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tures, pour les conseils de prud'hommes et les assemblées électives indigènes existant en Indochine.

Les commerçants régis par le code pénal applicable aux indigènes sont passibles, en cas de faillite, des peines de la banqueroute simple.

Le jugement du tribunal correctionnel prononçant la condamnation ordonne que la mention inexacte sera rectifiée dans les termes qu'il détermine.

Sont passibles des pénalités et déchéances portées au présent article, mais en cas de connivence ou de collusion seulement, les chefs de congré gation, chefs de quartier et notables certificateurs qui, par application de l'article 13 du présent décret, ont été appelés à rendre authentiques les déclarations concernant les commerçants asiatiques.

Sont passibles d'une amende de 16 à 1,000 francs les commerçants asiatiques qui auraient fait usage, dans leurs relations commerciales, d'un cachet autre que celui dont l'empreinte figure sur leur déclaration. L'emploi du nouveau cachet n'est autorisé qu'à partir du moment où il a été fait remise par le greffier au déclarant du second exemplaire de sa déclaration.

ART. 20. L'article 463 du code pénal sera applicable aux délits prévus par l'article précédent.

Les pénalités ci-dessus énumérées sont applicables aux commerçants ou sociétés de commerce régis par le code pénal applicable aux indigènes.

ART. 21. Les dispositions du présent décret ne portent en rien atteinte aux dispositions des lois, règlements, décrets et arrêtés antérieurs relatifs à la publicité des faits, actes ou jugements concernant les commerçants et les sociétés de commerce; elles demeurent en vigueur avec les sanctions y attachées.

ART. 22. Des arrêtés du gouverneur général en conseil du gouvernement détermineront les formes du registre du commerce, les émoluments dus au greffier et à la direction chargées des services économiques pour les inscriptions et pour la délivrance des extraits du registre et statueront sur toutes les mesures utiles à l'exécution du présent décret.

L'émolument dù pour une immatriculation ou pour une inscription ne pourra excéder 10 francs.

ART. 23. Le présent décret entrera en vigueur trois mois au plus tard après la publication des arrêtés prévus à l'article précédent.

ART. 24. Un arrêté du gouverneur général instituera un «Registre des dérogations», centralisant les noms, prénoms, adresse, nature du négoce, classe au rôle des patentes, des patentés indigènes dispensés, par application de l'article 3 du présent décret, de l'inscription au registre du com-

merce.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

ART. 25. Les dispositions précédentes s'appliquent dans le cas où les. établissements principaux, succursales ou agences fonctionnaient en Indochine antérieurement à la publication du présent décret. Les commerçants, administrateurs ou gérants de sociétés et directeurs de succursales doivent s'y conformer dans un délai de six mois à partir de sa mise on vigueur.

ART. 26. Le ministre des colonies, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l'Indochine et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.

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DECRET modifiant le taux des indemnités pour heures supplémentaires effectuées par le personnel de diverses écoles d'enseignement technique.

Du 9 Juillet 1927.

(Publié au Journal officiel du 13 juillet 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et du président du Conseil, ministre des finances;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu le décret du 10 janvier 1922 fixant les traitements et indemnités du personnel des écoles d'enseignement technique et, notamment, la rémunération des heures supplémentaires;

Vu le décret du 14 avril 1923 complétant le décret précité en ce qui concerne les écoles pratiques de commerce et d'industrie et les écoles de métiers de Paris et de la seine;

Vu le décret du 30 septembre 1923 fixant les indemnités de divers chargés de cours des écoles nationales d'arts et métiers;

Vu le décret du 20 septembre 1924 relatif aux écoles professionnelles de la ville de Paris;

Vu la loi du 26 mars 1927 ouvrant des crédits supplémentaires sur l'exercice 1926,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Les taux des indemnités pour heures supplémentaires effectuées par le personnel des écoles publiques d'enseignement technique sont fixées ainsi qu'il suit :

Ecoles nationales d'arts et métiers (départements).

Enseignement payé à l'heure-année.

Professeurs ou chargés de cours pour l'enseignement général....

Professeurs de dessin, de croquis ou de technologie...

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1,200

900

800

670

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Ecoles pratiques de commerce et d'industrie, écoles de perfectionnement
et ecoles de metiers.

Enseignement payé à l'heure-année.

a. Départements.

Professeurs et professeurs techniques

Professeurs adjoints..

b. Seine.

Professeurs et professeurs techniques '

Professeurs adjoints ..........

c. Paris.

Professeurs et professeurs techniques

Professeurs adjoints...

Ecoles professionnelles de Paris.

850

735.

800

650

1,000

800

1,100%

800.

Enseignement payé à l'heure-année.

Professeurs et professeurs techniques et professeurs de spécialité déterminée...

Professeurs adjoints....

1,100

800

ART. 2. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui aura effet à dater du 1er janvier 1926.

Fait à Paris, le 9 Juillet 1927.

Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Signé: ÉDOUARD HERRIOT.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINGARÉ.

Etant donné que trente-six heures de services atry ateliers equivalenť a vingt-deux Leures et demie d'easeignement et que les professeurs techniques, lorsqu'ils sont appelés à faire des heures supplémentaires, ne sont chargés que de l'enseignement plus spécialement celui de la technologie), il convient de les payer an même taux que les professeurs,

N° 31028.

DECRET ayaut pour objet de transporter à un chapitre spécial (chapitre 51) les dépenses payées à titre de rappels sur revues antérieures à 1926 et imputées provisoirement à divers chapitres du budget ordinaire de la marine marchande (exercice 1226).

Du 9 Juillet 1927.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu l'article 9 de la loi du 8 juillet 1837 disposant que les rappels de solde contiaueront d'être imputés sur les crédits de l'exercice courant et qu'en fin d'exercice, le transport en sera effectué à un chapitre spécial au moyen d'un virement de crédits A soumettre à la sanction législative avec la loi de règlement de l'exercice expiré; Vu l'article 128 du décret du 31 mai 1862 (1), portant règlement général sur la Comptabilité publique;

Vu la loi de finances du 29 avril 1926,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Le crédit et la dépense du chapitre 51 (Rappels de dépenses payables sur revues antérieures à l'exercice 1926) du budget du ministère des travaux publics, deuxième section: Marine marchande, de l'exercice 1926 sont respectivement formés, par voie de virement de comptes, de la somme totale de 6,832 fr. 82, montant des rappels de solde et autres dépenses y assimilées, acquittés en 1926, et provisoirement imputés sur les fonds des chapitres 6, 10 et 37 de la deuxième section du budget de ce département.

Ces rappels, détaillés dans le tableau annexé au présent décret, se répartissent comme il suit :

Exercice 1924. . . . 1925

TOTAL ÉGAL

5,879' 49

953 33

6,832 89

ART. 2. Les crédits et les dépenses des chapitres sus-désignés sont, en conséquence, atténués dans les proportions ci-après :

Chap. 6....... Personnels d'administration de l'inscription

maritime.....

3,989 23

10.............. Syndics des gens de mer, gardes maritimes et
agents du gardiennage..

1,898 59

37...... Attribution aux personnels civils de l'État d'al

locations pour charges de famille.....

945 00

TOTAL...

6,832 82

ART. 3. Le ministre des travaux publics et le président du Conseil,

xre série, Bull. 1045, no 10527.

ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois et annexé au projet de loi portant règlement définitif du budget de l'exercice 1926.

Fait à Paris, le 9 Juillet 1927.

Le Ministre des travaux publics,
Signé: ANDRÉ TARDIEU.

Signé GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signé RAYMOND POINGARÉ.

:

TABLEAU par exercices et par chapitres des dépenses payées sur les crédits du budjel de l'exercice 1926 à titres de rappels sur revues et dont le transport doit être effects: en fin d'exercice au chapitre spécial prévu à cet effet sous le n° 54 dm budget da ministère des travaux publics, deuxième section Ports, marine marchande et pêches).

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ARRÊTÉ de présent tableau à la somme de six mille huit cent trente-deux francs quatre-vingt deux centimes 6,832 fr. 82, dont le montant (crédits et dépenses) doit être transporté des chapitres de l'exercice 1926, ci-dessus désignés, au chapitre 31 du même exercice: Rappels de dépenses payables sur revues antérieures à 1926, deuxième section (Marine marchande .

Paris, le 8 juillet 1927.

Le Ministre des travaux publics,
Signé: ANDRÉ Tardieu.

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