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attributions comportent, à la fois, un commandement territorial et un commandement de troupes, comprennent deux fractions :

Une fraction active disponible pour les besoins des grandes unités mobilisées ;

Une fraction territoriale, dont les éléments viennent se fondre, à la mobilisation, dans les états-majors du territoire désignés par le ministre de la guerre.

Une loi spéciale fixe l'organisation et le fonctionnement du service d'état-major dans l'armée.

CHAPITRE V.

INCORPORATION. — INSTRUCTION.

ART. 23. Les militaires appelés sont affectés, selon les ordres du ministre de la guerre, aux divers corps de troupe ou formations; ils y reçoivent l'instruction correspondant à cette affectation et y assurent le service dans les conditions fixées par les règlements en vigueur. Ils ne peuvent, s'ils appartiennent au service armé, être utilisés à l'extérieur du corps qu'accidentellement, lorsque l'intérêt public l'exige, et par unités encadrées. Pendant les périodes de présence dans les unités d'instruction, aucune recrue ne peut être enlevée à l'instruction pour être employée ailleurs qu'au dressage technique spécial de l'arme ou de la spécialité.

Les militaires appelés demeurent affectés pendant toute la durée du service actif aux unités dans lesquelles ils ont été incorporés et instruits. A leur passage dans la disponibilité et la première réserve, ils restent. dans la mesure du possible, affectés à ces unités ou à l'une de celles qui en dérivent à la mobilisation.

ART. 24. Les unités d'instruction et les unités de manœuvre sont périodiquement réunies dans les camps d'instruction ou pour des manoeuvres d'ensemble, et, pour tout ou partie, en grandes unités du type des unités de guerre.

Pour les périodes d'exercices les cadres et hommes des réserves sont convoqués, en principe, dans le cadre du corps porté aux effectifs de guerre, auquel ils appartiendraient en cas de mobilisation. Leur entrainement a lieu principalement dans les camps ou au cours de manœuvres, autant que possible par grandes unités constituées de mobilisation.

En dehors de ces convocations, les cadres et hommes des réserves, particulièrement ceux appartenant aux services ou à des armes dont l'instruction technique est complexe, peuvent être appelés dans un corps des forces permanentes ou dans une unité d'exploitation.

ART. 25. Les exercices de tir, marches, manœuvres et opérations d'ensemble que comporte l'instruction des troupes sont exécutés, soit dans les champs de tir ou camps organisés, soit en terrains variés.

Pour l'exécution de ces exercices, marches, manœuvres ou évolutions. l'autorité militaire a le droit, soit d'occuper momentanément les propriétés privées, soit d'en interdire temporairement l'accès. Les lois et décrets spéciaux en la matière déterminent les conditions d'exercice de ce droit, ainsi que le mode d'évaluation et de payement des indemnités dues pour les dommages en résultant.

ART. 26. Les écoles militaires pour la formation des cadres et spécialistes sont :

a. Les écoles de formation (écoles pour le recrutement direct des officiers de carrière, écoles de sous-officiers élèves officiers, centres annexes d'élèves officiers de réserve);

b. Les écoles d'application (une par arme ou service en principe); c. L'école supérieure de guerre.

Il peut, en outre, être fait appel à des écoles civiles agréées par l'autorité militaire, où les cadres spécialistes sont détachés en stage.

Il peut enfin être créé, à la demande des besoins, des centres de formations d'élèves sous-officiers de réserve et des centres ou écoles de formation ou de perfectionnement pour sous-officiers de carrière.

CHAPITRE VI.

PRÉPARATION DE LA MOBILISATION MILITAIRE.

ART. 27. La préparation de la mobilisation comprend les mesures ayant pour objet, lorsque l'ordre en sera donné par le Gouvernement : a. De mettre sur pied de guerre les corps de troupe et formations de services du temps de paix ;

b. De constituer, avec les hommes rappelés sous les drapeaux et les ressources existantes, des unités de nouvelle formation composées d'hommes des réserves, encadrées en partie par des éléments permanents ou composées uniquement de réservistes ;

c. De compléter l'organisation des services militaires du territoire et du commandement territorial.

ART. 28. La préparation et l'exécution de la mobilisation sont assurées par des « centres de mobilisation » entièrement autonomes.

Les centres de mobilisation peuvent comporter des annexes.

Les commandants de centres ou d'annexes sont placés sous les ordres du commandement territorial.

Les centres de mobilisation sont chargés, pour les formations dont ils assurent la mobilisation :

a. De tenir les contrôles, répertoires et journaux de mobilisation de ces unités ;

b. De répartir entre ces unités les ressources en personnels, matériels et animaux qui leur sont affectés ;

c. D'emmagasiner, gérer, entretenir les matériels nécessaires à ces formations, à l'exception des matériels dont la nature spéciale rend nécessaire la conservation dans des établissements spéciaux.

Les chefs désignés des corps à mobiliser par le centre ont, sur le travail de préparation de la mobilisation, un droit de regard dont l'étendue et les conditions sont déterminées par une instruction ministérielle.

Par exception, les centres mobilisateurs n'ayant à mobiliser que des unités actives peuvent être placés sous les ordres du chef de corps actif intéressé ; ils n'en restent pas moins, dans ce cas, complètement distincts du corps de troupe actif.

Les commandants de centres ou d'annexes ont, au point de vue administratif, le rôle et les responsabilités d'un commandant d'unité formant corps ou, pour certaines annexes peu importantes, d'un commandant de détachement s'administrant séparément.

En ce qui concerne leur vie journalière, les centres et les annexes peuvent soit s'administrer séparément, soit, dans un but d'économie, être rattachés à un corps de troupes ou à une formation de service.

ART. 29. Les centres de mobilisation comprennent :

a. Des officiers ;

b. Un petit nombre de militaires de carrière ;

c. Des agents militaires et de la main-d'œuvre civile.

Les officiers et militaires de carrière d'un centre concourent à l'encadrement des unités mobilisées, lorsqu'ils ont été relevés dans leurs emplois ou lorsque le rôle mobilisateur du centre est terminé.

L'effectif global du personnel permanent des centres de mobilisation est déterminé par la loi des cadres et effectifs.

CHAPITRE VII.

DISPOSITIONS particulières aux troupes COLONIALES.

ART. 30. Les troupes coloniales conservent leur autonomie dans le cadre de la loi du 7 juillet 1900.

ART. 31. Les troupes coloniales sont organisées comme il est dit aux articles 15 et 16.

Compte tenu des règles qui leur sont propres, l'instruction, l'administration et la mobilisation des unités stationnées hors des colonies sont assurées dans les mêmes conditions que celles des troupes métropolitaines. Il peut, en particulier, leur être rattaché des centres de mobilisation. Les règles indiquées à l'article 21, pour l'utilisation des indigènes de l'Algérie et des pays de protectorat, sont applicables aux indigènes des colonies, sauf en ce qui concerne la faculté de les faire entrer dans la composition des corps, unités ou formations, et services des troupes métropolitaines.

ART. 32. Les unités des troupes coloniales, stationnées dans la métropole, sont groupées en commandements autonomes dans les conditions prévues à l'article 19. Elles relèvent des autorités régionales dans les mêmes conditions que les troupes métropolitaines, sauf en ce qui concerne toutes les questions d'instruction, de personnel et d'administration, lesquelles sont centralisées entre les mains d'un officier général désigné comme « commandant supérieur des troupes coloniales dans la métropole et ayant, comme tel, rang et prérogatives de commandant de région.

Les unités des troupes coloniales, stationnées normalement à l'extérieur de la métropole, relèvent des autorités locales ou des commandements de groupements, dans les mêmes conditions que les troupes métropolitaines.

PARTIE PRINC. (1′′ Smer.).

NOUT. SÉRIE.

138

TITRE III.

ORGANISATION DU TEMPS DE GUERRE.

CHAPITRE PREMIER.

EXÉCUTION DE LA MOBILISATION MILITAIRE.

ART. 33. La mobilisation des forces militaires du pays a pour objet la constitution et la mise sur pied de l'armée de guerre.

Elle est ordonnée par décret pris en conseil des ministres.

Le ministre de la guerre est chargé de transmettre et de notifier l'ordre de mobilisation aux diverses autorités civiles et militaires intéressées.

ART. 34. La mobilisation peut être générale ou partielle.

L'ordre de mobilisation générale est toujours diffusé par voie d'affiches et publications sur la voie publique.

En cas de mobilisation partielle, les personnels visés par le décret sout convoqués par ordre d'appel individuel, indiquant à chacun d'eux la formation qu'il doit rallier et le délai déterminé dans lequel il doit rejoindre. L'ordre de mobilisation partielle peut, en outre, être diffusé par voie d'affiches et publications sur la voie publique.

Lorsque la mobilisation est ordonnée, quiconque est soumis à des obligations militaires doit, sous peine d'insoumission, quels que soient sa situation et le lieu où il se trouve, obéir, sans attendre la notification d'un ordre de route individuel, aux instructions portées, soit sur le fascicule de mobilisation ou sur l'ordre dont il est détenteur, soit sur l'ordre d'appel qui lui a été régulièrement notifié.

ART. 35. Tout Français ou ressortissant français soumis, à quelque titre que ce soit, à des obligations militaires par l'effet de la loi, est mobilisé par le décret qui ordonne la mobilisation.

Les affectations sont prononcées suivant les instructions du ministre de guerre, compte tenu des dispositions restrictives de la loi sur l'organisation des cadres des réserves et de la loi sur le recrutement de l'armée en matière d'affectation spéciale. Elles sont modifiées dans les mêmes conditions.

ART. 36. Chaque région mobilise des unités et formations en nombre correspondant aux ressources dont elle dispose, compte tenu des besoins de la mobilisation industrielle, économique et administrative du pays et selon les prévisions du « plan de mobilisation ».

Le plan de mobilisation est établi par le ministre de la guerre ; il détermine, dans le cadre de la législation en vigueur :

a. La composition et le groupement de nos forces en temps de guerre ; b. Les règles selon lesquelles s'effectue, en conséquence, la mobilisation des différents corps, unités et services.

ART. 37. Les corps de troupe du temps de paix sont portés à l'effectif de guerre, par l'incorporation des militaires des réserves; leur dotation 138.

en animaux et matériel est complétée par la réquisition. Ils prélèvent sur leurs effectifs du temps de paix du personnel d'encadrement et des spécialistes destinés à entrer dans la composition des corps de nouvelle formation et passent ces éléments à un centre de mobilisation.

Les centres de mobilisation reçoivent, habillent et arment les militaires de réserve rappelés sous les drapeaux et qui leur sont affectés dès le temps de paix; ils reçoivent également les militaires visés à l'alinéa précédent ; ils en constituent des unités sur le pied de guerre. Ils groupent et absorbent les dépôts des corps de troupe du temps de paix.

CHAPITRE II.

COMPOSITION DE L'ARMÉE DU TEMPS DE GUERRE.

ART. 38. Les unités mobilisées sont formées en régiments ou unités formant corps et réunies en grandes unités (division, corps d'armée, armée, éventuellement groupe d'armées) ou groupées en « commandements particuliers >> constituant des « réserves générales » à la disposition du commandant en chef.

Les unités et formations indigènes ou mixtes, mobilisées sur le territoire de la métropole, en Algérie et dans les colonies ou pays de protectorat font partie de l'armée de guerre et peuvent entrer dans la composition des unités visées ci-dessus.

Il en est de même des formations étrangères régulièrement organisées. Les grandes unités et commandements particuliers peuvent comprendre, soit exclusivement des troupes métropolitaines, soit exclusivement des troupes coloniales, soit à la fois des troupes métropolitaines et des troupes coloniales.

Ces grandes unités peuvent être commandées, suivant les nécessités d'encadrement, par des officiers des troupes métropolitaines ou des officiers des troupes coloniales.

ART. 39. La division constitue la grande unité élémentaire à l'intérieur de laquelle se combine l'action de plusieurs armes. Elle comprend un état-major, des régiments ou unités de différentes armes, des services. La division est dite d'infanterie ou de cavalerie suivant l'arme qui est prépondérante dans sa composition. I'organisation du commandement à l'intérieur de la division est fixée par le ministre de la guerre.

Le corps d'armée comprend un état-major, des directeurs ou chefs de service, un nombre variable de divisions, des éléments non endivisionnés, des services.

L'armée, unité stratégique, constitue exclusivement un organe de commandement et d'encadrement. Elle comporte comme éléments organiques un état-major, des groupes spécialistes, des services; elle reçoit et encadre des corps d'armée, divisions et groupements de réserves générales en nombre variable suivant la mission.

ART. 40. Des corps spéciaux peuvent être formés avec les personnels français ou indigènes, dégagés ou non d'obligations militaires, désignés ou requis pour y servir, soit en raison de leur profession, soit comme appartenant à des services régulièrement organisés en temps de paix. La formation de ces corps est ordonnée par décret, dès le temps de paix, ou seulement au moment du besoin. Ils peuvent être utilisés, soit aux armées, soit à l'intérieur, et sont, en cas d'appel à l'activité, considérés

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