai 1927 portant règlement sur l'organisation centrale du ministère des finances;

Vu le décret du 15 septembre 1925;

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRÈTE:

ART. 1er. L'administration centrale du ministère des finances comprend, outre le cabinet du ministre, le service de l'inspection générale des finances, et le contrôle des administrations financières, neuf directions ou services. Le nombre et les attributions des bureaux dont se composent ces services, ainsi que le nombre des directeurs, chefs de services, sousdirecteurs, chefs et sous-chefs de bureau, sont fixés conformément au tableau ci-après :

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La répartition des rédacteurs, commis d'ordre et de comptabilité, expéditionnaires, employés d'administration et agents non commissionnés dans les directions et bureaux, est faite par arrêté ministériel.

ART. 2. Le président du Conseil, ministre des finances, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et annexé au décret du 30 mai 1927, portant règlement sur l'organisation centrale du ministère des finances.

Fait à Paris, le 13 Juillet 1927.

1

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signé: RAYMOND POINCARE.

Signé GASTON DOUMERGUE.

N° 31058.

DÉCRET portant relèvement du taux de l'indemnité journalière de fonction allouée au personnel secondaire de la 50° section de chemins de fer de campagne et de la 50° section de télégraphie militaire. (Allocation d'une indemnité d'absence temporaire.)

Du 13 Juillet 1927.

(Publié au Journal officiel du 20 juillet 1927, p. 7489.)

N° 31059.

DECRET portant introduction dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle de la réglementation française sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux.

Da 13 Juillet 1927.

(Publié au Journal officiel du 15–16 juillet 1927-)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du ministre des travaux publics,

Vu le décret du 2 avril 1926 portant réglementation pour les appareils à vapeur 'autres que ceux placés à bord des bateaux;

Vu les ordonnances locales des 3 novembre 1884 et 5 août 1910 réglementant l'établissement et l'exploitation des appareils à vapeur en Alsace-Lorraine;

Vu les arrêtés locaux des 14 et 17 juin et 6 juillet 1896 et les instructions spéciales du 22 février 1906 concernant les récipients dont les parois intérieures sont soumises à une pression supérieure à celle de l'atmosphère;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1er. Le décret du 2 avril 1926 portant règlement pour les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux est rendu applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions suivantes.

ART. 2. Il est accordé aux propriétaires d'appareils à vapeur les délais d'application suivants, à dater de la promulgation du présent décret : 1o Un an pour la déclaration de ceux de leurs appareils à vapeur visés par le décret du 2 avril 1926 auxquels l'ordonnance locale du 5 août 1910 n'était pas applicable;

20 Trois ans pour l'épreuve hydraulique de ceux qui y doivent être soumis parmi lesdits appareils ;

3o Deux ans pour la réépreuve décennale des chaudières fixes dont la dernière épreuve date de plus de huit ans ;

4o Trois ans pour l'installation des dispositifs de sûreté qu'impose la réglementation nouvelle.

ART. 3. Sont exemptés de l'observation des prescriptions du décret du 2 avril 1926, sauf en ce qui concerne l'application de son article 44, les appareils à vapeur dont le timbre est inférieur ou égal à une demihectopièze, qui ont été établis antérieurement à la promulgation du présent décret et répondent aux prescriptions de l'article 1er de l'ordonnance locale du 5 août 1910.

ART. 4. Ne sont pas applicables aux appareils établis avant la promulgation du présent décret les dispositions du troisième alinéa de l'article 11 du décret du 2 avril 1926, en ce qui concerne les dimensions des brides destinées à recevoir le manomètre vérificateur, à condition que ces appareils répondent, à cet égard, aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article 14 de l'ordonnance locale du 5 août 1910.

ART. 5. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 7 du décret du 2 avril 1926 ne seront pas applicables, lors de la première épreuve effectuée après la promulgation du présent décret sur un appareil établi

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