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à l'administration 1mplissant les conditions fixées à l'article 3 du présent décret.

Les ingénieurs sont nommés par le ministre sur la proposition du directeur de l'établissement intéressé.

ART. 3. Les candidats aux emplois d'ingénieur, de chef d'atelier et de sous-chef d'atelier doivent remplir les conditions suivantes :

1o Etre de nationalité française ;

2o Etre âgés de plus de vingt-cinq ans et de moins de trente-cinq ans et avoir satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement de l'armée. Toutefois, la limite d'âge de trente-cinq ans est reculée d'une durée égale à celle des services militaires effectivement accomplis pendant la guerre ou à titre obligatoire en temps de paix;

3o Avoir subi avec succès un examen d'aptitude professionnelle dont les conditions seront fixées par arrêté ministériel.

L'examen ci-dessus spécifié sera remplacé, pour les candidats à l'emploi d'ingénieur, par la production du diplôme d'ingénieur agronome délivré par l'institut national agronomique, ou par celui d'ingénieur agricole, délivré par les écoles nationales d'agriculture.

ART. 4. Les agents débutants sont soumis à un stage d'une durée d'un an. A l'expiration de ce délai le directeur de l'établissement fournit sur la conduite, l'aptitude et la manière de servir de l'agent des renseignements au vu desquels le ministre prononce la titularisation ou le licencie

ment.

L'agent licencié ne peut prétendre à aucune indemnité du fait de son congédiement.

ART. 5. Les traitements et le nombre de classes dans chaque grade seront fixés par décret contresigné par le ministre des finances.

ART. 6. L'avancement de classe est donné exclusivement au choix du ministre. Nul ne peut être nommé à une classe supérieure s'il ne compte au moins deux ans d'ancienneté de classe.

L'avancement de grade a lieu exclusivement au choix.

ART. 7. Les peines disciplinaires sont :

a. Peines de premier degré :

1o Avertissement infligé par le directeur de l'établissement;

20 Blâme avec inscription au dossier, infligé par le ministre sur la proposition du directeur de l'établissement;

b. Peines de deuxième degré :

1o Rétrogradation de classe ;

20 Rétrogradation de grade;

30 Mise en disponibilité d'office;

4o Radiation des cadres ;

5o Révocation.

Les peines de deuxième degré sont infligées par le ministre, après avis d'un conseil de discipline où le personnel sera représenté et dont la composition et le fonctionnement seront déterminés par arrêté ministériel.

ART. 8. Les cadres du personnel technique des établissements pénitentiaires sont fixés comme suit

Ingénieurs, 3;

Chefs d'atelier, 7;

Sous-chefs d'atelier, 59.

Le nombre des sous-chefs d'atelier sera réduit à 40 par voie d'extinction et, à cet effet, il ne sera comblé que deux vacances sur trois.

ART. 9. Le décret du 5 août 1920 fixant les conditions de recrutement des surveillants contremaîtres est abrogé. Les 43 surveillants contremaîtres en fonction seront incorporés dans le cadre des sous-chefs d'atelier mais conserveront, en cette qualité, le bénéfice du statut sous le régime duquel ils sont actuellement placés.

ART. 10. Il sera procédé par arrêté ministériel au classement dans le cadre des ingénieurs, chefs d'atelier et sous-chefs d'atelier du personnel technique en fonction à concurrence de 3 ingénieurs, 7 chefs d'atelier et 16 sous-chets d'atelier.

ART. 11. Les décrets des 30 avril 1926 ( 23 mars 1927 sont abrogés.

ART. 12. Le président du Conseil, ministre des finances, et le garde des seaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui aura effet à compter du 1er janvier 1927 et qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois, Fait à Paris, le 8 Juillet 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARÉ.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé LOUIS BARTHOU.

N° 31025.

DECRET fixant les traitements des agents permanents chargés dans les établissements pénitentiaires de la formation technique des détenus et des pupilles.

Du 8 Juillet 1927.

( Publié au Journal officiel du 15-13 juillet 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 55 de la loi de finances du 25 fevrier 1901;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu le décret du 8 juillet 1927 fixant le statut du personnel technique des services pénitentiaires;

Sur le rapport et la proposition du président du Conseil, ministre des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice,

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ART. 1er. Les traitements des agents permanents chargés, dans les

établissements pénitentiaires, de la formation technique des détenus adultes et des pupilles, sont fixés de la manière suivante :

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ART. 2. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être attribuée aux ingénieurs, chefs ou sous-chefs d'ateliers des services pénitentiaires que dans les limites et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

ART. 3. Dans chaque catégorie d'emplois, la répartition des agents en fonction à la date du présent décret entre les différentes classes prévues à l'article précédent sera faite par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Sous réserve des mesures spéciales qu'entraîne l'application des lois du 1er avril 1923 (art. 7), 17 avril 1924 et 31 mars 1924, cette répartition devra être telle que la dépense totale, pour l'ensemble du personnel, ne dépasse pas celle qui résulterait de l'application du traitement moyen dans chaque emploi.

ART. 4. Le président du Conseil, ministre des finances, et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerné, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

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N° 31026.

DECRET portant règlement d'administration publique pour la détermination des conditions d'application à l'Indochine de la loi du 18 mars 1919 créant un registre du

commerce.

Du 8 Juillet 1927.

(Publié au Journal officiel du 13 juillet 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du commerce et de l'industrie;

Vu la loi du 18 mars 1919 instituant dans la métropole un registre du commerce et notamment l'article 24 de cette loi ainsi conçu :

- Des règlements d'administration publique fixeront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable en Algérie et dans les colonies »

Vu la loi du 17 mars 1909, relative à la vente et au nantissement des fonds de comcerce. et notamment l'article 38 de ladite loi ainsi conçu : « Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application de la présente loi à l'Algerie et aux colonies »;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 27 février 1892, portant réglementation du commerce chinois en Indochine;

Le Conseil d'État entendu,

DECRETE :

ART. 1er. En Indochine, il sera tenu, pour le ressort de chaque tribunal mixte de commerce ou du tribunal civil qui en tient lieu, registre du com

merce.

ART. 2. Le greffier du tribunal est chargé de tenir ce registre, sous la surveillance soit du président du tribunal ou d'un juge spécialement désigné chaque année par celui-ci, soit du juge président ou du juge de paix à compétence étendue dans le cas où les tribunaux civils tiennent lieu de tribunal de commerce.

ART. 3. Dans ce registre :

1o Sont immatriculés tous les commerçants, citoyens, sujets ou protégés français ou étrangers, justiciables des juridictions françaises, ayant en Indochine, soit leur établissement principal, soit une succursale ou une agence ainsi que les sociétés commerciales étrangères, ayant un établissement principal, une succursale ou une agence en Indochine;

2o Sont portées les mentions relatives à ces commerçants ou à ces sociétés dont l'inscription est prescrite par le présent décret.

Le gouverneur général peut, par voie d'arrêtés pris en conseil du gouvernement sur la proposition des chefs d'administration locales intéressées, dispenser de l'inscription obligatoire les boutiquiers, détaillants, échoppiers, petits marchands et autres assujettis compris au rôle des patentes dans l'une des classes déterminées par ces arrêtés.

Le gouverneur général peut, également, par voie d'arrêtés pris en conseil du gouvernement, étendre à diverses catégories de justiciables des juridictions indigènes les obligations résultant du présent décret.

Des commerçants français ou étrangers ayant leur établissement principal en Indochine.

ART. 4. Tout commerçant doit, huit jours au moins soit avant l'ouverture de son fonds de commerce, soit avant l'acquisition par lui d'un fonds de commerce, requérir du greffier du tribunal dans le ressort duquel ce fonds est exploité son immatriculation dans le registre du commerce.

Le requérant remet au greffier une déclaration en double exemplaire. sur papier libre et signée de iui. Cette déclaration indique 、

1o Le nom de famille et les prénoms du commerçant. Ces indications, s'il est asiatique, seront fournies en caractères asiatiques et en français. Figureront, en outre, le numéro matricule du bulletin de séjour, s'il est asiatique étranger, ou de son titre d'identité, s'il est sujet ou protégé français, et éventuellement, l'indication de la congrégation à laquelle il appar tient;

2o Le nom scus lequel il exerce le commerce et, s'il y a lieu, son surnom ou pseudonyme. Ces indications seront également, s'il est asiatique, fournies en caractères asiatiques et en français ;

3o La date et le lieu de sa naissance;

4o Son statut de citoyen, sujei ou protégé français; s'il est étranger, så nationalité d'origine et, au cas où il a acquis une autre nationalité, mode et la date de l'acquisition de cele-ci ;

5o Dans le cas où il est étranger, la date du décret, de l'arrêté ou de a décision qui l'aurait autorisé à établir son domicile en Indochine, ou la date de la délivrance de la carte de séjour qui lui aurait été accordée su- | vant les règlements en vigueur dans la colonie ;

6o S'il s'agit d'un mineur ou d'une femme mariée, l'autorisation expresse de faire le commerce qui lui a été donnée conformément à la loi civile qui' lui est applicable;

70 Le régime matrimonial du commerçant dans les cas prévus par les : articles 67 et 69 du code de commerce, pour les justiciables soumis au régime matrimonial du droit français ;

80 L'objet du commerce;

9o La décision prise du lieu de l'exploitation; les lieux où sont situées les succursales ou agences du fonds de commerce en Indochine et sur un territoire autre que celui de l'Indochine;

10° L'enseigne ou la raison de commerce de l'établissement, la signature type du requérant et, s'il est asiatique, l'empreinte du cachet qui sera la reproduction exacte du nom ou de la raison sociale. Il ne pourra être adopté qu'un seul modèle d'empreinte ;

11o Les noms de famille, prénoms, surnoms et pseudonymes, date et lieu de naissance, ainsi que le statut ou la nationalité des fondés de pouvoirs avec toutes les indications prescrites par les dispositions du 4o du présent article;

12o Les établissements de commerce que le déclarant a précédemment exploités ou ceux qu'il exploite dans le ressort d'autres tribunaux.

Le greffier copie sur le registre du commerce le contenu de la déclaration et remet au requérant un des deux exemplaires de celle-ci, au pied duquel il certifie avoir opéré cette copie.

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