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tous les égards comme des corps militaires; les hommes qui les composent sont soumis à toutes les obligations du service militaire, jouissent de tous les droits des belligérants et sont assujettis aux règles du droit des gens.

Les personnels entrant dans la composition des formations spéciales visées au présent article de loi sont, en temps de paix, classés dans l'affectation spéciale et soumis, comme tels, aux obligations édictées par la loi de recrutement à cet égard.

Les personnels d'encadrement de ces formations reçoivent des grades d'assimilation spéciale dont la hiérarchie, pour chacun d'eux, est fixée par le décret constitutif.

ART. 41. Il est constitué un commandement particulier pour chaque théâtre d'opérations; la conduite des opérations y est assurée par un officier général ou maréchal de France, qui prend le titre de «< commandant en chef ».

Les forces françaises en action sur tous les théâtres d'opérations peuvent être placées sous l'autorité d'un même chef qui assume alors la direction générale des opérations.

L'exercice du commandement supérieur des forces interalliées est réglé, par accord, entre les gouvernements intéressés.

ART. 42. Le commandement des armées et groupes d'armées est confié à des membres du « conseil supérieur de la guerre » désignés dès le temps de paix et chargés d'en assurer la préparation.

ART. 43. Les commandants de région désignés exercent le commandement du territoire dans les conditions fixées aux articles 8 et 10 de la présente loi. Ils disposent des organes territoriaux dont l'organisation pour le temps de paix est réglée par les dispositions du titre II et dont le maintien sur place à la mobilisation est prévu.

Les décrets rendus sur la proposition des ministres de la guerre et de la marine déterminent la portion du territoire national comprise dans la « zone des armées » et l'étendue des attributions territoriales dévolues dans cette zone au commandant en chef ou à ses délégués.

En territoire étranger, le commandant en chef concentre tous les pouvoirs civils et militaires au nom du Gouvernement français ; il les exerce dans les conditions fixées par les conventions internationales conclues en la matière.

TITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

ART. 44. Les dispositions qui précèdent sont applicables à l'Algérie, sous réserve des conditions spéciales au recrutement indigène, telles qu'elles résultent des lois et règlements en vigueur. Le territoire de l'Algérie constitue une région.

ART. 45. L'organisation militaire des colonies et pays de protectorat sera progressivement établie sur les mêmes bases, au fur et à mesure des possibilités locales, par décret portant règlement d'administration publique ou par des lois particulières édictées par le souverain dans les pays de protectorat.

ART. 46. Les unité sde garde républicaine mobile uniquement composées de militaires de carrière, créées par la loi du 22 juillet 1921 en vue du maintien de l'ordre, et dénommées par décret du 10 septembre 1926, participent, en outre : en temps de paix, au service de la préparation militaire, au service de garnison et à l'instruction des troupes; en temps de guerre, à l'encadrement des formations mobilisées.

Elles sont, au cours des hostilités, complétées par l'incorporation de gardes auxiliaires choisis dans les classes âgées parmi les citoyens présentant les garanties morales indispensables.

ART. 47. Le général commandant la région dont le siège est à Lyon, et celui commandant la région dont le siège est à Metz portent respectivement le titre de « gouverneur militaire de Lyon » et «gouverneur militaire de Metz ».

Le général commandant la région dont le siège est à Paris exerce ses fonctions sous l'autorité d'un officier général ou maréchal de France désigné comme « gouverneur militaire de Paris ».

Un membre du conseil supérieur de la guerre est, en outre, désigné comme «gouverneur militaire de Strasbourg ». Ses attributions sont définies par décret.

ART. 48. Sont et demeurent abrogées la loi du 24 juillet 1873 sur l'organisation de l'armée, ainsi que toutes autres dispositions et, notamment, celles des lois des 5 janvier 1875 et 17 octobre 1919 concernant l'organisation des gouvernements militaires de Paris, Lyon, Metz et Strasbourg et de la loi du 7 juillet 1900 relative à l'organisation des troupes coloniales en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions de la présente loi.

TITRE V.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

ART. 49. La constitution des cadres et effectifs et le recrutement de l'armée feront l'objet de deux lois spéciales.

Par des mesures et aménagements appropriés qui maintiendront la concordance nécessaire entre l'organisation du temps de paix et le plan de mobilisation existant, le ministre de la guerre préparera la mise en vigueur de ces nouvelles lois en même temps que la réalisation des conditions précisées dans la loi de recrutement. Cette réalisation devra précéder toute réduction de la durée du service militaire actif.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 13 Juillet 1927.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre de la guerre,
Signé: PAUL PAINLEVÉ.

No 31047.

Lor ratifiant el convertissant en lois divers arrêtés du gouverneur général de Madagascar ayant promulgué dans cette colonie différents lexes relatifs aux douanes (1).

Du 13 Juillet 1927.

(Promulguée au Journal officiel du 29 juillet 1927-)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LO! dont la teneu suit :

ARTICLE UNIQUE. Sont ratifiés et convertis en lois les arrêtés du gouverneur général de Madagascar énumérés ci-dessous :

Arrêté du 24 août 1922, promulguant le décret du 20 juin 1922 modifiant le décret du 26 octobre 1921 qui a établi des droits ad valorem sur un certain nombre de marchandises ;

Arrêté du 30 août 1922, promulguant le décret du 14 juin 1922 modifiant et complétant le tableau des coefficients de majoration des droits de douane annexé au décret du 29 juin 1921 en ce qui concerne les huiles fixes, l'ozokérite, la paraffine, le sulfate d'alumine, le sucre de lait et certains ouvrages en cuivre ;

Arrêté du 12 septembre 1922, promulguant le décret du 11 juillet 1922 modifiant le coefficient de majoration des droits de douane afférents aux vins provenant exclusivement de la fermentation des raisins frais ;

Arrêté du 12 septembre 1922, promulguant le décret du 11 juillet 1922 modifiant le régime douanier des vins de liqueur, vermouths et mistelles provenant de raisins frais ;

Arrêté du 25 octobre 1922, promulguant le décret du 6 août 1922 modifiant le régime douanier des tapiocas, du sagou, du salep et de la farine de manioc ;

Arrêté du 25 octobre 1922, promulguant le décret du 4 septembre 1922 suspendant le droit de douane afférent, en tarif général, au sulfate d'ammoniaque brut ;

Arrêté du 9 décembre 1922, promulguant le décret du 22 septembre 1922 instituant des coefficients de majoration des droits de douane sur les pâtes de cellulose ;

Arrêté du 18 janvier 1923, promulguant le décret du 14 novembre 1922 modifiant le régime douanier des écrémeuses ;

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Chambre des députés : Dépôt le 21 août 1924, no 455; Rapport de M. Le Mire le 22 janvier 1925, n° 1086; Avis de M. Brunet le 20 janvier 1997, n° 2453; Adoption le 8 janvier 1926. Sénat: Transmission le 3 juin 1926, n' 306; Rapport de M. tuber le 18 décembre 1926, n° 712; Rapport de M. Messimy le 1o février 1927. n' 20; Adoption le 31 mai 1927.

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Arrêté du 2 février 1923, promulguant le décret du 28 novembre 1922 modifiant les droits de douane en ce qui concerne les voitures automobiles pesant 2.500 kilogrammes et plus et leurs pièces détachées ;

Arrêté du 2 février 1923, promulguant le décret du 30 novembre 1922 modifiant la tarification douanière applicable aux métiers à tricot et bonneterie ;

Arrêté du 2 février 1923, promulguant le décret du 1er décembre 1922 modifiant les coefficients de majoration des droits de douane ;

Arrêté du 1er mars 1923, promulguant le décret du 30 décembre 1922 modifiant le régime douanier d'un certain nombre de marchandises (plumes de parure, étain, oxyde de cobalt, etc.) ;

Arrêté du 1er mars 1923, promulguant le décret du 30 décembre 1922 modifiant le régime douanier des tôles planes de fer ou d'acier, du sulfate de cuivre, de l'acétate de cellulose, de l'acide citrique cristallisé, des citrates de fer ammoniacal, de potasse, de soude;

Arrêté du 1er mars 1923, promulguant le décret du 30 décembre 1922 modifiant le régime douanier d'un certain nombre de marchandises (bourre de soie peignée, ferro-manganèse, etc.);

Arrêté du 1er mars 1923, promulguant le décret du 30 décembre 1922 modifiant le régime douanier des chromates et bichromates de potasse, de soude;

Arrêté du 1er mars 1923, promulguant le décret du 30 décembre 1922 modifiant les droits de douane applicables à certaines huiles de vaseline; Arrêté du 1er mars 1923, promulguant le décret du 30 décembre 1922 modifiant la tarification douanière applicable aux métiers destinés à la fabrication des bas et des chaussettes;

Arrêté du 1er mars 1923, promulguant le décret du 30 décembre 1922 modifiant les droits de douane applicables à certains tissus de coton; Arrêté du 1er mars 1923, promulguant le décret du 30 décembre 1922 modifiant le régime douanier du coton cardé, du coton hydrophile et des toiles isolantes pour l'électricité ;

Arrêté du 23 mars 1923, promulguant le décret du 31 décembre 1922 modifiant les droits de douane applicables à certaines plantes vivantes et oignons à fleurs.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 13 Juillet 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signé: RAYMONd Poincaré.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre des colonies,
Signé: LEON PERRIER.

Le Ministre du commerce et de l'industrie,

Signé: MAURICE BOKANOWSKI.

N° 31048.

Loi ratifiant et convertissant en loi divers arrêtés portant promulgation et mise en vígueur, dans certaines colonies françaises, de décrets modifiant le tarif douanier métropolitain ou instituant des coefficients de majoration des droits de douane (1).

Du 13 Juillet 1927.

(Promulguée au Journal officiel du 22 juillet 1927)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Sont ratifiés et convertis en loi:

Les arrêtés du gouverneur de la Martinique en date des 6 et 22 juin et du 1er juillet 1922 qui ont promulgué dans cette colonie les décrets des 9 mars, 24 avril, 27 mai et 9 juin 1922 ;

Les arrêtés des 22 juin et 1er juillet 1922 du gouverneur de la NouvelleCalédonie qui ont promulgué dans cette colonie les décrets des 5 novembre 1920, 1er et 28 avril, 21 mai, 22 juillet, 15 août, 14, 15, 20, 26 octobre, 4 novembre, 8 décembre 1921, 12 janvier, 24 et 25 février et 22 mars 1922 ;

Les arrêtés des 20 mars, 26 avril, 12 mai, 17 et 22 juin, 1er et 26 juillet 1922 du gouverneur général de Madagascar qui ont promulgué dans cette colonie les décrets des 30 décembre 1921, 25 février, 9, 11, 22 et 29 mars, 5, 12 et 24 avril, 27 mai, et les articles 2 et 3 du décret du 30 mars 1922 ;

Les arrêtés des 13 juillet 1921, 14 janvier, 29 avril, 31 mai et 5 juillet 1922 du gouverneur général de l'Indochine qui ont promulgué dans cette colonie le décret du 26 avril 1921, les dispositions du décret du 29 juin 1921 et un extrait du tableau annexé audit décret, le décret du 29 avril 1922, les décrets des 21 août, 16, 29 et 30 décembre 1921, le décret du 28 mars 1921 et un extrait du tableau annexé audit décret, les décrets des 1er avril, 21 mai, 18 août, 7, 14, 20, 26 octobre, 4 novembre 1921, 6 et 22 mars, 5 et 12 avril 1922.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

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Chambre des députés : Dépôt le 21 août 1824, no 459; Rapport de M. Le Mire le 22 janvier 1925, n° 1083; Avis de M. Brunet le 20 janvier 1926, n° 2453; Adoption le 28 janvier 1926. Sénat Transmission le 12 novembre 1926, n° 309; Rapport de M. Roussel le 12 novembre 1926, n° 614; Rapport de M. Messimy le 1 février 1927, n° 20; Adoption le 31 mai 1927.

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