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ART. 5. Doivent aussi être mentionnés dans le registre du commerce : 1o Tout changement ou modification se rapportant aux faits dont inscription sur le registre du commerce est prescrite par l'article préédent ;

2o Les jugements ou arrêts prononçant la séparation de biens, la séparation de corps ou le divorce du commerçant, conformément à son statut personnel;

30 L'acte rétablissant la communauté dissoute par la séparation de corps ou de biens prévu par l'article 1451 du code civil pour les commerçants soumis à la loi française ;

4o Le nantissement du fonds de commerce, le renouvellement et la radiation de l'inscription du privilège du créancier gagiste; ces énonciations ne seront exigibles qu'à dater de la mise en vigueur dans la colonie du règlement d'administration publique déterminant les conditions d'application à l'Indochine de la loi susvisée du 17 mars 1909;

5o Les brevets d'invention exploités et les marques de fabrique ou de commerce employées par le commerçant ;

6o Les jugements ou arrêts nommant un conseil judiciaire au commeryant inscrit ou prononçant son interdiction, ainsi que les jugements ou arrêts de mainlevée ;

7o Les jugements ou arrêts déclaratifs de faillite ou de liquidation judiciaire homologuant un concordat, en prononçant la résolution ou l'annulation, déclarant l'excusabilité, clôturant les opérations de la faillite ou de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, rapportant un jugement de clôture, les jugements ou arrêts prononçant la réhabilitation; 8o La cession du fonds de commerce;

90 Pour les commerçants asiatiques, la substitution à l'ancien cachet d'un nouveau cachet, dont l'empreinte sera donnée et qui ne pourra être mis en usage qu'à partir de la remise, par le greffier au déclarant, du second exemplaire de la déclaration.

Les inscriptions au registre du commerce sont requises par le commercant dans les cas visés par les 1o, 3o, 5o, 8° et 9o du présent article; elles le sont par le greffier du tribunal ou de la cour qui a rendu les jugements ou arrêts à mentionner dans les cas 2o, 6o et 70 du présent article. Les inscriptions sont opérées d'office par le greffier quand le jugement a été rendu par le tribunal au greffe duquel est tenu le registre du commerce ou quand il s'agit des mentions à faire en vertu du 4o du présent article 5.

Des sociétés de commerce françaises ou étrangères
dont le siège social est en Indochine.

ART. 6. Doivent être immatriculées dans le registre du commerce du siege social;

1o Les sociétés commerciales françaises en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions et anonymes ;

2o Les sociétés constituées conformément aux prescriptions du décret susvisé du 27 février 1892;

3o Les sociétées constituées en Indochine par des étrangers. L'immatriculation doit être requise dans le mois de la constitution de la PARTIE PRINC. (1" SECT.). NOUV. SÉRIE.

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société et huit jours avant l'ouverture des opérations commerciales, soit par les gérants, soit par les administrateurs.

Les requérants produisent au greffier du tribunal du siège social une déclaration en double exemplaire sur papier libre, signée d'eux, en même temps qu'ils font le dépôt de l'acte de société prescrit par l'article 55 de la loi du 24 juillet 1867; '

La déclaration mentionne :

1o Les noms et prénoms, surnoms ou pseudonymes des associés autres que les actionnaires et commanditaires, la date et le lieu de naissance, le statut ou la nationalité de chacun d'eux, avec toutes les indications prescrites par le 4o de l'article 4 du présent décret ;

2o La raison sociale ou la dénomination de la société avec toutes les indications prescrites par le 10° de l'article 4 du présent décret ;

3o L'objet de la société ;

4o Les lieux où la société a son établissement principal, des succursales ou agences, soit en Indochine, soit sur un territoire autre que celui de l'Indochine;

5o Les noms des associés ou des tiers autorisés à administrer, gérer et signer pour la société, des membres de conseils de surveillance des sociétés en commandite, la date et le lieu de leur naissance, ainsi que leur statut ou leur nationalité avec les indications prescrites par le 4o de l'article 4 ;

6o Le montant du capital social, son origine et le montant des sommes ou valeurs à fournir par les actionnaires et commanditaires ;

70 L'époque où la société commence et celle où elle doit finir; 8o La nature de la société ;

9o Si elle est à capital variable, la somme au-dessous de laquelle le capital ne peut être réduit ;

10° L'empreinte du cachet de la société et la signature-type des associés ou tiers visés par le 5o du présent article.

ART. 7. Doivent aussi être mentionnés dans le registre du commerce:

10 Tout changement ou modification se rapportant aux faits dont l'inscription sur le registre du commerce est prescrite par l'article précédent;

2o Les noms, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que le statut et la nationalité des gérants, administrateurs ou directeurs nommés pendant la durée de la société, des membres des conseils de surveillance des sociétés en commandite, avec toutes les indications prescrites par le 4o de l'article 4;

3o Les brevets d'invention exploités et les marques de fabrique ou de commerce employées par la société ;

L'inscription est requise par les gérants ou par les administrateurs en fonctions au moment où elle doit être faite ;

4o Les jugements et arrêts prononçant la dissolution ou la nullité de la société ;

5o Les jugements et arrêts déclarant la société en faillite ou en liquidation judiciaire ainsi que les jugements et arrêts s'y rattachant mentionnés dans le 7o de l'article 5 ;

6o Le départ définitif de la colonie de l'un des associés. Une déclaration spéciale doit être faite, en pareil cas, par cet associé ou, à son défaut, et

dans les huit jours qui suivent son départ, par les coassociés, sous les sanctions pénales prévues par le décret susvisé du 27 février 1892;

7o Le changement du cachet de la société dans les conditions prévues au 9o de l'article 5 du présent décret.

Des commerçants français ou étrangers ayant leur établissement principal sur un territoire autre que celui de l'Indochine, et une succursale ou une agence en Indochine.

ART. 8. Tout commerçant, soit citoyen, sujet ou protégé français, soit étranger, ayant un établissement principal sur un territoire autre que celui de l'Indochine et une succursale ou une agence en Indochine doit, dans les huit jours qui précèdent l'ouverture de cette agence ou succursale, se faire immatriculer au greffe du tribunal dans le ressort duquel cette agence ou succursale est située. La déclaration à faire par lui doit contenir toutes les mentions énoncées à l'article 4 du présent décret, avec l'indication du lieu du principal établissement. Si le principal établissement, dans le pays où il est situé, a été inscrit à un registre du commerce ou à un répertoire ayant le même objet que le registre du commerce, le numéro d'inscription à ce registre ou répertoire sera indiqué.

Doivent être aussi mentionnés sur le registre du commerce tous les faits numérés dans l'article 5 et les jugements ou arrêts visés par cet article quand ils ont été rendus en Indochine ou en tout autre territoire placé Sous l'autorité française, ou quand ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français.

Des sociétés de commerce françaises ou étrangères ayant une succursale ou une agence en Indochine.

ART. 9. Toute société commerciale française ou étrangère qui établit une succursale ou une agence en Indochine est soumise à l'immatriculation dans le registre du commerce.

Avant l'ouverture de cette succursale ou agence, celui qui en prend la direction doit déposer au greffe du tribunal une déclaration sur papier libre en double exemplaire, signée de lui et contenant toutes les mentions prescrites par l'article 6 du présent décret. Si dans le pays où est situé son siège social, la société a été inscrite à un registre du commerce ou à un répertoire ayant le même objet que le registre du commerce le numéro d'inscription à ce registre ou répertoire sera indiqué. Le déclarant ajoutera ses noms, prénoms, surnoms et pseudonymes, date et lieu de naissance ainsi que son statut, ou sa nationalité, avec toutes les mentions prescrites par le 4o de l'article 4.

Toutes les mentions dont l'inscription est exigée par l'article 7 du présent décret pour les sociétés françaises ou étrangères dont le siège social est en Indochine doivent être inscrites sur le registre. En cas de remplacement du directeur de la succursale, les nom, prénoms, surnoms, date et lieu de naissance, statut, nationalité du nouveau directeur, avec toutes les indications prescrites par le 4o de l'article 4, doivent être inscrits dans le registre du commerce.

Du registre central du commerce.

ART. 10. Un registre central du commerce est ouvert pour toute l'Indochine, à Hanoi. Ce registre est tenu à la direction chargée des services économiques.

Les mentions à y porter sont transmises à cette direction par le greffier qui a opéré l'inscription, dans le mois de celle-ci.

Elles comprennent seulement les nom, prénoms de chaque commerçant, le nom sous lequel il exerce le commerce et, le cas échéant, son surnom ou pseudonyme (ces indications étant, s'il y a lieu, données en caractères asiatiques et en français), la date et le lieu de sa naissance, le numéro matricule de son bulletin de séjour ou de son titre d'identité, la raison sociale ou la dénomination de chaque société, l'importance du capital engagé par la société, avec une référence au registre du commerce dans lequel le commerçant ou la société a été immatriculé.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 11. L'immatriculation est exigée dans tous les lieux où il existe des succursales ou agences. Mais il suffit que, dans les registres du commerce de ces lieux, le commerçant ou la société ayant son siège social en Indochine soit mentionné au registre du commerce sous son nom, sa raison sociale ou sa dénomination, avec référence au registre du commerce de l'établissement principal ou du siège social.

Les commerçants et les sociétés ayant plusieurs succursales ou agences en Indochine ne sont soumis aux dispositions des articles 8 et 9 que dans le lieu où est située la principale de ces succursales ou agences. Dans les lieux où se trouvent d'autres succursales ou agences, il suffit que le commerçant ou la société soit mentionné au registre du commerce dans les termes indiqués dans le précédent alinéa.

ART. 12. Toute inscription sur le registre du commerce pour laquelle un délai n'a pas été fixé par les articles précédents doit être requise dans le mois, à partir de la date de l'acte ou du fait à inscrire. Le délai court pour les jugements et arrêts du jour où ils sont rendus.

ART. 13. Toutes les immatriculations et inscriptions au registre du commerce ont lieu après une déclaration faite dans les formes prescrites par l'article 4, deuxième et dernier alinéa.

Les déclarations concernant les commerçants asiatiques doivent être certifiées par les autorités ayant qualité, en vertu de la réglementation locale, pour rendre authentiques les pièces produites devant l'administration ou les tribunaux.

ART. 14. Le greffier ne peut refuser d'opérer les inscriptions requises que dans le cas où les déclarations faites par les requérants ne contiennent pas toutes les mentions prescrites par le présent décret.

Il signale au président ou au juge chargé de la surveillance du registre les inexactitudes qui lui paraissent avoir été commises dans les décla

rations.

ART. 15. Quand un commerçant cesse d'exercer son commerce ou vient à décéder sans qu'il y ait cession de son fonds de commerce ou quand une société est dissoute, il y a lieu à la radiation de l'immatriculation. Cette radiation est opérée d'office en vertu d'une décision du juge préposé à la surveillance du registre, si elle n'a pas été requise par le commerçant, ou par les héritiers, ou par les gérants ou administrateurs de la société en fonction au moment de sa dissolution.

Les déclarations de cessation de commerce provenant de commerçants soumis au décret susvisé du 27 février 1892 doivent être opérées trois mois au moins avant la cessation du commerce.

ART. 16. Toute personne peut se faire délivrer par le greffier ou par le chef de la direction chargée des services économiques une copie sur timbre de dimension des inscriptions portées sur le registre. Le greffier ou le chef de la direction précitée certifie, s'il y a lieu, qu'il n'existe point d'inscription.

La copie est certifiée conforme, soit par le président du tribunal ou par le juge chargé de la surveillance du registre, soit par le chef de la direction chargée des services économiques.

ART. 17. Les copies délivrées par le greffier ne doivent pas mentionner : 1o Les nantissements du fonds de commerce quand l'inscription du privilège du créancier gagiste a été rayée ou est périmée par défaut de renouvellement dans le délai de cinq ans (cette disposition ne devant recevoir son exécution qu'à dater de la mise en vigueur, dans la colonie, du règlement d'administration publique déterminant les conditions d'application à l'Indochine de la loi susvisée du 17 mars 1909);

2o Les jugements déclaratifs de faillite ou de liquidation judiciaire quand il y a eu réhabilitation judiciaire ou légale ;

3o Les jugements d'interdiction ou de nomination d'un conseil judiciaire lorsqu'il y a eu mainlevée.

ART. 18. Est puni d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 16 francs à 1,000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout commerçant, tout gérant ou administrateur d'une société française ou étrangère, tout directeur de la succursale d'une société française ou étrangère qui ne requiert pas dans le délai prescrit les inscriptions obligatoires.

Ces peines sont prononcées sur la réquisition du président ou du juge chargé de la surveillance du registre du commerce, l'intéressé entendu ou dûment appelé.

Le tribunal ordonne que l'inscription omise sera faite dans un délai de quinzaine. Si dans ce délai elle n'a pas été opérée, une nouvelle peine peut être prononcée.

Dans ce dernier cas, s'il s'agit de l'ouverture, en Indochine, d'une succursale d'un établissement situé sur un territoire autre que celui de l'Indochine sans déclaration préalable, le tribunal peut ordonner la fermeture de cette succursale jusqu'au jour où la formalité omise aura été remplie. Le fait de n'avoir pas requis dans le délai prescrit les inscriptions obligatoires peut entraîner, pour les commerçants asiatiques, en cas de faillite. les peines de la banqueroute simple.

Les pénalités prévues au présent article peuvent être appliquées aux commerçants soumis au décret susvisé du 27 février 1892 qui n'ont point souscrit, dans les délais prescrits, les déclarations de cessation de commerce prévues par l'article 15 du présent décret.

Les greffiers qui ne se conformeront pas aux obligations que leur impose le présent décret seront soumis à des poursuites disciplinaires.

ART. 19. Toute indication inexacte donnée de mauvaise foi en vue de l'immatriculation ou de l'inscription dans le registre du commerce est punie d'une amende de 100 francs à 2,000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les coupables peuvent, en outre, être privés, pendant un temps qui n'excédera pas cinq années, du droit de vote et d'éligibilité pour les tribunaux et chambres de commerce, pour les chambres des arts et manufac

PARTIE PRING. (1" SECT.). — Nouv. série.

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