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service à la mer, pourvu qu'ils soient l'objet d'une proposition d'avancement.>>

Art. 107 (nouveau). «Les appelés qui ne se sont pas présentés devant le conseil de revision et qui, en conséquence, ont été déclarés aptes au service armé en exécution de l'article 19 de la loi du 1er avril 1923 doivent, dès leur arrivée au dépôt, être soumis à un examen médical et, quel que soit le résultat de cet examen, présentés devant la commission de réforme. Celle-ci statue sur leur cas soit en les maintenant dans le service armé, soit en prenant à leur égard l'une des décisions prévues à l'article 379 du présent décret.>>

Art. 293. Paragraphe 1er sans changement.

Paragraphe 1 bis (nouveau). «Les seconds-inaîtres arrimeurs d'aéronautique ou mécaniciens d'aéronautique qui obtiennent la mention de pilote chef de section aérienne» sont promus d'office au grade de maître dés qu'ils réunissent l'année de service à la mer prévue au paragraphe 1er ci-dessus.

Ce grade ne leur est conféré, dans ces conditions, qu'à titre provisoire, leur promotion ne devient définitive que lorsqu'ils réunissent toutes les conditions exigées des autres seconds-maîtres de leur spécialité.» Paragraphe 2. Sans changement.

Paragraphe 3. Supprimer «mécanicien».

Art. 294. Supprimé.

Art. 299. Paragraphe 1er. Supprimer «Ne provenant pas de l'école des éleves-officiers mécaniciens».

Ajouter l'alinéa suivant :

Sous réserve des dispositions transitoires qui seront prises par le mistre de la marine, seuls les maîtres principaux et premiers-maîtres mécaniciens, titulaires du certificat de capacité délivré à l'issue du cours de perfectionnement spécial aux officiers-mariniers de cette spécialité, peuvent se présenter à l'examen d'admissibilité au grade d'ingénieurs mécaniciens de 2o classe.»>

Art. 305. Paragraphe 2. Ajouter l'alinéa suivant :

En ce qui concerne la spécialité des mécaniciens, et sous réserve des dispositions transitoires qui seront prises par le ministre de la marine, seuls les maîtres principaux et les premiers-maîtres titulaires du certificat de capacité délivré à l'issue du cours de perfectionnement spécial aux officiers-mariniers de cette spécialité, peuvent se présenter à l'examen d'admissibilité au grade d'officier de 2o classe des équipages de la flotte.» Art. 399. «Par application de l'article 47 de la loi du 24 décembre 1896, peuvent être classés dans la non-disponibilité les inscrits définitifs rentrant dans les catégories ci-après :

Réservistes qui auraient été classés dans l'affectation spéciale prévue par l'article 52 de la loi du 1er avril 1923 s'ils avaient été soumis au régime du recrutement.>>

Les deux années d'emploi ou d'exercice de la profession exigées par la loi susvisée ont pour point de départ le terme des sept ans pendant lesquels les inscrits maritimes sont à la disposition du ministre de la marine.»

Pilotes et élèves pilotes.... »

Le reste de l'article sans changement.

ART. 2. Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin officiel de la marine et au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 6 Juillet 1927.

Le Ministre de la marine,
Signé: GEORGEs Leygues.

Signé GASTON DOUMERGUE.

N° 31013.

DÉCRET modifiant l'organisation du haut commandement des forces maritimes.

Du 6 Juillet 1927.

(Publié au Journal officiel du 8 juillet 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 12 septembre 1924 sur le haut commandement des forces maritimes, modifié le 25 septembre 1925 et le 3 février 1926;

Sur le rapport du ministre de la marine,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. L'article 10 du décret du 12 septembre 1924, modifié le 3 février 1926, portant organisation du haut commandement des forces maritimes, est remplacé par le suivant :

La composition de ce conseil est la suivante :

«a. Membres avec voix délibérative.

«Le ministre de la marine, président.

«Le vice-amiral, chef d'état-major général, vice-président.

«Les deux vice-amiraux désignés pour exercer en temps de guerre les commandements des forces maritimes du Nord ou de la Méditerranée. «Le vice-amiral, commandant en chef la 1re escadre. «Deux vice-amiraux, choisis par le ministre.

«b. Membres avec voix consultative.

«L'officier général commandant l'école de guerre navale et le centre des hautes études navales.

Les sous-chefs d'état-major général de la marine.

«Ces officiers généraux ou supérieurs peuvent remplir les fonctions de rapporteur.

Un officier supérieur remplit les fonctions de secrétaire du conseil. «Les membres du conseil sont désignés par décret au début de chaque année.»><

ART. 2. Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 6 Juillet 1927.

Le Ministre de la marine,
Signé : GEORGES Leygues.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

N 31014.

DECRET modifiant le décret du 11 juin 1923 déterminant l'uniforme des officiers des différents corps de la marine.

Du 6 Juillet 1927.

(Publlé au Journal officiel du 9 juillet 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 11 juin 1923 déterminant l'uniforme des officiers des différents corps de la marine,

Sur le rapport du ministre de la marine,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Le décret du 11 juin 1923 déterminant l'uniforme des officiers des différents corps de la marine est modifié comme suit :

Art. 12, paragraphe 5, alinéa b. Administrateurs de l'inscription maritime, remplacer : « (Pl. XXIII, fig. 1) », par : « (Pl. XXIII, fig. 1 et 2) ». Corps des examinateurs et professeurs d'hydrographie, remplacer : (Pl. XXIII, fig. 2) », par : « (Pİ. XXIII, fig. 3) ».

Planche XXIII. Ajouter : «figure 1, Galon de casquette d'administra- ` teur général de 1re classe ».

Numéroter 2 l'ancienne figure 1.

2 (ancien 1), après

ajouter: «de 2o classe».

galon de casquette d'administrateur général »,

Numéroter 3 l'ancienne figure 2.

ART. 2. Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 6 Juillet 1927.

Le Ministre de la marine,
Signé: GEORGES LEYGUES.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

N° 31015.

DÉCRET relatif aux indemnités de logement des chefs de bureaux centraux téléphoniques

Dn 6 Juillet 1927.

(Publié au fournal officiel du 17 juillet 1977..

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi de finances du 12 août 1919. qui a admis ie principe d'une indemnite, de logement aux chefs de bureaux centraux téléphoniques, non logés et fixé le taux, de cette indemnité et les bénéficiaires;

Vu l'arrêté ministériel du 20 février 1920, pris en application des dispositions de la loi de finances du 12 août 1919, relative aux indemnités des chefs de burea centraux téléphoniques non togés;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919, qui impose obligatoirement la procédure du décret contresigné par le ministre des finances, pour tout ce qui touche aux avaŭtages accessoires accordés au personnel;

Vu les décrets du 17 décembre 1924, 1er juillet 1925 et 1er août 1925, modinam et complétant Farrêté du 26 février 1920;

Vu la loi de finances du 19 décembre 1926 qui prévoit le relèvement desdites indemnités:

Sur la proposition du président du Conseil, ministre des finances, et du ministre du commerce et de l'industrie.

1 DÉCRITE:

ART. 1. Les taux des indemnités de logement allouées aux chefs de bureaux centraux téléphoniques non logés par l'arrêté ministériel du 20 février 1920 et les décrets du 17 décembre 1924, 1er juillet 1925, et 1er août 1925 sont modifiés conformément au tableau ci-après, à partir du 1er juillet 1927:

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ART. 2. Est supprimée l'indemnité de logement allouée aux chefs des bureaux centraux téléphoniques de Nice, Le Havre, Saint-Étienne et Lyon-Barre dans les conditions indiquées au tableau ci-dessous :

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ART. 3. Une indemnité annuelle de logement est allouée temporairement aux chefs de bureaux centraux téléphoniques de Paris-Gobelins, Orléans, Paris-Trudaine, Neuilly-sur-Seine et Paris centre de comptabilité. Le taux de cette indemnité est fixé comme suit :

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ART. 4. Sont abrogées les dispositions de l'arrêté ministériel du 20 février 1920 et des décrets des 17 décembre 1924, 1er juillet 1925 et 1er août 1925 fixant le taux des indemnités de logement attribuées aux chefs de bureaux centraux téléphoniques non logés.

ART. 5. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre

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