Page images
PDF
EPUB

Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie;

DÉCRÈTE:

ART. 1er. Le texte des articles 2 et 3 du décret du 28 mars 1922 est remplacé par le texte suivant :

«Art. 2. Par mesure transitoire, le conseil régional de Strasbourg comprend, outre les membres représentants du personnel, les membres de droit ci-après :

«1o Le directeur chargé des services postaux et financiers ou le directeur chargé des services d'exploitation télégraphique et téléphonique appartenant au cadre général désigné par le secrétaire général des postes, télégraphes et téléphones, sur la proposition du directeur régional, président;

«20 Les deux inspecteurs du cadre général les plus anciens en grade de la résidence siège du conseil et, à défaut, de la région;

«3o Le receveur du bureau principal de la résidence siège du conseil, lorsque ce fonctionnaire appartiendra au cadre général ; à défaut, le rece veur ou le chef de bureau central du cadre général de la classe la plus élevée, le plus ancien en grade de la résidence siège du conseil, et, à défaut, du département ou de la région.

«En outre, il est adjoint au conseil, à titre de membre de droit :

«a. Si l'inculpé est un agent des groupes II ou III: un agent du cadre général appartenant à l'une des catégories du sous-groupe a du groupe II (annexe à l'arrêté du 11 janvier 1926);

:

«b. Si l'inculpé est un agent des groupes IV ou V un agent principal de surveillance des services de distribution et de transport des dépêches appartenant au cadre général; à défaut, un facteur de ville du cadre général ;

«c. Si l'inculpé est un agent des groupes VI ou VII: un conducteur de travaux appartenant au cadre général ; à défaut, un chef d'équipe du cadre général ;

«Les plus anciens en grade de la résidence et, à défaut, de la région, et notés au choix.

«Art. 3. Les fonctions de commissaire-rapporteur et de commissairerapporteur suppléant sont remplies par un inspecteur ou, à défaut, un rédacteur du cadre général en résidence au siège du conseil et désigné par le directeur régional.»

ART. 2. Le ministre du commerce et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 2 Juillet 1927.

Le Ministre du commerce et de l'industrie,

Signé: GASTON DOUMERGUE.

Signé: MAURICE BOKANOWSKI.

N° 30997.

DÉCRET relatif à l'adjudication des coupes de bois dans les forêts
soumises au régime forestier.

Du 2 Juillet 1937.

(Publié au Journal officiel du 10 juillet 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture,

Vu le code forestier;

Vu l'ordonnance royale du 1er août 1827 rendue pour l'exécution du code forestier; Vu les ordonnances royales des 15 octobre 1834, 20 mai 1837, 15 septembre 1838, 10 juin 1840, 24 août 1840, 13 janvier 1847, les décrets des 25 mars 1852, 29 juillet 1884, 25 février 1888, 20 janvier 1920 et 27 janvier 1926,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Les articles 81, 83 et 86 de l'ordonnance royale du 1er août 1827 sont modifiés comme il suit :

«Art. 81. L'estimation de chaque coupe sera faite par un procès-verbal qui sera revêtu de la signature des officiers des eaux et forêts qui auront concouru à l'opération et sera adressé au conservateur.»><

«Art. 83. Quinze jours avant la date fixée pour l'adjudication, l'officier des eaux et forêts chef de service fera déposer au secrétariat de l'autorité administrative appelée à présider la vente si celle-ci doit avoir lieu dans un chef-lieu d'arrondissement, au secrétariat de la mairie du lieu de vente, si celle-ci doit avoir lieu dans une commune non chef-lieu d'arrondissement :

1o Les procès-verbaux d'arpentage des coupes, s'il en a été établi ; €20 Un exemplaire certifié exact par le chef de service de l'affiche en cahier prévue par l'article 84 de l'ordonnance du 1er août 1827, complété par le décret du 29 juillet 1884, ou de l'affiche en placard, s'il n'est pas établi d'affiche en cahier ;

30 Un exemplaire du cahier des charges générales et du cahier des clauses spéciales, s'il en existe.

Le dépôt de ces pièces sera constaté par le visa, au bas de chacune d'elles, soit du fonctionnaire appelé à présider la vente, soit du maire du lieu de la vente.»>

«Art. 86. Les adjudications de coupes auront lieu par-devant les préfets ou sous-préfets dans les chefs-lieux d'arrondissement ou, s'il y a lieu, après autorisation spéciale du ministre de l'agriculture, dans des communes non chefs-lieux d'arrondissement.

Toutefois, les préfets, sur la proposition des conservateurs des eaux et forêts, pourront permettre que les coupes à vendre en bloc sur pied, dont l'estimation n'excédera pas 20,000 francs, soient adjugées au chef lieu de canton ou dans la commune de la situation des bois ou dans un commune voisine.

«D'autre part, les adjudications de chablis, bois de délits, bois morts, bois dépérissants, des produits façonnés et des coupes à vendre par unités de

PARTIE PRINC. ( 1' SECT. ). — Nouv. SÉRIE.

132

marchandises pourront, quelle qu'en soit l'estimation, être faites au cheflieu de canton ou dans la commune de la situation des bois ou dans une commune voisine.

«Les adjudications se feront dans tous les cas, en présence d'au moins un officier forestier et des receveurs chargés du recouvrement des produits. Toutefois, l'officier forestier pourra être remplacé par un chef de brigade désigné par le chef de service dans les adjudications faites dans les chefslieux de canton, la commune de la situation des bois ou les communes voisines, lorsque l'estimation totale des produits mis en vente ne dépassera pas 5,000 francs, et quel que soit le montant total de cette estimation, lorsqu'il s'agira de ventes par petits lots sur le parterre de la coupe de bois façonnés appartenant aux communes et aux établissements publics.>>

ART. 2. Sont abrogés les ordonnances royales des 15 octobre 1834, 20 mai 1837, 15 septembre 1838, 10 juin 1840, 24 août 1840, 13 janvier 1847, les articles 1er et 3 du décret du 25 février, 1888, les décrets des 20 janvier 1920 et 27 janvier 1926.

ART. 3. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

ART. 4. Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 2 Juillet 1927.

Le Ministre de l'agriculture,

Signé: HENRI QUEUILLE.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

N° 30998.

DÉCRET ouvrant au Ministre de l'agriculture, sur l'exercice 1927, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 2,434,133 fr. 60 opplicable aux établissements d'enseignement agricole. Du 2 Juillet 1927.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture;

Vu la loi du 19 décembre 1925, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1927;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi des fonds de concours; Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), portant règlement sur la comptabilité publique;

Vu les 350 déclarations ci-annexées constatant le versement au Trésor, d'une somme de 2,434,133 fr. 60 à titre de prélèvements sur les opérations du pari mutuel en faveur de l'enseignement agricole;

Vu l'avis du président du Conseil, ministre des finances;

DÉCRETE:

ART. 1er. Il est ouvert au ministre de l'agriculture, sur l'exercice 1927, un crédit de 2,434,133 fr. 60, applicable comme suit :

Troisième partie, chapitre 83: Emploi de fonds provenant du prélèvement du pari mutuel et destinés aux établissements d'enseignement agricole.

(1) x série, Bull. 1045, no 10527.

ART. 2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le présent décret moyen des versements effectués par diverses sociétés de courses autosées.

ART. 3. Le ministre de l'agriculture et le président du Conseil, ministre es finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du résent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

[blocks in formation]

DECRET portant publication et mise en application, à titre provisoire, de l'avenant 4 la convention commerciale franco-hongroise du 13 octobre 1925, signé à Paris le 18 décembre 1925.

Du 4 Juillet 1927.

(Publié au Jo rnal officiel du 4-5 juillet 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 8 de la loi du 16 juillet 1875;

Vu la loi du 29 juillet 1919;

Sur la proposition du président du Conseil, ministre des finances, du ministre des affaires étrangères, du ministre du commerce et de l'industrie et du ministre de l'agriculture;

Le conseil des ministres entendu,

DECRÈTE:

ART. 1er. L'avenant à la convention commerciale franco-hongroise du 13 octobre 1925, signé à Paris le 18 décembre 1925 et dont la teneur suit, sera inséré au Journal officiel et entrera en application à dater du 6 juillet 1927 en attendant son approbation par le Sénat et la Chambre des députés. ART. 2. Le président du Conseil, ministre des finances, le ministre des affaires étrangères, le ministre du commerce et de l'industrie et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

[blocks in formation]

AVENANT

A LA CONVENTION "FRANCO-HONGROISE DU 13 OCTOBRE 1925.

Par application de l'article 32 de la convention commerciale du 13 octobre 1925 le gouvernement français et le gouvernement hongrois ont procédé à l'examen des modifications et compléments que, pour le développement des échanges entre les deux pays, ils ont cru utile d'apporter à ladite convention.

Ils ont en conséquence, convenu et arrêté ce qui suit :

Art. 1or. La liste A annexée à la convention du 13 octobre 1925 est modifiée comme suit :

LISTE A.

PRODUITS FRANÇAIS POUR LESQUELS LES DROITS DU TARIF DOUANIER HONGROIS SONT RÉDUITS EN VERTU DE LA PRÉSENTE CONVENTION.

POSITION du tarif hongrois.

DESIGNATION.

DROIT D'ENTRÉE

en couronnes or

par 100 kilogrammes.

Ex. 23

30 Ex. 38

Fromages:
Ex. a..
Munster, bleu d'Auvergne et de Jura,
gex, sassenage, septmoncel, mont-cenis,
cantal, port-salut, comté (type gruyère),
comté (type emmenthal)....

Ex. b. Roquefort, camembert, brie, livarot,
petit-suisse, demi-sel....

Remarque. Le taux conventionnel ne seua
accordé qu'aux spécialités françaises ci-dessus
énumérées, accompagnées d'un certificat d'ori-
gine.

Coquillages et crustacés frais

Feuilles, herbes, branches d'ornement et simi-
laires, coupés:

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« PreviousContinue »