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de 2 mètres et doivent être solidement fixés à des pièces résistantes de la construction.

ART. 37. Les échelles verticales employées à la confection d'échafaudages légers doivent être fixées solidement à diverses hauteurs et être soigneusement étrésillonnées.

ART. 38. Les échafaudages légers doivent, comme les échafaudages fixes, être munis de garde-corps rigides et de plinthes.

Le garde-corps des échafaudages sur lesquels les ouvriers travaillent assis doit être constitué par deux lisses rigides, l'une à 90 centimètres, l'autre à 45 centimètres au-dessus du plancher.

ART. 39. Les plateaux, les échafaudages mobiles ou volants doivent avoir un plancher jointif bordé de tous côtés par une plinthe de 15 centimètres de haut.

Ils doivent être munis de garde-corps composés d'une traverse rigide placée à 70 centimètres de hauteur au moins sur le côté du mur et à 90 centimètres de hauteur sur les trois autres faces. Ces garde-corps doivent être portés par des montants espacés de 1 m. 30 au plus, solidement fixés au plancher.

L'ensemble constitué par le plancher et les garde-corps doit être rendu rigide avant la suspension.

ART. 40. Les plateaux, les échafaudages volants doivent être suspendus par trois cordages au moins, espacés de trois mètres au plus, s'adaptant à des étriers en fer qui entourent et supportent la cage rigide de l'échafaudage. Ces cordages doivent être manœuvrés par des moufles ou organes similaires et suspendus ou reliés à des parties solides de la construction.

ART. 41. Les travaux sur cordes à nœuds, échelle suspendue ou sur plate-forme attachée à un cordage sont interdits, sauf le cas où le peu d'importance des travaux ne comporte pas l'établissement d'échafaudages volants. Dans les cas où il est indispensable de recourir à ces modes de travail, les échelles suspendues ou les cordages seront fixés à une partie solide de l'édifice.

ART. 42. Les plates-formes servant à l'exécution des travaux à l'intérieur des constructions doivent prendre appui non sur les hourdis de remplissage, mais sur des traverses reposant sur des solives.

ART. 43. Lorsque des plates-formes reposent sur des tréteaux, ces tréteaux doivent être solides. Il est interdit de superposer des tréteaux de support les uns au-dessus des autres.

Lorsque les plates-formes sont établies à plus de 2 mètres du sol, elles doivent, comme les échafaudages fixes, être munies de garde-corps rigides et de plinthes.

ÉCHELLES, PASSERELLES, PONTS DE SERVICE, ESCALIERS.

ART. 44. Les échelles doivent être disposées et fixées de façon à ne pouvoir ni glisser du bas, ni basculer.

Elles doivent dépasser l'endroit où elles s'appuient d'un mètre au moins, ou être prolongées par un montant de même hauteur, formant main-courante à l'arrivée.

Les échelons doivent être rigides et emboîtés solidement dans les montants.

Une seule échelle ne pourra, à moins d'être consolidée en son milieu. franchir plus de cinq mètres.

Les échelles reliant les étages doivent être chevauchées et un palier de protection doit être établi à chaque étage.

Les échelles ne peuvent être utilisées pour le transport de fardeaux dépassant 50 kilogrammes.

ART. 45. Les échelles doubles doivent, pendant leur emploi, avoir leurs montants reliés ou immobilisés afin d'éviter tout écartement accidentel

ART. 46. Les paliers extérieurs ainsi que les diverses passerelles, plan inclinés ou ponts de service, doivent être installés solidement et munis de garde-corps avec plinthes, dans les conditions indiquées pour les platesformes.

Leur largeur doit être de 60 centimètres au moins.

ART. 47. Les échafaudages, paliers, passerelles, escaliers, doivent în constamment débarrassés de tous gravats et décombres.

ART. 48. Lorsque après suppression du passage des échelles, les ouvriers passent par les escaliers, ceux-ci doivent être munis de rampes provisoirs rigides.

Les ouvertures ménagées en vue du passage des ascenseurs doivent êtr clôturées.

TRAVAUX SUR LES TOITURES ET CHARPENTES.

ART. 49. Dans les travaux exécutés sur les toits et autres travaux exposant les ouvriers à des chutes graves, il sera installé, à défaut d'échafaudages, des garde-corps, crochets, plinthes ou autres dispositifs protecteurs s'opposant efficacement à la chute de l'ouvrier sur le sol s'il vient à glisser.

Lorsqu'il y aura impossibilité d'utiliser ces dispositifs protecteurs et pour l'exécution des travaux de charpente, des ceintures de sûreté, avec cordages permettant de s'attacher à un point fixe, seront mises à la dispo sition des ouvriers.

Les ouvriers occupés sur des toits vitrés doivent travailler sur des échafaudages, plates-formes ou échelles les empêchant de prendre appui directement sur le vitrage.

Dans les travaux de vitrage importants, il y a lieu, soit de munir les ouvriers de ceintures et cordages de sûreté, soit d'installer à faible distance au-dessous du vitrage une plate-forme destinée à retenir les ouvriers en cas de chute.

Les débris de verre doivent être immédiatement enlevés.

TITRE VII.

Prescriptions diverses.

ART. 50. Les ouvertures existant dans les étages ou les échafaudages doivent, outre la clôture prévue par l'article 66 a du livre II du code du travail, être bordées d'une plinthe de 15 centimètres au moins de hauteur.

ART. 51. Les charpentes sur lesquelles des ouvriers travaillent doivent recevoir un plancher suffisamment large pour permettre aux ouvriers d'accomplir leur besogne en toute sécurité. En particulier, la largeur de

plancher, établi sur solives, à l'écartement ordinaire de 70 centimètres pour le travail des maçons briqueteurs, doit être de trois mètres au moins. Lorsque l'écartement des solives dépasse 70 centimètres, le plancher installé sera considéré comme échafaudage.

ART. 52. En cas de verglas, de gelée ou de neige, des scories, cendres, -ables ou autres matières pulverulentes doivent être répandues en quantité suffisante sur les échafaudages et passerelles, de manière à prévenir toute glissade.

ART. 53. Par grands vents, le travail ne peut continuer que si toutes les précautions sont prises pour consolider les installations provisoires, j-pour attacher ou descendre les matériaux susceptibles de tomber.

ART. 34. Les ouvriers occupés à des travaux sur pierres dures suscepibles de produire des éclats doivent avoir à leur disposition des lunettes 4 sûreté.

ART. 55. Des mesures doivent être prises pour que les décintrements, enlevements d'étançons et toutes opérations analogues ne puissent se laire que sur l'ordre précis du chef de chantier et sous son contrôle personnel.

ART. 56. Dans les cas où des travaux sont effectués au-dessus de cours d'eau, étangs, canaux, ainsi que dans les travaux maritimes, des mesures dvent être prises afin que les ouvriers tombés à l'eau puissent être rapidement secourus. Les passerelles donnant accès aux travaux doivent tre manies sur les deux côtés de garde-corps rigides de 90 centimètres de haut, et de plinthes de 15 centimètres de hauteur:

ART. 57. Dans les chantiers fixes occupant plus de 20 ouvriers pendant plus de quinze jours, les employeurs doivent mettre un abri clos à la isposition du personnel. Cet abri doit être éclairé, chauffé en hiver et tenu en état constant de propreté. Pour les chantiers souterrains, il sera tabli au jour.

Dispense de tout ou partie de ces prescriptions pourra être accordée par l'inspecteur du travail lorsque leur observation sera reconnue imposible.

ART. 58. Dans les chantiers occupant plus de 10 ouvriers, des mesures davent être prises pour que les ouvriers victimes d'accidents puissent recevoir rapidement les premiers soins.

ART. 59. Lorsque les ouvriers sont appelés, au cours de l'exécution de avaux, à être occupés à moins de trois mètres de conducteurs ou de supports de ligne de distribution ou de transport d'énergie électrique, l'entrepreneur doit, avant de commencer les travaux et après s'être conerté avec l'exploitant de la ligne électrique, prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité des ouvriers occupés sur son chantier endant la durée des travaux.

TITRE VIII.

Affichages. Délais d'exécution.

ART. 60. Le texte des titres I, II, VI et VII du présent décret devra tre affiché dans tous les chantiers fixes se rattachant à l'industrie du PARTIE PRINC. {1" Sect. }. Nony, SÉRIE.

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bâtiment et des travaux publics occupant plus de cinquante ouvriers. ainsi qu'au lieu où se fait la paye du personnel.

En ce qui concerne l'exécution des travaux souterrains, des travaux de terrassement et des travaux de démolition, l'affichage comprendra, outre le texte susvisé, les dispositions du présent décret qui sont plus spécialement relatives aux travaux à exécuter le titre III pour les travaux souterrains ; le titre VI pour les travaux de terrassement; le titre V pour les travaux de démolition.

ART. 61. Le délai minimum prévu à l'article 69 du livre II du code de travail et de prévoyance sociale pour l'exécution des mises en demeure est fixé :

1o A quinze jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article 57 du présent décret ;

2o A quatre jours pour les mises en demeure fondées sur les autres dispositions.

ART. 62. Les présentes dispositions entreront en vigueur six mon après leur publication au Journal officiel de l'Algérie.

ART. 63. Le ministre de l'intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concèrne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République rançaise et inséré au Bulletin des lois ainsi qu'au Journal officiel de l'Algérie.

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DECRET reportant à l'exercice 1927 un crédit de 72,066 fr. 49 ouvert au Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, à titre de fonds de concours et non employé en 1926.

Du 5 Juillet 1927.

(Publié au Journal officiel du 13 juillet 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Vu la loi de finances du 29 avril 1926 portant fixation du budget général de l'exerrice 1926;

Vu la loi de finances du 19 décembre 1926 portant fixation du budget général de l'exercice 1927;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843 relatif à l'emploi des fonds de concours;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), sur la comptabilité publique et relatif l'emploi des fonds de concours;

Vu la déclaration de versement délivrée le 15 juillet 1926 par le receveur central des finances;

Vu le décret du 10 octobre 1926 portant ouverture au chapitre 43 du budget du ministère de l'instruction publique (3o section. Enseignement technique), pour l'emploi de fonds de concours, d'un crédit de 72,066 fr. 49,

DÉCRETE :

ART. 1er. Est et demeure définitivement annulé le crédit de 72,066 fr. 49 ¦ ouvert à titre de fonds de concours au chapitre 43 (Application de la loi du 25 juillet 1919), du budget du ministère de l'instruction publique, troisième section (Enseignement technique), pour l'exercice 1926.

ART. 2. Pareille somme est reportée au chapitre 43 (Application de la hi du 25 juillet 1919) correspondant au budget du ministère de l'instruction publique, troisième section (Enseignement technique), pour l'exerrice 1927.

ART. 3. Il sera pourvu à cette dépense au moyen d'une recette effectuée a cet effet à titre de fonds de concours.

ART. 4. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 5 Juillet 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé : RAYMOND Poincaré.

Signé: GASTON DOU MERGUE.

Le Ministre de l'instraction publique el des beaux-arts,

Signé : ÉDOUARD Herriot.

N° 31004.

BÉCRET fixant l'effectif et la répartition du personnel du service de la vérification des poids et mesures.

Du 5 Juillet 1927.

(Publié au Journal officiel du 13 juillet 1937.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie, et du président du Conseil, ministre des finances;

Vu la loi du 4 juillet 1837;

Vu l'ordonnance du 17 avril 1839, organisant le service de la vérification des poids ⚫t mesures et, notamment, son article 2, modifié par le décret du 7 février 1887, qui a fixé à 400 au maximum le nombre des verificateurs de tout ordre;

Vu le décret du 6 novembre 1915;

Vu le décret du 19 décembre 1919, modifié par le décret du 30 janvier 1920, relatif i l'avancement dans le personnel de la vérification des poids et mesures;

**) x série, Bull. 1045, no 10527.

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