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ART. 3. Il est pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen de ressources spéciales versées, à cet effet, à titre de fonds de concours, dans les caisses des receveurs des postes et des télégraphes.

ART. 4. Le ministre du commerce et de l'industrie et le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 30 Juin 1927.

Le Ministre du commerce et de l'industrie,

Signé: MAURICE BOKANOWSKI.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARE.

V° 30984.

DECRET portant relèvement en Alsace-Lorraine de la taxe spéciale perçue pour le dépôt en dehors des heures normales d'ouverture de guichels postaux des objets à recomBander.

Du 30 Juin 1937.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 21 mars 1919 relatif à l'organisation de l'Alsace et de la Lorraine, Vu l'arrêté du commissaire général de la république en date du 29 juin 1919 (chapitre des dispositions spéciales au service intérieur d'Alsace et de Lorraine);

Vu la loi du 17 octobre 1919 relative au régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine;

Vu la loi du 3 août 1926 autorisant le gouvernement à rajuster à la valeur de la Tonnaie les tarifs des postes, télégraphes et téléphones,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. La taxe spéciale de 25 centimes par objet à recommander déposé dans les bureaux de poste des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en dehors des heures normales d'ouverture des guichets postaux, est portée de 25 centimes à 75 centimes.

ART. 2. Les dispositions du présent décret seront exécutoires à partir de la date qui sera fixée par voie d'arrêté.

ART. 3. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.

ART. 4. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Journal officiel de la République française et au Bulletins des lois.

Fait à Paris, le 30 Juin 1927.

Le Président du Conseil, Ministre des finances, Signé: Raymond Poincaré.

Signé GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre du commerce et de l'industrie,

Signe MAURICE BOKANOWSKI.

:

N 30985.

DÉCRET ouvrant au Ministère du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, sur l'exercice 1926, un crédit de 11,820 francs applicable à certaines caté gories d'accidentés du travail.

Du 30 Juin 1927.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales;

Vu la loi du 29 avril 1926, portant fixation du budget général de l'exercice 1926, Vu la loi du 15 juillet 1922, instituant des allocations temporaires, en faveur de cetaines catégories de bénéficiaires de rentes d'accidents du travail;

Vu les lois des 30 juin 1924 et 30 juin 1926;

Vu l'article 11, paragraphe 5, du décret du 20 juillet 1922;
Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843;

par

Vu le versement d'une somme de 11,820 francs effectué par la caisse des dépôts et consignations suivant déclaration n° 40,302, en date du 25 avril 1927 prélèvement sur le fonds de garantie en matière d'accidents du travail, institué par l'article 24 de la loi du 9 avril 1898;

Vu l'avis conforme du président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Il est ouvert au ministre du travail, de l'hygiène, de l'assis tance et de la prévoyance sociales, sur l'exercice 1926 au chapitre 66: Frais de fonctionnement de la loi du 15 juillet 1922, instituant des allocations temporaires en faveur de certaines catégories d'accidentés du travail, un crédit de 11.820 francs.

ART. 2. Il sera pourvu à ce crédit au moyen de la recette provenant du prélèvement susvisé effectué sur le fonds de garantie institué par l'article 24 de la loi du 9 avril 1898.

ART. 3. Ce crédit sera affecté dans les conditions prévues par l'article 11, paragraphe 5, du décret du 20 juillet 1922 aux dépenses administratives de personnel de l'exercice 1926 afférentes au fonctionnement de la loi du 15 juillet 1922.

ART. 4. Le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales et le président du Conseil, ministre des finances, sont: chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 30 Juin 1927.

Le Ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, Signé: ANDRE FALLIÈRES.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARÉ.

N° 30986.

DÉCRET fixant un délai pour la recevabilité des demandes de transferts gratuits des corps des réfugiés.

Du 30 Juin 1927.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 106 de la loi de finances du 31 juillet 1920, relatif aux transports, à la demande des veuves, ascendants ou descendants, des corps des militaires et marins morts pour la Francé et des victimes civiles de la guerre;

Vu le décret du 28 septembre 1920, relatif aux transports des corps des militaires et marins morts pour la France », des victimes civiles de la guerre et des réfugiés.

DÉCRETE :

ARTICLE UNIQUE. Le décret du 28 septembre 1920 est complété comme il suit :

Art. 4 bis. Les demandes de transfert de corps des réfugiés d'origine française décédés postérieurement au 24 octobre 1919, devront être produites dans un délai de trois mois à dater de la publication du présent décret au Journal officiel.

< Les demandes de transfert des corps des réfugiés qui viendraient à décéder postérieurement à la promulgation du présent décret, devront être produites dans les trois mois qui suivront le décès. »

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KEPUBLIQUE FRANÇAISE

Certifié conforme :

Paris, le 16 Juillet 1927.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
LOUIS BARTHOU.

Les abonnements au Bulletin des lois sont reçus so au bureau de vente de l'Imprimerie nationale, 27, rue de la Convention, Paris-15°, soit dans les bureaux de poste des départements, aux condi', ons suivantes :

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OBSERVATION IMPORTANTE. L'Imprimerie nationale rectifie les erreurs d'envoi, soit en remplaçant un numéro par un autre, soit en fournissant un numéro manquant, mais à la condition que la réclamation soit formulée dans l'intervalle de la réception d'un numéro à l'autre. En conséquence, il ne pourra être donné satisfaction aux réclamations qui ne rempliraient pas la condition ci-dessus indiquée qu'autant que le destinataire aura versé le montant de la valeur des numéros réclamés.

PRIX DE VENTE :

Au numéro. Jusqu'à 5 feuilles, 1 fr. 50; par feuille ou fraction de feuille en plus de la cinquieme, o fr. 30.

En collection.

Moitié de la valeur totale des numéros qui la composent (cette valeur étant déterminée par numéro sur les bases ci-dessus).

IMPRIMERIE NATIONALE.

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6 juillet..... Lot relative à la transformation d'emplois d'auxiliaires en emplois de titulaires dans le personnel civil technicien de l'établissement central du matériel de la radiotélégraphie mi itaire..

6 juillet..... Lor modifiant la loi du 21 février 1926 qui a mo lifié le recrutement des gardes domaniaux des eaux et forêts.......

7 juillet........... Loi modifiant les conditions des promotions et nominations dans l'ordre na ional de la Légion d'honneur...

7 juillet..... Lot concernant l'ouverture d'un crédit supplémentaire applic ble aux dépenses administratives de la Chambre des Députés pour l'exercice 1927..........

7 juillet..... Lo prorogeant la convention du 19 décembre 1925 passée entre l'Etat et les réseaux de chemins de fer pour régler les délais et conditions de transport des colis postaux et la circulation du matériel roulant de l'administration des postes......

10 juillet..... Lor fixant un délai d'option entre les mandats de député.et de sénateur.

42 juillet..... Lot étendant aux caisses minières fonctionnant dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle le bénéfice de certaines dispositions de la loi du 25 février 1914 relative à l'amélioration des retraites de vieillesse et d'invalidité des ouvriers mineurs....

Prix de ce numéro: 3 fr. 00.

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