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REPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 30987.

DECRET portant application de l'article 96 de la loi du 31 décembre 1921
au barreau de Moulins.

Du 1 Juillet 19:7.

(Publié au Journal officiel du 4-5 juillet 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du garde des sceaux, ministre de la justice;

Vu la délibération du conseil de l'ordre des avocats de Moulins en date du 7 mai 1927; Vu la demande du bâtonnier dudit ordre en date du même jour,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. L'ordre des avocats de Moulins est autorisé à appliquer les allocations accordées par les tarifs pour droits de plaidoirie aux besoins des œuvres de prévoyance fonctionnant sous son contrôle et organisées au profit de ses membres.

ART. 2. Le président du Conseil, ministre des finances, et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 1er Juillet 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND Poincaré.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé Lours BARTHOU.

No 30988.

DÉCRET portant application de l'article 96 de la loi du 31 décembre 1921

au barreau de Mostaganem.

Du 1 Juiltet 1927.

(Publié au Journal officiel du 4-5 juillet 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du garde des sceaux, ministre de la justice;

Vu l'article 96 de la loi du 31 décembre 1921;

Vu la délibération du conseil de l'ordre des avocats de Mostaganem en date du 3 mai 1927;

Vu la demande du bâtonnier dudit ordre en date du même jour,

DÉCRÈTE:

ART. 1er. L'ordre des avocats de Mostaganem est autorisé à appliquer les allocations accordées par les tarifs pour droits de plaidoirie aux besoins des œuvres de prévoyance fonctionnant sous son contrôle et organisées au profit de ses membres.

ART. 2. Le président du Conseil, ministre des finances, et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 1er Juillet 1927

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARE

Signé: GASTON DOUMERGUE.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice
Signé: Louis BARTHOU.

N° 30989.

DECRET modifiant l'article 1er du décret du 13 août 1919
relatif au tarif général des octrois.

Du Juillet 1927.

(Publié au Journal officiel du 3 juillet 1927.}

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances,

Vu l'article 9 de la loi du 24 juillet 1867;

Vu les articles 137, 139 et 168 de la loi du 5 avril 1884;

Vu le décret du 12 février 1870;

Vu la loi du 11 juin 1842;

Vu la loi du 10 mai 18465

Vu la loi du 30 juin 1893, article 3;

Vu la loi du 29 décembre 1897;

Vu l'article 17 de la loi de finances du 30 juillet 1913;

Vu la loi du 13 août 1913;

Vu la loi du 22 février 1918;

Vu le décret du 13 août 1919 et le tarif général y annexé;

Vu le décret du 20 juillet 1920;

Vu la loi du 30 mars 1923, article 13;

Vu la loi du 13 août 1926, article 2;

Vu les avis émis par les conseils généraux;

Vu les observations du ministre de l'intérieur;

Le conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1er. L'article 1er du décret du 13 août 1919 est modifié ainsi qu'il suit :

La nomenclature des objets sur lesquels les conseils municipaux peuvent établir ou maintenir des taxes d'octroi et le taux maximum auquel peuvent être taxés lesdits objets, dans les conditions des articles 137 et 139 de la loi du 5 avril 1884 modifiés par l'article 2 de la loi du 13 août 1926, sont fixés conformément au tarif général ci-annexé, qui est substitué au tarif général annexé au décret du 13 août 1919.»

ART. 2. Les communes du département de la Seine, Paris excepté, pourront être soumises, en vertu d'une délibération conforme prise par tous les conseils municipaux intéressés, à un tarif uniforme fixé d'après les maxima de la sixième catégorie du tarif général.

ART. 3. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Ce projet de décret a été délibéré et adopté par le Conseil d'État, dans sa séance du 19 mai 1927.

Fait à Paris, le 1er Juillet 1927:

Signe: GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARE.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé: ALBERT SABRAUT,

TARIF GÉNÉRA

DRESSÉ EN EXÉCUTION DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 24 JUILLET 18
DE 5 AVRIL 1884 S

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Limonades gazeuses, citronnades, orangeades et toutes boissons gazeuses édulcorées ou parfumées, à l'exclusion des eaux gazeuses simples.. Produits non alcooliques pour boissons tels que orangeades et citronnades concentrées, eaux de me the, de rose, etc.

Vinaigres de toute espèce

Huiles végétales, à l'exception des huiles à graisser (2

Les taxes et sorts
des fois des 19.
à être imposés d
Les eaux miner
régime.
Le régime des boiss

Hectolitre.

Litre. Hectolitre.

100 kilogramm

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NOTA. -La categorie à laquelle appartient chaque commune est déterminée à raison de sa population S pale agglomérée constatée par la dernière colonne du tableau no 3 annexé aux décrets qui déclarent authent les tableaux de la population de la France.

Lorsque, dans une categorie, aucune quotite n'est indiquée pour un article de la nomenclature, c'est q article ne peut figurer au tarif des octrois de cette catégorie

Le droit pourra être établi au degré proportionnellement au présent tarif qui correspond au vina 8 degrés d'acétimétrie.

Lex vinaigres concentres, acides acétiques, pyroligneux pourront être soumis à des taxes sept fo's plus que celles mentionnées ci-contre

Les conserves au vinaigre figurent au chapitre des comestibles. Cependant, dans les villes où les conser sont pas po tees au tarif, le vinaigre contenu dans les conserves pourra être repris comme liquide. (2) En aucun cas le droit ne pourra être supéricur à 50 p. 100 du droit perçu par le Trésor (loi du 30 juin

art. 3).

Les tarifs d'octroi ne peuvent comporter des droits sur les huiles d'olive plus élevés que sur les autres végétales (loi du 30 juillet 1913, art. 17

Les conserves a l'huile figurent au chapitre des comestibles.

(3) Les villes qui conserveront une tarification des animaux sur pied seront tenues d'etablir un tarif des depecées suivant les règles de proportionnalité ci-après :

Lorsque l'animal vivant est imposé au poids, les taxes portees aux tarifs seront doublées pour les ! vaches, taureaux, génisses et veaux de prés, les moutons, béliers, brebis et agneaux, les chèvres, be chevreaux; elles seront augmentées d'un tiers pour les veaux de lait et d'un cinquième pour les pores et e de lait.

ES OCTROIS

i les conseils MUNICIPAUX ET DES ARTICLES 137 ET 139 DE LA LOI

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xtroi sur l'alcool, le vin, le cidre, le poiré, l'hydromel et la bière sont prohibées aux termes F_21 février et 31 décembre 1918. Toutefois, les vins en bouteilles peuvent continuer rilles où ces taxes existent; en aucun cas elles ne peuvent être relevées.

surelles et les eaux artificiellement gazeifiées (eaux de seltz) sont soumises à ce dernier

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rticle 3 de la loi du 30 juin 1893 interdit d'établir une taxe dans les villes où il n'en existe pas et de relever cette taxe là où elle existe.

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Fan'mal vivant est imposé par tête, si la taxe par tête est de 8 franes, maximum fixé par la loi du 1936, le maximum de la taxe pour les bœufs, vaches, taureaux, genisses ne pourra excéder 4 francs par "grammes; si la taxe par tête sur ces animaux est inférieur à 8 francs, le droit sera établi proportionbat et d'après la bas ci-dessus indiquée, de telle sorte que les 100 kilogrammes ne payent jamais plus rmitió de la taxe par tête.

most as animaux autres que tes bœufs, vaches, taureaux et génisses, pour obtenir le droit afférent au kiloHow de viande depecée, la taxe établie par tète sera divisée par le poids moyen de l'animal, tel qu'il est Benting ci-après :

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ital sera doublé pour les veaux de pré, les noutons, héliers, brebis et agneaux, les chèvres, boues demans, augmenté d'un tiers pour les veaux de fait et d'un cinquième pour les porcs et cochons de luit.

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