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En ce qui concerne l'épreuve desdites armes les hautes parties contractantes sont d'accord pour ouvrir immédiatement des négociations en vue de la reconnaissance des poinçons de leurs bancs d'épreuve officiels;

6 Pour l'application de l'alinéa 2 de l'article 14 de la convention du 13 octobre 1925, les hautes parties contractantes conviennent de s'appliquer réciproquement les dispositions de la convention conclue à Genève, en 1923, pour la simplification des formalités douanières;

7 Pour l'application des articles 16, 19, 20 et 26 de la convention du 13 octobre 1925 (articles relatifs au transit), il est entendu que les marchandises qui transitent par les territoires de l'une des hautes parties contractantes ne perdront pas, même si elles y séjournent dans les ports francs ou dans les entrepôts de douane, si elles y sont transbordées et si elles y subissent des modifications de leur conditionnement extérieur, le bénéfice de leur origine et de leur expédition en droiture, à l'importation sur le territoire de l'autre partie, à la condition qu'elles présentent toutes les garanties' d'origine et d'identité que les lois et règlements de celle-ci requièrent; les présentes dispositions ne feront pas obstacle à l'application des surtaxes d'entrepôt ou d'origine qui sont ou pourraient être appliquées par chacune des parties contractantes;

8. Pour l'application de l'article 21 de la convention du 13 octobre 1925, les hautes parties contractantes sont d'accord, au cas où la pratique du connaissement direct comporterait de sérieuses difficultés ou rencontrerait l'opposition des autorités d'un pays traversé, pour envisager la substitution de garanties équivalentes. Elles s'engagent toutefois à se prêter mutuellement leurs bons offices pour aplanir les obstacles qui pourraient être faits par les pays traversés à l'application du régime envisagé par la convention;

Pour l'application de l'article 25 de la convention du 13 octobre 1925, le gouverBement hongrois déclare que s'il octroyait dans l'avenir des concessions d'émigration rers des pays à destination desquels le trafic d'émigration est aujourd'hui interdit, les demandes de concession présentées par les sociétés ou firmes françaises seraient examinées dans les conditions d'égalité prévues audit article ;

10° Les deux gouvernements sont d'accord pour reconnaître que les dispositions de l'article 27 de la convention du 13 octobre 1925 s'entendent sous réserve des lois et réglements relatifs à la police et au régime des passeports;

11° Pour l'application de l'article 31 de la convention du 13 octobre 1925, les deux gouvernements sont d'accord pour se conformer, en ce qui concerne le régime des voyageurs de commerce et des échantillons, à toutes dispositions plus favorables qui seraient contenues dans la convention conclue à Genève en 1923 pour la simplification des formalités douanières ;

12. Il est entendu que le territoire de la Sarre étant incorporé dans le territoire douanier français, les dispositions de la convention commerciale signée en date de te jour seront applicables aux produits originaires et en provenance de la Hongrie importés dans le territoire de la Sarre, ainsi qu'aux produits originaires et en proveance de ce territoire à leur importation en Hongrie ;

13 Les pièces détachées d'automobiles reprises à l'observation 5 au no 876 du tarif hongrois et qui payent un droit de 85 couronnes sont :

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Tube de direction.

Boltier du pied de direction.
Vis sans fin.

Secteur.

Levier de direction.

Arbre de cardan complet.

Flectors proprement dits.

Arbres proprement dits.

Essieux nus proprement dits.
Fusées.

Axes de pivots.

Pivots d'essieux.

Levier de barre d'accouplement.

Barre d'accouplement.

Axe de barre d'accouplement.

Barre de direction.

Levier court.

Moyeux.

Tambour de frein AV et AR.

Clé de commande de tambour de frein AV et AR.

Tambour lui-même.

Segments de freins.

Cames.

Levier de clé de freins.

Axe d'accouplement à rotule de frein AV.

Palonnier de commande de frein et levier de frein à main.
Pédales.

Coquille de support de réservoir d'essence.

Planche porte-appareils.

Planche de tablier.

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Dans la première période de l'application de la convention commerciale francohongroise du 13 octobre 1925, le Gouvernement français fit remarquer qu'il considérait l'usage de la dénomination Magyar Konyak comme étant en opposition avec les obligations assumées par la Hongrie dans l'article 210 du traité de Trianon et dans les paragraphes 4 et 6 de l'article 24 de la convention commerciale susmentionnée.

L'interprétation que le gouvernement hongrois a cru pouvoir donner à des engagements souscrits par lui et qui ont motivé la réclamation du Gouvernement français, se motivait elle-même par certaines circonstances de fait, certaines conditions de présentation de la marchandise qui, à son sentiment, excluait toute manœuvre dolosive à l'encontre des appellations qu'il s'était obligé à protéger.

Mais vu la grande importance que le Gouvernement français attache à l'acceptation intégrale de sa doctrine en cette matière, le Gouvernement hongrois prendra les mesures nécessaires pour donner satisfaction à la réclamation française. Néanmoins, le Gouvernement hongrois propose de bien vouloir lui concéder un délai allant jusqu'au 1er janvier 1930, délai nécessaire pour l'écoulement des stocks et pendant lequel la France voudra bien s'abstenir de protester contre l'emploi de la dénomination Magyar Konyak ».

Il serait, dans ces conditions, entendu que, à cette date, et quel que soit le sort de la convention du 13 octobre 1925 et de l'arrangement en date de ce jour, la fabrication et la vente d'eaux-de-vie sous la dénomination de Magyar Konyak » sera définitivement interdite par le Gouvernement hongrois.

De son côté, mon gouvernement désirerait que le Gouvernement français prit également les mesures nécessaires pour interdire la vente des vins français sous la dénomination de vins de Tokay ou de Tokay d'Alsace, quel que soit le sort de la convention du 15 octobre 1925 et de l'arrangement en date de ce jour.

J'ai l'honneur de prier Votre Excellence, de bien vouloir me conürmer le contenu de ce présent accord, confirmation par laquelle le Gouvernement hongrois considérera la question en cause comme résolue.

Veuillez agréer,...

Signé: KOBANYL

RELATIONS COMMERCIALES.

A Monsieur le baron Koranyi,
ministre de Hongrie à Paris.

MONSIEUR LE MINISTRE,

Paris, le 18 décembre 1926.

Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir que, en raison de l'importance attachée par le Gouvernement français à l'acceptation intégrale de sa doctrine, en matière de protection des appellations d'origine vinicoles, le Gouvernement hongrois prendra les mesures nécessaires pour lui donner satisfaction, en appliquant strictement les obligations assumées par la Hongrie dans le traité de Trianon (art. 210) et dans la convention commerciale du 13 octobre 1925 (art. 24). Le Gouvernement français ayant, à ce sujet, fait remarquer qu'il considérait l'emploi de la dénomination « Magyar Konyak comme contraire aux susdites obligations, il est convenu entre nos deux gouvernements que cette dénomination cessera d'être employée pour les eaux-de-vie fabriquées en Hongrie.

Toutefois, pour permettre l'écoulement des stocks existants, le Gouvernement français accepte de différer au 1er janvier 1930 l'exécution de cet engagement, étant entendu qu'à cette date, et quel que soit le sort de la convention du 13 octobre 1925 et de l'arrangement en date de ce jour, la fabrication et la vente d'eaux-de-vie sous denomination Magyar Konyak sera définitivement interdite par le Gouvernement hongrois.

De son côté, pour répondre au désir que vous avez bien voulu m'exprimer, le Gouvernement français prendra, dans les mêmes conditions, les mesures nécessaires pour interdire la vente de vins français sous la dénomination de Tokay ou de « Tokay d'Alsace ».

Agréez, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération.

Signé : A. BRIAND.

Le ministre de Hongrie à Paris

à Monsieur le ministre des Affaires étrangères.

MONSIEUR LE MINISTRE,

Paris, le 18 décembre 1926.

"J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Gouvernement hongrois, en prenant considération l'importance spéciale que le Gouvernement français attribue à cette question, se déclare disposé d'accorder un laps de temps privilégié pour l'importation temporaire d'un contingent de 30,000 boites à lait en aluminium, d'une contenance de 10 à 50 litres, laps de temps pendant lequel le taux autonome de 120 couronnes or, prévu à la position 775 /h du tarif douanier hongrois, sera diminué à 45 couronnes or pour les 100 kilogrammes des articles en question.

Ce taux exceptionnel entrera en vigueur simultanément avec la présente convention, mais ne le restera que pour la durée de six mois.

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Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir que, prenant en considération l'importance spéciale que le Gouvernement français attribuait à la question, le Gouvernement hongrois se declarait disposé à accorder un laps de temps privilégié pour l'importation temporaire d'un contingent de 30,000 boîtes à lait en aluminium, d'une contenance de 10 à 50 litres, laps de temps pendant lequel le taux

autonome de 120 couronnes or, prévu à la position 775 /h du tarif douanier hongrois, sera diminué à 45 couronnes or pour les 100 kilogrammes des articles en question. Ce taux exceptionnel entrera en vigueur simultanément avec la présente convention, mais ne le restera que pour la durée de six mois.

J'ai l'honneur de vous accuser réception et de vous remercier de cette communication dont je prends acte.

Agréez, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération.

Signé A. BRIAND.

N° 31000.

DÉCRET admettant à bénéficier des dispositions de l'article 69 de la loi du 14 avril 1924 le personnel auxiliaire permanent ainsi que les dames employées et les dames sténodactylographes du cadre du personnel des stations et laboratoires.

Du 4 Juillet 1927.

(Publié au Journal officiel du 4-5 juillet 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la rapport du ministre de l'agriculture et du président du Conseil, ministre des finances,

Vu la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires et notamment l'article 69, ainsi conçu :

Dans chaque ministère, un règlement d'administration publique déterminera, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, les catégories de personnels dont les emplois, quelle que soit leur dénomination présente, répondent à des besoins permanents et qui, en conséquence, devront être admis au bénéfice des dispositions de la présente loi »;

Vu le décret du 2 septembre 1924 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 14 avril 1924;

Vu le décret du 17 septembre 1926 admettant certaines catégories de personnels du ministère de l'agriculture au bénéfice des dispositions de la loi du 14 avril 1924; Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1er. L'article 1er du décret du 17 septembre 1926 est complété ainsi qu'il suit, en ce qui concerne les personnels de la direction des services sanitaires et scientifiques et de la répression des fraudes:

«Personnel auxiliaire permanent des stations et laboratoires. «Dames sténodactylographes et dames employées des stations et laboratoires faisant partie du cadre du personnel des stations et laboratoires.>

ART. 2. Le ministre de l'agriculture et le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journalofficiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 4 Juillet 1927.

Le Ministre de l'agriculture,
Signé: HENRI QUFUILLE.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND Poincaré.

N° 31001.

DECRET transformant un emploi de rédacteur au service de la comptabilité du ministère des affaires étrangères en emploi de secrétaire archiviste au même service.

Du 5 Juillet 1927.

(Publié au Journal officiel du 21 août 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du ministre des affaires étrangères;

Vu la loi du 29 décembre 1882;

Vu le décret du 14 juin 1918, portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères en ce qui concerne le nombre des emplois et les traitements, modifié par les décrets des 22 février 1920, 30 décembre 1923 et 28 octobre 1924;

Vu le décret du 15 juin 1918, réglementant le recrutement et l'avancement du personnel de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié par le décret du 14 avril 1920;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. L'article 1er du décret susvisé du 14 juin 1918 est modifié comme suit :

Art. 1er. Les cadres du personnel de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères comprennent, outre le personnel du cabipet:

53 emplois de rédacteur (dont 5 à la comptabilité).

#6 emplois de secrétaire archiviste (dont 1 à la comptabilité).»

ART. 2. Les articles 10 et 18 du décret susvisé du 15 juin 1918 sont modifiés ainsi qu'il suit :

ART. 10. Les emplois de sous-chef de bureau à la comptabilité et de secrétaire archiviste sont réservés aux rédacteurs à la comptabilité.»

Art. 18. Les sous-chefs de bureau et le secrétaire archiviste à la comptabilité sont choisis parmi les rédacteurs de ce service comptant au moins six ans de service en cette qualité.>>

«ART. 3. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 5 Juillet 1927.

Le Président du Conseil, Ministre des finances, Signé: RAYMOND POINGARÉ.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre des affaires étrangères,
Signé: ARISTIDE BRIAND.

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