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Vu le décret du 3 juillet 1923:

Vu la loi du 22 juillet 1923, relative au statut des fonctionnaires d'Alsace et q Lorraine;

Vu le decret du 15 juillet 1924 rattachant au ministère du commerce et de l'indus-i trie l'inspection des poids et mesures d'Alsace et Lorraine;

Vu la loi du 13 juillet 1925, portant fixation du budget général de l'exercice 1925 Vu les décrets dies 27 janvier 1926 et 4 juin 1926, incorporant dans le cadre généra du personnel des poids et mesures les agents d'Alsace-Lorraine;

Vu le décret du 16 fevrier 1926 fixant les traitements des agents du service dest poids et mesures,

DÉCRETE

ART. fer. Sous réserve des mesures spéciales qu'entraîne l'application des lois des 1er avril 1923 (art. 7), 31 mars, 17 avril et 18 juillet 1924, ainsi que des conditions d'avancement particulières aux fonctionnaires du cadr local en service dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, fixées par la loi du 22 juillet 1923, le nombre des agents du service de la vérification des poids et mesures est fixé, pour chaque cate gorie, ainsi qu'il suit :

Vérificateurs en chef, 6 au maximum.

Vérificateurs de 1re classe, 48 au maximum."
Vérificateurs de 2o classe, 51 au maximum.

Vérificateurs de 3o classe, 51 au maximum.

Vérificateurs de 4o classe, 51 au maximum.
Vérificateurs de 5o classe, 51 au maximum.

Vérificateurs de 6o classe et adjoints, 92 au maximum.
Garcons de bureau, 14.

ART. 2. Sont abrogées toutes dispositions antérieures en tant qu'elles sont contraires à celles du présent décret, qui aura son effet à compter du 1er janvier 1927.

ART. 3. Le ministre du commerce et de l'industrie et le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 5 Juillet 1927.

Le Ministre du commerce et de l'industrie,
Signé: MAURICE BOKANOWSKI.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signe: RAYMOND PoincarÈ.

No 31005.

DECRET portant revision provisoire des traitements et parité d'office
des magistrats coloniaux,

Du Juillet 1927.

Pobli au fournal officiel du 15 16 juillet 1977, p. 73-1.

N° 31006.

D.ORK portent modification du décret du 3 mai 1907 modifié réglant l'avancement et la discipline du corps de l'inspection du traxoil.

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LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoy. iales:

Vu le chapitre II inspecteurs du travail du titre III du livre II du code du travail; Vu le decret du 22 septembre 1913, relatif à l'organisation du corps des inspecars du travail modifié par les décrets des 13 jan fer et décembre 1914, ter jan1913, 12 juin 1919, 29 mars, 24 novembre. 15 juillet 1922 et 14 avril 1997;

Vale décret du 3 mai 1907, réglant l'avancement et la discipline du corps de l'inan du travail, modifié par les décrets des 11 mars 1909, 6 fevrier. 20 nove us 11, 13 juillet 1912.50 novembre 1919 et 23 avril 1920,

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ART. 1er. L'article 5 du décret du 3 mai 1907 modifié régiant l'avancement et la discipline du corps de l'inspection du travail est complété comme suit :

A titre transitoire, un tableau spécial d'avancement pour le grade dinspecteur divisionnaire sera dressé en vue de la nomination au grade d'inspecteur divisionnaire à Strasbourg, à défaut d'un inspecteur divisionnaire déjà en fonctions. Ne pourront être inscrits sur ce tableau que inspecteurs départementaux satisfaisant aux conditions réglemenaires et ayant, en outre, justifié de la connaissance de la langue allemande dans des formes qui seront fixées par arrêté ministériel. Les inspecteurs visionnaires en fonction ne pourront être nommés à Strasbourg que Sils justifient, dans les mêmes conditions, de la connaissance de la langue Alemande.»

ART. 2. Le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inseré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 Juillet 1927.

TM niste du travail, de l'hygiène.

· l'assistunar et de la prévoyance seatles,

Signe: ANDRE FALLIÈRES.

Signé : GASTON DOUMERGUR.

N° 31007.

Loi relative à la transformation d'emplois d'auxiliaires en emplois de titulaires dans le personnel civil technicien de l'établissement central du matériel de la radiotélégraphie militaire (1).

Du 6 Juillet 1927.

(Promulguée au Journal officiel du 8 juillet 1927.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1er Est autorisée, dans le personnel civil technicien de la radio, télégraphie militaire, la transformation d'emplois d'auxiliaires en emplois de titulaires dans les catégories et dans les limites ci-après :

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ART. 2. Un décret déterminera les classes et traitements de ces personnels.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

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Loi modifiant la loi du 21 février 1926 qui a modifié le recrutement des gardes domaniaux

des eaux et forêts (2).

Du 6 Juillet 1927.

(Promulguée au Journal offic:el du 8 juillet 1927.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. L'article 1er de la loi du 21 février 1926 est modifié ainsi qu'il suit :

«Un quart des vacances d'emplois de garde domanial des eaux et forêts

Chambre des députés : Dépôt le 4 novembre 1924, no 572; Rapport de M. Fringant, le 5 février 1926, n° 2555; Avis de M. Bouilloux-Lafont le 17 décembre 1926, n° 3713, Adoption le 21 janvier 1927.

n° 28; Rapport de M. Charles Dumont le

Sénut: Transmission le 8 février 1927. 10 juin 1927, no 307, Adoption le 30 juin

Sénat : Dépôt le 22 juin 1926, no 345; Rapport de M. Machet le 8 avril 1927.

sera réservé à des candidats choisis parmi les gardes forestiers auxiliaires et les fils d'officiers ou de préposés des eaux et forêts. Les trois autres quarts continueront à être attribués dans les conditions fixées par les lois des 30 janvier 1923 et 18 juillet 1924 sur les emplois réservés.>>

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 6 Juillet 1927.

Le Ministre de l'agriculture,

Sigué: HENRI QUEUILLE.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

N° 31009.

DECRET portant règlement définitif du budget de l'Algérie pour l'exercice 1925

Dn 6 Juillet 1927.

(Publié au Journal officiel du 10 juillet 1937, p.. 7102)

N° 31010.

DECRET portant règlement définitif du budget annexe des postes, télégraphes et téléphones de l'Algérie pour l'exercice 1925.

Du 6 Jullet 1927.

(Publié au Journal officiel du 10 juillet 1927, p. 7102.)

N° 31011.

DÉCRET relatif à l'admission temporaire des récipients
contenant certains produits chimiques.

Du 6 Juillet 1927.

(Publié au Journal officiel du 8 juillet 1937.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du ministre du commerce et de l'industrie;

Vu l'article 6 de la loi du 29 mars 1910;

Vu les lois des 6-22 août 1891, 1er août 1897, 8 floréal an x1, 17 décembre 1814, 28 avril 1816, 27 mars 1817, 5 juillet 1836, 6 mai 1841, 9 juin 1845, 16 mai 1863,

n° 226; Adoption le 24 mai 1927. Chambre des députés: Transmission le 2 juin 1927. n° 1485; Rapport de M. Régnier le 23 juin 1927, n° 4612; Adoption le 30 juin

7 mai 1881, 11 janvier 1892, 30 juin 1893 et les lois ultérieures relatives au tarif A douanes;

Vu le décret du 6 octobre 1926,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. L'article 14 du décret susvisé du 6 octobre 1926 est modifie ainsi qu'il suit :

«Les emballages importés pleins, susceptibles de bénéficier de l'admission temporaire, sont principalement les récipients en tôle de fer ou d'ariei qui renferment des produits chimiques faiblement taxés (à raison de 34 francs les 100 kilogrammes au plus, coefficient compris)...».

Le reste du 1er alinéa, ainsi que les 2e et 3o alinéas, sans changement.

Les récipients en tôle de fer ou d'acier renfermant des produits ch miques taxés ad valorem peuvent bénéficier de l'admission temporaire lorsque le droit de leur contenu correspond à 34 franes ou moins par 100 kilogrammes.»

ART. 2. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 6 Juillet 1927.

Signé : GASTON DOUMERGIE.

Te Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARE.

Le Ministre du e mmerce et de l'industrie,
Signé: MAURICE BOKANOWSKI.

N° 31012.

DÉCRET modifiant le décret du 17 juillet 1908 refondu le 25 juillet 1914, portant organisation du corps des équipages de la flotte.

Du 6 Juillet 1927.

Publié au Journal officiel du 7 juillet 1927.}

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine,

DÉCRÈIE:

ART. 1er. Les articles 72, 293, 299, 305 et 399 du décret du 17 juillet 1906 refondu le 15 juillet 1914, portant organisation du corps des équipages de la flotte, sont modifiés comme suit :

Un nouvel article 107 est ajouté.

L'article 294 est supprimé.

Art. 72. Paragraphe 2, subdivision a. Remplacer le dernier alinéa par : «Ces quartiers-maitres sont immédiatement embarqués et promus secondsmaîtres dès qu'ils réunissent 18 mois de grade dont au moins un an de

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