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N° 31046,

Loi sur l'organisation générale de l'armée (1).

Du 13 Juillet 1927.

Promulguée au Journal officiel du 14 juillet 1927.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

TITRE Ier.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 1er. L'organisation militaire du pays a pour objet essentiel la sauvegarde de l'intégrité du territoire national.

L'état de guerre peut exiger la mise en oeuvre de toutes les forces vives du pays. Les mesures nécessaires sont prévues dès le temps de paix ; la réalisation au moment fixé par le Gouvernement constitue la « mobilisation ».

La loi sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre fixe les règles selon lesquelles s'exécute la mobilisation de la nation dans le cadre déterminé par le pacte et par les décisions de la Société des nations. La présente loi a pour objet de déterminer l'organisation militaire en temps de paix et en temps de guerre de l'armée de terre. L'organisation de l'armée de mer est fixée par des lois spéciales.

ART. 2. L'armée de terre se recrute sur l'ensemble du territoire national et de nos possessions d'outre-mer; elle se compose de troupes métropolitaines et de troupes coloniales.

Les troupes métropolitaines comprennent des militaires français, des militaires indigènes de l'Afrique du Nord et des militaires étrangers. Les troupes coloniales comprennent des militaires français et des militaires indigènes du territoire ressortissant au ministère des colonies. ART. 3. L'organisation militaire du pays doit assurer :

1o L'instruction militaire des citoyens ;

2o La préparation en temps de paix et la réalisation en temps de guerre des mesures permettant la réunion des ressources en personnel et matériels de toutes sortes nécessaires à la constitution et à l'entretien des armées ;

3o La protection permanente des opérations éventuelles de mobilisation, de transport et de réunion des armées et des opérations de mobilisation économique.

En outre, l'organisation militaire du pays doit assurer :

4o La défense, en tout temps, des colonies, pays de protectorat et territoires à mandat ainsi que le maintien de l'ordre dans ces territoires;

Chambre des députés : Depot le 98 janvier 1996, n' 2506; Rapport de M. Senac le 8 avril 1927, n° 4385; Rapport de M. Senac le 19 mai 1927, n 4416; Adoption le 28 juin 1927. Sénat: Transmission le 30 juin 1927, n° 369; Rapport de M. le général Hirschauer le 5 juillet 1927, n° 107; Adoption le 11 juillet 1927.

5o La possibilité de renforcer, en cas de besoin, la sécurité de nos possessions extérieures au moyen de forces disponibles, tenues toujours prêtes sur le territoire de la métropole ;

6o En cas d'insuffisance des forces de police, et à titre tout à fait exceptionnel, le maintien de l'ordre à l'intérieur. Le maintien de l'ordre relève exclusivement du ministre de l'intérieur en particulier en cas de grève ou de conflit entre le capital et le travail.

ART. 4. L'organisation militaire générale est basée sur la division du territoire métropolitain en vingt régions militaires. Le tracé de ces régions est fixé par un décret portant règlement d'administration publique, d'après les ressources du recrutement et les nécessités de la mobilisation. Le même décret détermine les servitudes imposées à certaines régions pour les besoins du recrutement et de la mobilisation de l'armée de mer.

ART. 5. Un conseil supérieur de la guerre fonctionne comme organe consultatif et d'études auprès du ministre de la guerre, qui en est le président de droit.

La composition et les attributions de ce conseil sont fixées par décret rendu en conseil des ministres.

TITRE II.

ORGANISATION DU TEMPS DE PAIX.

CHAPITRE PREMIER.

COMPOSITION DE L'ARMÉE EN TEMPS DE PAIN.

ART. 6. L'armée de terre comprend en temps de paix : a. Des organes de commandement et des états-majors ; b. Des corps de troupe et des formations de services;

c. Des bureaux de recrutement ;

d. Des centres de mobilisation;

e. Des écoles et organes d'études;

f. Des établissements et organes d'administration.

ART. 7. L'armée du temps de paix comprend : une organisation territoriale et des forces permanentes.

CHAPITRE II.

ORGANISATION DU COMMANDEMENT.

ART. 8. A la tête de chacune des régions militaires du territoire est placé un officier général, assisté d'un état-major et de directeurs ou chefs de services; il exerce à la fois le commandement des troupes et le commandement territorial.

Son autorité s'étend à toutes les troupes, formations et établissements stationnés sur le territoire de la région, à l'exception des établissements spéciaux dépendant directement du ministre de la guerre.

L'officier général commandant une région militaire en temps de paix peut être désigné pour exercer en temps de guerre le `commandement d'un corps d'armée; il est remplacé à la tête de la région, au moment de son départ pour les armées, par un officier général désigné et préparé à cet effet dès le temps de paix.

ART. 9. Le commandement des troupes comprend toutes les questions concernant l'instruction et l'emploi des troupes, l'administration intérieure des corps de troupe, la discipline, l'hygiène, les affectations, les mutations et l'avancement du personnel.

ART. 10. Le commandement territorial comprend toutes les questions concernant :

a. La discipline générale, le service de garnison, la justice militaire (le général commandant la région exerçant, à cet égard, les pouvoirs dévolus par la loi et le code de justice militaire au général commandant la circonscription), et le service de la gendarmerie ;

b. Le service de recrutement, l'administration des hommes des réserves et des affectés spéciaux et la préparation militaire ;

c. La préparation de la mobilisation;

d. Le contrôle de l'utilisation des effectifs dans les établissements militaires, même si ceux-ci, en vertu de l'article 8 ci-dessus, dépendent directement du ministre ;

e. L'organisation défensive du territoire contre les attaques aériennes

et terrestres.

CHAPITRE HII.

ORGANISATION TERRITORIALE.

ART. 11. L'organisation militaire territoriale a pour but d'assurer le recrutement, la préparation militaire, la mobilisation militaire, le jeu des services nécessaires à l'armée du temps de paix.

Elle comporte:

1o Des organes de commandement et des états-majors;

20 Des bureaux de recrutement dont la mission est de recenser et d'administrer le personnel assujetti aux obligations militaires ;

3o Les organes ou œuvres de préparation militaire ;

4o Des centres de mobilisation dont la mission est de préparer et d'exécuter le moment venu la mobilisation militaire ;

5o Des écoles et organes d'études;

6o Des établissements et formations de services du territoire.

ART. 12. Pour l'exercice du commandement territorial, chaque région est divisée en subdivisions de région dont chacune est placée sous l'autorité d'un officier supérieur ou général; les subdivisions de région peuvent être réunies en «groupes de subdivisions » placés sous l'autorité d'un officier général.

Le tracé des subdivisions sera progressivement modifié de telle façon qu'il coïncide en principe avec le tracé des départements.

ART. 13. Les différents services de l'armée sont, en principe, organisés par région.

ART. 14. Chaque subdivision de région possède au moins un bureau de recrutement et un nombre variable de centres de mobilisation. Elle peut, en outre, comporter des organes ou œuvres de préparation militaire.

CHAPITRE IV.

ORGANISATION DES FORCES PERMANENTES.

ART. 15. Les forces permanentes se répartissent en trois catégories dans la composition desquelles entrent des troupes métropolitaines et des troupes coloniales :

a. Les forces du territoire métropolitain composées, en principe, d'éléments français et stationnées en permanence sur le territoire métropolitain; b. Les forces d'outre-mer, composées d'éléments français, indigènes et étrangers, destinées à l'occupation et à la défense de nos possessions et stationnées en permanence dans ces possessions;

c. Les forces mobiles, réserves des forces permanentes d'outre-mer, composées de Français et d'indigènes et normalement stationnées sur le territoire métropolitain et en Afrique du Nord.

ART. 16. Les forces du territoire métropolitain sont réparties en grandes unités ou en réserves générales, disposant des organes de commandement et des services qui leur sont nécessaires.

Les forces d'outre-mer sont organisées suivant les nécessités particulières à chacun des territoires sur lesquels elles sont stationnées.

Les forces mobiles comprennent des grandes unités et des éléments de réserves générales.

ART. 17. Chaque corps de troupe est organisé sur un type se rapprochant, autant que possible, du régiment ou de l'unité similaire du temps de guerre.

Il peut comprendre :

a. Des unités d'instruction, composées de recrues et de leurs instructeurs ;

b. Des unités de manoeuvre, composées de militaires ayant parcouru le premier cycle d'instruction;

e. Exceptionnellement, des unités-cadres ne comprenant que des personnels de carrière.

Les corps de troupe entrant dans la composition du dispositif permanent de protection des frontières ne comprennent pas d'unités-cadres.

Chaque formation de service formant corps comprend une ou plusieurs unités d'exploitation.

En principe, chaque corps de troupe ou bataillon formant corps est réuni dans une même garnison. Il ne doit être dissocié qu'autant que les nécessités de la couverture, du casernement ou de la mobilisation l'exigent.

ART. 18. Les corps de troupe et unités formant corps des forces permanentes de la métropole sont réunis en :

a. Divisions, composées et organisées sur le type des grandes unités similaires du temps de guerre ;

b. Éléments non endivisionnés ;

c. Éléments de réserves générales.

En principe, il existe une division d'infanterie des forces du territoire par région militaire, division stationnée sur le territoire de la région. Son stationnement est fixé en fonction des besoins de la sécurité et de la mobilisation, des facilités de l'instructionet des ressources en casernements. Toutefois, certaines régions militaires peuvent, en raison des besoins particuliers afférents à l'occupation de territoires extérieurs ou au renforcement de la couverture, ne pas être dotées d'une de ces divisions. Dans ce cas, stationneront sur le territoire de ces régions :

D'une part, les éléments prélevés sur les divisions de forces du territoire des régions limitrophes (en aucun cas, les unités ainsi détachées ne devront être inférieures au régiment d'infanterie ou au groupe d'artillerie);

D'autre part, et dans toute la mesure du possible, des éléments non endivisionnés, de réserve générale ou des forces mobiles, ainsi que des centres de formation de spécialistes.

ART. 19. Certains corps de troupe et unités formant corps peuvent, soit en raison de leur spécialisation ou de leur utilisation prévue, soit eu égard aux exigences de l'instruction combinée de certaines armes, être groupés en commandements particuliers comprenant des éléments stationnés sur le territoire de plusieurs régions.

Ces éléments demeurent soumis aux autorités locales pour ce qui concerne l'exercice du commandement territorial, mais ne relèvent, à tous autres égards, du général commandant la région sur le territoire de laquelle ils sont stationnés, que par l'intermédiaire du commandement de groupement auquel ils appartiennent.

Le nombre et la composition des corps de troupe et formations de services résultent des fixations de la loi sur la constitution des cadres et effectifs de l'armée.

ART. 20. A titre temporaire, certaines formations prévues aux articles 16 et 17 peuvent, pour les besoins de l'occupation des territoires rhénans, être groupées en corps d'armée.

La constitution de ces corps d'armée est ordonnée par décret pris en conseil des ministres.

Les officiers généraux désignés pour exercer le commandement des corps d'armée de marche qui peuvent être ainsi constitués ont le même rang que les commandants de région.

En aucun cas, le nombre des divisions de forces du territoire existantes ne pourra excéder 20.

Les éléments des forces mobiles utilisées hors du territoire métropolitain peuvent être groupés temporairement en unités de marche constituées suivant les nécessités d'emploi.

ART. 21. Les indigènes de l'Afrique du Nord, recrutés d'après les règles qui leur sont propres, peuvent être formés en corps de troupe ou unités indigènes, encadrés par des Français et des indigènes, Ils peuvent entrer dans la composition des corps, unités ou formations de services des troupes métropolitaines.

L'organisation des corps étrangers est fixée par décret.

ART. 22. La composition des états-majors dont disposent les autorités visées par la présente loi est déterminée par le ministre de la guerre dans les limites globales de nombre qui sont fixées par la loi sur la constitution des cadres et effectifs de l'armée.

Ceux desdits états-majors fonctionnant auprès d'autorités dont les

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