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N° 30990.

DÉCRET autorisant le rachal par le département de Seine-et-Oise des chemins de fe » de grande banlieue.

Du 1 Juillet 1937.

(Publié au Journal officiel du 7 juillet 1927.)

1 LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu le décret du 24 mai 1895, qui a déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le département de Seine-et-Oise, d'un tramway de Saint-Germain-en-Laye à Poissy; ensemble les actes y annexés;

Vu le décret du 5 février 1898, qui a déclaré d'utilité publique l'établissement d'un prolongement dudit tramway, jusqu'au dépôt de cette ligne à Poissy;

Vu les décrets des 8 janvier 1897 et 1er juin 1910, qui ont approuvé la substitution successive, aux rétrocessionnaires primitifs, de la compagnie des tramways mécaniques des environs de Paris, et à cette dernière de la compagnie des tramways de Paris et du département de la Seine:

Vu, avec les actes y annexés, la loi du 25 juin 1907, qui a déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le département de Seine-et-Oise, de deux réseaux de chemins de fer d'intérêt local;

Vu le décret du 1er juillet 1909, approuvant la substitution aux concessionnaires primitifs desdits réseaux, de la compagnie des chemins de fer de grande banlieue; Vu le décret du 22 août 1911, qui a approuvé la substitution, à la compagnie des. tramways de Paris et du département de la Seine, de la compagnie des chemins de fer de grande banlieue, comme rétrocessionnaire du tramway de Saint-Germainen-Laye à Poissy; ensemble la convention y annexée;

Vu les décrets des 13 mai 1896 et 30 novembre 1906, qui ont déclaré d'utilité publique l'établissement d'un tramway de Versailles à Maule et à Meulan, concédé à la compagnie française du tramway à vapeur de Versailles à Maule;

Vu le décret du 6 décembre 1911, qui a déclaré d'utilité publique des modificationsdudit tramway, et approuvé la substitution de la compagnie des chemins de fer de grande banlieue au concessionnaire précédent;

Vu le décret du 16 avril 1913, qui a déclaré d'utilité publique l'établissement, à Saint-Germain-en-Laye, d'un raccordement du tramway de Saint-Germain à Poissy avec le chemin de fer d'intérêt local de Saint-Germain à Meulan, faisant partie du réseau susmentionné;

Vu les délibérations du conseil général de Seine-et-Oise des 13 décembre 1920, 6 mai et 6 octobre 1921, 27 avril 1922, 11 juillet, 28 septembre et 20 décembre 1923,30 mai 1924, 1er avril 1925 et 4 mai 1927;

Vu les rapports du service du contrôle des 18 septembre et 18 décembre 1920, 9-10 février, 6-7 juillet, 4 août, 23 septembre, 7 octobre, 18-19 novembre et 5 décembre 1921, 20-22 mai et 1-4 juillet 1922, 15-22 mai 1925, 24-28 mai 1927;

Vu les lettres du préfet de Seine-et-Oise des 29 mai 1925, 18 octobre 1926 et. 10 juin 1927;

Vu la convention passée le 28 septembre 1926, en vue du rachat, par le département de Seine-et-Oise, des lignes concédées ou rétrocédées à la compagnie des che mins de fer de grande banlieue;

Vu les avis du conseil général des ponts et chaussées en date des 9 novembre 1922 et 29 octobre 1925;

Vu les lettres du ministre de l'intérieur des 22 décembre 1922 et 31 décembre 1925;: Vu les lettres du ministre des finances des 12 mars 1923, 1er mai et 26 juillet 1926; Vu la loi du 31 juillet 1913 sur les voies ferrées d'intérêt local, modifiée par celle du 22 avril 1916;

Vu le décret du 1er octobre 1926;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1°. Le département de Seine-et-Oise est autorisé, conformément

aux dispositions de l'article 36 de la loi du 31 juillet 1913, à opérer le rachat des réseaux de chemin de fer d'intérêt local et des lignes de tramways concédés ou rétrocédés à la compagnie des chemins de fer de grande banlieue.

Ledit département est, à cet effet, substitué aux droits comme aux obligations qui découlent pour l'État des décrets des 24 mai 1895, 13 mai 1896 et 30 novembre 1906, en ce qui concerne le rachat des lignes de SaintGermain à Poissy et de Versailles à Meulan.

ART. 2. Est approuvée la convention passée, le 28 septembre 1926, entre le préfet de Seine-et-Oise, au nom du département, et la compagnie des chemins de fer de grande banlieue, en vue de régler les conditions du rachat ci-dessus autorisé.

Ladite convention restera annexée au présent décret.

ART. 3. Le rachat des réseaux et lignes de la compagnie des chemins de fer de grande banlieue n'apportera aucune modification à la durée et au maximum des subventions du Trésor fixés par la loi du 25 juin 1907 et les décrets des 13 mai 1896 et 30 novembre 1906.

ART. 4. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 1er Juillet 1927.

Le Ministre des travaux publics,

Signé: ANDRE TARDIET.

Signé GASTON DOUMERGUE.

CONVENTION

RELATIVE AU RACHAT DU RÉSEAU DE CHEMIN DE FER D'INTÉRÈT LOCAL CONCÉDÉ OU RÉTROCÉDÉ A LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE LA GRANDE BANLIEUE.

:

Entre le préfet du département de Seine-et-Oise, agissant au nom du département, en exécution d'une délibération du conseil général en date du 28 septembre 1923 et sous réserve de l'approbation des présentes par l'autorité supérieure,

D'une part;

Et la compagnie des chemins de fer de la grande banlieue, représentée par M. J.-C. Charpentier, président du conseil d'administration, agissant en cette qualité en vertu de la délibération du conseil d'administration en date du 26 novembre 1923 et de l'assemblée générale des actionnaires en date du 15 décembre 1923,

D'autre part,

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

La compagnie des chemins de fer de la grande banlieue est concessionnaire ou rétrocessionnaire des lignes suivantes :

A. Réseau départemental. - Déclaré d'utilité publique par la loi du 25 juin 1907, concédé par convention du 16 janvier 1907, à MM. Monod et Seydoux, avec substitution à ces derniers de la compagnie des chemins de fer de grande banlieue, approuvée par décret du 1er juillet 1909.

B. Ligne de Versailles à Maule. - Déclarée d'utilité publique par décret du 13 mai 1896, concédée par l'État au département et rétrocédée par lui à MM. Perrichon et Gallolli par convention du 3 avril 1896 avec substitutions successives à ces derniers de la compagnie française du tramway à vapeur de Versailles à Maule (décret du 28 août 1899), puis de la compagnie des chemins de fer de grande banlieue (convention du 27 novembre 1911 approuvée par décret du 6 décembre 1911).

C. Ligne de Maule à Meulan.

Déclarée d'utilité publique par décret du 30 novembre 1906, concédée par l'État au département et rétrocédée par lui à la compagnie française du tramway à vapeur de Versailles à Maule et Meulan par convention des 31 août-10 octobre 1906, puis substitution à cette dernière de la compagnie des chemins de fer de grande banlieue (convention du 27 novembre 1911, approuvée par décret du 6 décembre 1911).

D.

· Ligne de Saint-Germain à Poissy. Déclarée d'utilité publique par décret du 24 mai 1895 (ligne proprement dite) et du 5 février 1898 (prolongement de la ligne jusqu'au dépôt de Poissy) concédé par l'État au département et rétrocédée par lui à MM. Coignet, Franck et Grosselin par convention du 9 mai 1895 (ligne proprement dite) et du 27 novembre 1897 (prolongement de la ligne jusqu'au dépôt à Poissy), avec substitutions successives à ces derniers de la compagnie des tramways mécaniques des environs de Paris (décret du 8 janvier 1897) et de la compagnie des tramways de Paris et du département de la Seine (décret du 1er juin 1910), puis de la compagnie des chemins de fer de grande banlieue (décret du 22 août 1911 et convention du 8 novembre 1910).

E. Raccordement de la ligne Saint-Germain-Poissy avec la ligne Saint-GermainMeulan. Déclarée d'utilité publique par décret du 16 avril 1913, concédée par l'État au département et rétrocédée par lui à la compagnie des chemins de fer de grande banlieue par convention du 21 mars 1913.

La compagnie des chemins de fer de grande banlieue ayant arrêté l'exploitation de son réseau le 1er mai 1916, il en est résulté diverses mesures, savoir:

Procédure de déchéance introduite par le département de Seine-et-Oise. Instance en indemněté devant le conseil de préfecture de Seine-et-Oise, introdufte par la compagnie le 22 septembre 1917, et demande complémentaire de celle-ci du 21 juin 1918.

Organisation d'une administration départementale provisoire pour la conservation du réseau par arrêté préfectoral du 22 décembre 1916.

Organisation d'un séquestre administratif pour la reprise de l'exploitation, pararrêté préfectoral du 9 février 1920.

D'une part, dans le but de liquider la situation et d'éviter les difficultés d'exploitation qui s'étaient élevées dès avant la guerre entre le département et la compagnie; d'autre part, en raison des circonstances économiques actuelles qui ne permettent pas une revision équitable des contrats de concession, le département de Seine-et-Oise a décidé, avec l'assentiment de la compagnie, de reprendre sa liberté d'action dans l'exploitation du réseau en rachetant toutes les concessions ou rétrocessions antérieurement faites à ladite compagnie, énumérées ci-dessus.

Le rachat a lieu aux conditions stipulées à la présente convention.

ART. 1er. Le département rachète les concessions ou rétrocessions antérieurement consenties par lui à la compagnie C. G. B., en vertu des conventions ci-dessus énumérées.

ART. 2. Par le fait de ce rachat, la compagnie transfère au département tous les droits résultant pour elle desdites conventions et lui livre tous les biens mbiliers et immobiliers faisant partie intégrante des concessions ainsi que tous les objets, mobiliers ou immobiliers, constituant le domaine privé de la compagnie, et dont a reprise en fin de concession est obligatoire ou facultative pour le département aux termes des cahiers des charges régissant ces concessions, y compris les approsionnements existant à la date du rachat.

Il est entendu que tous les biens et objets, à l'exception des approvisionnements, sont la propriété du département de Seine-et-Oise, en raison de l'indemnité stipulée à l'article 3.

ART. 3. Le prix à payer par le département, tant comme indemnité de rachat, que pour les transferts et remises d'actif visés à l'article 2, est fixé forfaitairement ainsi qu'il suit :

A. Le département de Seine-et-Oise continuera à verser à la compagnie, aux mêmes dates de l'année, les annuités contractuelles des conventions visées ci-dessus, savoir :

1o Annuité de 68,363 fr. 73 payable jusqu'en 1961 inclus (réseau départemental); 2° Annuité de 58,366 fr. 40 payable jusqu'en 1946 inclus (ligne de Versailles à Maule);

3o Annuité de 10,550 francs payable jusqu'en 1946 inclus (ligne de Maule à Meulan). B. 50 annuités de 22,604 fr. 18 (ligne de Saint-Germain à Poissy), dont la première sera payable à la date de l'entrée en vigueur de la présente convention fixée à l'article 9. Les annuités suivantes seront payées chaque année à la même date. A C. Dans les six mois de la date de l'approbation de la présente convention, la somme de 430,000 francs.

ART. 4. Il est expressément stipulé qu'à toute époque :

1o La compagnie pourra se substituer tous tiers, société ou administrations publiques ou privées, agréées par le département, pour recueillir les annuités stipulées à l'article 3 sous les paragraphes A et B;

2o Le département pourra se libérer des mêmes annuités restant dues par un versement anticipé en capital. En ce cas le montant de ce capital sera calculé sur un taux inférieur de 1,50 p. 0/0 au taux moyen des avances de la Banque de France, pendant les six mois qui auront précédé la date d'approbation de la présente

convention.

ART. 5. Par l'effet des présentes, le département de Seine-et-Oise se trouvera subrogé de plein droit et sans indemnité à la compagnie dans tous actes, contrats, marchés ou règlements en cours visant l'exploitation du réseau. Il lui sera fait remise de tous documents, actes, projets y relatifs.

La compagnie C. G. B. reste toutefois chargée de liquider tous les actes de sa gestion antérieurs à la date du 1er mai 1916 et notamment de terminer à son compte tous les litiges engagés ou qui pourraient être engagés pour des faits de gestion antérieurs a cette date vis-à-vis de tiers ou du personnel de l'exploitation. Il est expressément stipulé que la compagnie demeure chargée d'assurer toutes ses charges d'emprunt. Le département de Seine-et-Oise fait remise à la compagnie C. G. B. de toutes les obligations stipulées aux conventions et cahier des charges des concessions et rétrocessions et visant les diverses réserves, provisions ou fonds de renouvellement constitués ou à constituer.

ART. 6. La compagnie C. G. B. reconnaît qu'elle a, jusqu'à la date de la mise en vigueur de la présente convention, la charge des résultats financiers et la responsabilité de la gestion du réseau, assurée, depuis le 1er mai 1916, successivement par l'administrateur départemental et le séquestre administratif.

Toutefois, le département de Seine-et-Oise versera à la compagnie :

1° En représentation de la valeur des approvisionnements à la date du rachat, la somme nécessaire pour porter au total de 239,599 fr. 10 le solde créditeur du compte de gestion de l'administrateur départemental, arrêté à la date de mise en vigueur de la présente convention, étant entendu que ce compte comprend en recettes les réquisitions non actuellement réglées, soit une somme de 266,736 fr. 17 et ne comprend pas les annuités échues au paragraphe A de l'article 3. Ledit versement sera effectué dans les six mois de la date de l'approbation de la présente convention, étant entendu que la compagnie lèvera, en temps utile, les oppositions à payement qu'elle a faites entre les mains des débiteurs du séquestre;

2 Une subvention égale au solde débiteur, du même compte, tel qu'il sera arrêté par le préfet de Seine-et-Oise pour la période écoulée depuis le 1er mars 1920, jusqu'à la date de mise en vigueur de la présente convention.

Il est bien entendu que le compte de gestion susvisé de l'administrateur départemental ne comprend pas le compte des travaux de reconstruction du réseau aux frais de l'État par application de la loi du 10 janvier 1919, compte également géré par ledit administrateur départemental. Ce dernier compte est entièrement indépenlant de la gestion de la compagnie C. G. B. qui n'a aucune part, ni aucune responsabilité dans les travaux de reconstruction d'après guerre.

La compagnie décharge l'administrateur provisoire et l'administration séquestre de toute responsabilité, pécuniaire ou autre, pour les frais relatifs à leur gestion. ART. 7. La présente convention, étant faite de part et d'autre, à titre forfaitaire, met fin à tous procès ou instances pendants entre le département de Seine-et-Oise at la compagnie qui supporteront chacune les frais des instances et les honoraires de leurs conseils respectifs.

Le département de Seine-et-Oise et la compagnie ne pourront, en aucun cas, se rechercher pour quelque cause que ce soit, en raison des rapports qui ont existé

entre eux.

ART. 8. Dès l'approbation de la présente convention, le département de Seineet-Oise ordonnera le remboursement des titres ou sommes formant le solde des cautionnements constitués par la compagnie ou repris par elle aux concessionnaires ou rétrocessionnaires primitifs.

ART. 9. La présente convention entrera en vigueur le 1er janvier 1925.

ART. 10. Les frais de timbre et d'enregistrement des présentes ainsi que les frais d'insertion au Journal officiel sont à la charge du département de Seine-et-Oise. Fait à Versailles, le 28 septembre 1926.

Le Président du Conseil d'administration,

Signé: J. CHARPENTIER.

Le Préfet de Seine-et-Oise,
Signé: BONNEFOV-ST'OUR.

N° 30991.

DECRET abrogeant le paragraphe 2 de l'article 1er du décret du 10 mai 1919 promul guant la loi du 10 mars 1919 en tant qu'il modifie le paragraphe 5 de l'article 621 du code d'instruction criminelle concernant la réhabilitation des condamnés.

Du 1 Juillet 1997.

(Publié au Journal officiel du 4-5 juillet 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu les articles 6 et 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu l'article 4 du décret du 1er décembre 1858;

Vu la loi du 19 mars 1919, relative à la réhabilitation en temps de guerre des condamnés et modifiant notamment le paragraphe 5 de l'article 621 du code d'instruction criminelle;

Vu le décret du 10 mai 1919 rendant applicable aux colonies les lois des 10 et 19 mars 1919 et 18 avril 1919, sur la réhabilitation des condamnés,

DÉCRETE:

ART. 1er. Le paragraphe 2 de l'article 1er du décret du 10 mai 1919 promulguant la loi du 19 mars 1919 susvisée est abrogé en tant qu'il modifie le paragraphe 5 de l'article 621 du code d'instruction criminelle.

ART. 2. Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 1er Juillet 1927.

Le Ministre des colonies,
Signé- LÉON PERRIER.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé: LOUIS BARTHOU,

1 30992.

DECRET garantissant aux trésoriers-payeurs des colonies du groupe de l'Afrique occidentale française un minimum de remises pour les services spéciaux dont ils sont chargés.

Du 1 Juillet 1977.

Publié au Journal officiel du 7 juillet 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique; Vu le décret du 2 mars 1910 et tous actes modificatifs subséquents portant règlement sur la solde et les allocations accessoires du personnel colonial, notamment le décret du 11 septembre 1920;

Vu l'article 127 b de la loi de finances du 13 juillet 1911;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies et notamment les articles 108 à 153;

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