Page images
PDF
EPUB

N° 31002.

DECRET portant application à l'Algérie du décret du 9 août 1925 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics.

Du 5 Juillet 1927.

(Publié au Journal officiel du 21 juillet 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales et du garde des sceaux, ministre de la justice;

Vu le décret du 15 janvier 1921, modifié par le décret du 27 mai suivant, qui a mis en vigueur en Algérie le livre II du code du travail et de la prévoyance sociale; Vu le décret du 9 août 1925, portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail, titre II (Hygiène et sécurité des travailleurs), en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics; Vu l'arrêté du ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, en date du 13 novembre 1925, pris en exécution de l'article 60 du décret du 9 août 1925 et fixant le texte de l'affiche à apposer dans les chantiers fixes occupant plus de cinquante ouvriers, ainsi qu'au lieu où se fait la paye du personnel; Vu le décret du 14 février 1921 qui a étendu à l'Algérie les décrets des 10 juillet 1913 et 4 décembre 1915, visés par l'article 1er du décret du 9 août 1925;

Vu l'avis de la commission consultative du travail;

Vu l'avis du conseil du gouvernement;

Vu la proposition du gouverneur général de l'Algérie,

DÉCRÈTE:

ART. 1er. Dans les chantiers d'Algérie se rattachant à l'industrie du bâtiment et des travaux publics, les chefs d'industrie, directeurs ou préposés sont tenus, indépendamment des prescriptions du chapitre 1er du titre II, livre II, du code du travail, article 66 a, et des mesures générales prescrites par les décrets des 10 juillet 1913 et 4 décembre 1915, de prendre les mesures particulières de protection et de salubrité énoncées aux articles suivants :

TITRE Ier.

Dispositions générales.

ART. 2. Le matériel utilisé dans les chantiers pour l'établissement des échafaudages, échelles, passerelles, appareils de manutention ou de levage et tous autres engins ou installations, doit être d'une résistance suffisante pour supporter les charges et les efforts auxquels il sera soumis. Il sera vérifié avant son emploi.

L'entrepreneur devra mettre sur le chantier même ou, en cas d'impossibilité, au siège de l'entreprise, à la disposition des ouvriers, un registre pour qu'ils puissent y consigner leurs observations en ce qui concerne l'état du matériel ou l'existence de causes susceptibles d'en compromettre la solidité et généralement l'application par l'entrepreneur des dispositions qui font l'objet du présent décret.

Ce registre, sur lequel l'entrepreneur pourra également consigner ses

observations, devra être présenté à l'inspecteur du travail à chacune de ses visites et visé par lui.

TITRE II.

Appareils de levage et de manutention.

ART. 3. Avant leur mise en service sur le chantier, les appareils de levage ou de manutention doivent être vérifiés par l'entrepreneur ou son préposé, dans toutes leurs parties et essayés en vue de s'assurer de leur solidité.

La vérification sera renouvelée chaque fois que ces appareils auront subi des démontages ou des modifications, ou que l'une de leurs parties aura été remplacée. Elle sera renouvelée également lorsque les ouvriers signaleront le mauvais état des appareils ou l'existence de causes susceptibles de compromettre la solidité de ceux-ci.

ART. 4. Les crochets de suspension seront d'un modèle s'opposant au décrochement accidentel des fardeaux.

ART. 5. Tous les appareils de levage et de manutention mus mécaniquement seront munis d'un frein ou de tout autre dispositif équivalent capable d'arrêter le mouvement dans toutes les positions, et disposé de façon à pouvoir fonctionner automatiquement, ou à être actionné par le préposé à la manœuvre de l'appareil immédiatement et directement de sa place de manœuvre même en cas d'interruption de la puissance motrice. Les crics seront disposés de manière à éviter les accidents causés par le retour de la manivelle.

ART. 6. En service normal, aucune chaîne, aucun câble métallique ou en cordage ne peut travailler à une charge supérieure au sixième de sa résistance à la rupture.

Pour des travaux exceptionnels, toutes dispositions spéciales devront être prises pour garantir les ouvriers contre les dangers de la rupture éventuelle de la chaîne ou du câble.

ART. 7. Des dispositions seront prises et des consignes seront données pour assurer la sécurité des ouvriers pendant le fonctionnement des appareils de levage ou de manutention.

ART. 8. Toutes précautions seront prises pour éviter la chute des objets déplacés par les appareils de levage.

Les objets qui dépassent le bord de la benne doivent être rattachés au cable, à la chaîne ou au cordage.

Les ouvriers préposés à la manœuvre des treuils établis sur le sol pour la montée des matériaux seront protégés contre les chutes d'outils, de menus matériaux ou objets analogues par un toit de sûreté suffisamment résistant.

ART. 9. Les treuils à bras doivent être munis d'un encliquetage et d'un frein ou de tout autre dispositif permettant leur immobilisation immédiate.

ART. 10. Sauf le cas visé à l'article 12, il est interdit d'utiliser les montecharges ou les bennes des transporteurs pour transporter du personnel.

TITRE III.

Travaux souterrains.

ART. 11. Les orifices au jour des puits et des galeries d'une inclinaison dangereuse doivent être, outre la clôture prévue à l'article 66 a du livre II du code du travail, entourés d'une plinthe ayant au moins 15 centimètres de hauteur, destinée à empêcher la chute des matériaux.

ART. 12. Tous les puits en construction, ainsi que les puits de service doivent être pourvus d'un treuil de puisatier muni d'un frein à main, d'un câble et d'un étrier ou d'une benne convenablement installée, pour le montage ou la descente des ouvriers; pour la manœuvre du treuil, un homme doit être constamment présent, tant qu'il y a des hommes au fond; quand la profondeur des puits dépassera 15 mètres, deux hommes seront nécessaires pour le service du treuil.

ART. 13. Dans le cas de visite ou de réparation d'anciens puits, on devra s'assurer préalablement que l'atmosphère y est respirable. Les ouvriers ne pourront être autorisés à y descendre qu'après que des mesures auront été prises pour amener et maintenir l'atmosphère dans l'état de pureté nécessaire à la santé et à la sécurité des ouvriers.

La descente des ouvriers devra se faire au moyen d'une sellette avec ceinture de sûreté.

ART. 14. L'atmosphère des chantiers souterrains ou des puits doit être maintenue en l'état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers.

ART. 15. Dans les chantiers souterrains où les ouvriers sont exposés à être incommodés par l'eau, des vêtements et des chaussures imperméables, en bon état, seront mis à la disposition de chacun d'eux. Ces vêtements et chaussures seront mis à la disposition des ouvriers dans l'abri visé à l'article 57, lorsque le chantier comportera ledit abri.

ART. 16. Dans les puits où il est possible d'installer une descenderie par échelle, les échelles peuvent être verticales, mais des paliers de repos seront établis à six mètres au plus les uns des autres.

A chaque palier des poignées fixes seront placées de façon à permettre facilement l'accès.

ART. 17. Les parois des puits, les parois et le toit des galeries souterraines doivent être boisés et consolidés de façon à prévenir les éboule ments, à moins qu'ils ne soient établis à travers des terrains compacts.

Lorsqu'un puit ou une galerie doivent être maçonnés ou bétonnés, let boisage ou le blindage ne sont enlevés qu'au fur et à mesure de l'avance-j ment des travaux, et seulement dans la mesure où étant donné la nature du terrain traversé, cet enlèvement ne peut nuire à la sécurité du personnel. Les mêmes précautions seront prises pour l'exécution des travaux d'abatage latéral.

ART. 18. Dans les galeries souterraines où se trouvent disposées des voies ferrées, à défaut d'un espace libre de 55 centimètres mesuré entre la partie la plus saillante du matériel roulant et les parties les plus saillantes des parois de la galerie, il sera aménagé, tous les dix mètres au plus, une niche de sûreté ayant des dimensions suffisantes pour abriter simulta nément deux personnes et ayant au moins 60 centimètres de profondeur.

En cas d'impossibilité, il pourra être dérogé à cette prescription à la condition que la sécurité du personnel soit assurée d'une autre manière par des dispositions que l'entrepreneur devra porter préalablement à la connaissance de l'inspecteur du travail.

ART. 19. Lorsque les chantiers souterrains seront éclairés électriquement, un éclairage de sécurité sera établi pour fonctionner en cas d'arrêt du courant, pendant le temps nécessaire pour assurer l'évacuation du chantier.

TITRE IV.

Travaux de terrassement.

ART. 20. Les fouilles en excavation ou en tranchée doivent présenter un talus suffisamment incliné, eu égard à la nature des terres pour éviter des éboulements. Si cette condition n'est pas remplie, elles doivent être Convenablement boisées.

Si les terres provenant des déblais, des excavations ou des tranchées sars talus ne peuvent être rejetées assez loin, des mesures seront prises pour prévenir tout éboulement.

ART. 21. Les travaux de terrassement à executer sous ou dans le voisinage de constructions existantes, de voies carrossables ou de voies ferrees, ne peuvent être exécutés qu'après que les étaiements nécessaires ont été posés.

ART. 22. La reprise des fondations en sous-euvre ne doit être exécutée que par petites portions, et au fur et à mesure que les étaiements mis en place assurent une sécurité suffisante.

TITRE V.

Travaux de démolition.

ART. 23. Les murs à abattre doivent être préalablement débarrassés de toutes les pièces de bois ou de fer en saillie si ces pièces ne sont pas scellées ou si, quoique scellées, elles sont en saillie de plus de 2 mètres sur mur à abattre.

ART. 24. Les ouvriers ne peuvent travailler à des hauteurs différentes que si des précautions sont prises pour assurer la sécurité de ceux qui sont occupés dans les plans inférieurs.

ART. 25. Dans le cas où des ouvriers travaillent au marteau à la démofition de murs élevés ne comportant pas de gitages, ils doivent être attachés à un point fixe par le moyen d'une ceinture et de cordages de sûreté, de manière à prévenir leur chute; un échafaudage doit être installé à 1 m. 70 au plus de la crête du mur du côté opposé aux planchers.

ART. 26. Les constructions voisines dont l'équilibre pourrait être compromis devront être préalablement consolidées.

ART. 27. Lorsque dix ouvriers au moins sont occupés sur un chantier de démolition, l'emploi de chefs d'équipe affectés exclusivement à la surveillance du travail est obligatoire à raison d'un chef d'équipe par dix ouvriers.

PARTIE PRINC. (1" SECT.). Νου -FRIK

134

TITRE VI.

Travaux de construction. - Echafaudages.

ART. 28. Les échafaudages fixes doivent être construits, entretoisés et contreventés de manière à supporter les charges et à résister à la poussée du vent.

ART. 29. Les montants d'échafaudage ou échasses doivent être encastrés dans le sol ou fixés de manière à empêcher tout déplacement du pied En cas d'enture des montants, la consolidation est faite de telle façon, que la résistance de la partie entrée des montants soit au moins égale à celles de la partie qui lui est immédiatement inférieure.

Les parties horizontales doivent être fixées aux parties verticales par deux cordages au moins.

Les boulins doivent être soigneusement fixés à leurs extrémités : leur écartement ne doit pas dépasser 1 m. 33 sauf exception due à l'existence, dans la construction, de baies, fenêtres, portes ou autres ouvertures. Mais, dans ce cas, l'épaisseur du plancher sera augmentée en proportion de l'écartement admis.

ART. 30. Lorsque les échafaudages ne comportent qu'un seul rang d'échasses, les boulins doivent être fixés d'un bout dans le mur, Les scelle ments, faits solidement, auront au moins 16 centimètres de profondeur.

ART. 31. Les planchers des échafaudages doivent être formés de planches, bastings ou madriers placés les uns contre les autres sans intervalles et reposant sur trois boulons au moins de manière à ne pouvoir basculer.

ART. 32. Les garde-corps prescrits par l'article 66 a du livre II du code du travail doivent être constitués par une traverse de 40 centimètres carrés de section au moins, solidement fixée à l'intérieur des montants. Une plinthe de 15 centimètres de hauteur au moins bordera, en outre, les côtés extérieurs de l'échafaudage.

ART. 33. Lorsque les échafaudages fixes seront établis sur les toitures, leurs montants devront reposer sur des parties solides de la construction.

ART. 34. Lorsque les échafaudages fixes sont établis en porte à faux, ilsi doivent être supportés par des pièces de fort équarrissage si elles sont en bois, et de gros échantillon si elles sont en fer. Les extrémités intérieures de ces pièces seront solidement maintenues. Seules, les parties résistantes de la construction peuvent être utilisées comme points d'appui des pièces i d'échafaudage.

ART. 35. Les échafaudages légers construits sans montants le long des murs ne peuvent être supportés par des barres scellées dans le mur que si celui-ci a au moins 35 centimètres d'épaisseur, le scellement étant de 16 centimètres au moins. Les barres de fer employées dans la construction de ces échafaudages doivent être de fort échantillon et ne peuvent être remplacées que par des traverses en bois résistant. L'extrémité libre de chaque barre, munie d'un œil, ou de la traverse en bois, doit être reliée par un cordage à une pièce résistante de la construction, ou soutenue par une jambe de force.

ART. 36. Les planchers des échafaudages légers doivent être jointifs. S'ils sont montés sur chevalets, ceux-ci ne peuvent être espacés de plus

« PreviousContinue »