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CONVENTION INTERNATIONALE

RELATIVE À LA CIRCULATION ROUTIÈRE.

Les soussignés, plénipotentiaires des gouvernements des Etats ci-après désignés, réunis en conférence à Paris, du 20 au 24 avril 1926, en vue de faciliter, dans la mesure du possible, la circulation routière internationale, ont arrêté la convention suivante: Aat. ft. Chacun des États contractants s'engage, dans la mesure de son autorité, a rendre ou reconnaitre applicables, sur les voies ouvertes à la circulation publique sur son territoire, les dispositions ci-après :

Conduite des véhicules, bêtes de charge, de trait ou de selle.

ART. 2. Tout véhicule marchant isolément doit avoir un conducteur. Les convois et trains sur route ont le nombre de conducteurs prévu par les règlements régionaux. Les bêtes de trait, de charge ou de selle, en circulation sur les voies ouvertes à la drculation publique, doivent avoir un conducteur.

Aar. 3. Les conducteurs doivent être constamment en état et en position de driger leur véhicule ou de guider leurs attelages, bêtes de trait, de selle ou de charge. Is sont tenus d'avertir de leur approche les autres conducteurs et les piétons qui trouvent sur leur passage et de prendre, s'il y a lieu, toutes précautions utiles. Sans préjudice des mesures de précaution qu'il doivent prendre avant de s'engager mr la partie de la voie publique affectée aux véhicules et aux animaux, les piétons Caivent se ranger pour laisser passer les véhicules, y compris les cycles, ainsi que la bêtes de trait, de charge ou de selle.

Sens de la circulation.

Aar. 4. Dans un même pays, le sens réglementaire de la circulation doit être uniforme sur toutes les voies ouvertes à la circulation publique.

Les règlements concernant la circulation en sens unique sont réservés.

Croisement et dépassement.

Aar. 3. Les conducteurs de véhicules ou d'animaux doivent, pour croiser ou se laisser dépasser, prendre le côté affecté au sens réglementaire de la circulation. Ils 1oivent prendre l'autre côté pour dépasser.

Les sens de dépassement et de croisement sont toutefois réservés à l'égard des Tamways ainsi que sur certaines routes de montagne.

Les conducteurs doivent, à l'approche de tout véhicule, ou animal accompagné, <ranger du côté affecté au sens réglementaire de la circulation.

Lorsqu'ils sont croisés ou dépassés, ils doivent laisser le plus large espace possible. Lorsqu'ils veulent effectuer un dépassement, ils doivent, avant de s'écarter du côté flecté au sens réglementaire de la circulation, s'assurer qu'ils peuvent le faire sans Learter un obstacle ni risquer une collision avec un véhicule, un piéton ou un animal venant en sens inverse. Il est interdit d'effectuer un dépassement quand la visibilité Davant n'est pas suffisante. Après un dépassement, un conducteur doit ramener son véhicule vers la partie de la voie publique affectée au sens réglementaire de la irculation, mais seulement après s'être assuré qu'il peut le faire sans inconvénient pour le véhicule, le piéton où l'animal dépassé.

Bifurcation et croisée de chemins.

ART. 6. En principe, et sauf prescriptions différentes édictées par l'autorité competente, le conducteur est tenu, aux bifurgations et croisées de chemins, de céder le Jassage au conducteur qui vient de la droite, si le sens réglementaire de la circualtion st à droite, ou de la gauche, si le sens réglementaire de la circulation est à gauche.

Signaux lumineux.

ART. 7. Pendant la nuit et dès la tombée du jour, aucun véhicule marchant isoment ne peut circuler sans être signalé vers l'avant par au moins un feu blanc. L'un des feux blancs ou le feu blanc, s'il est unique, doit se trouver du côté où effectuent les croisements.

Les convois et trains sur route sont signalés conformément aux règlements na

onaux.

Aar. 8. Pendant la nuit et dès la tombée du jour, tout cycle doit être porteur. it d'un feu visible de l'avant et de l'arrière, soit d'un feu visible de l'avant seuletent et d'un appareil à surface réfléchissante rouge à l'arrière.

ART. 9. a. La présente convention sera ratifiée et le dépôt des ratifications aura lieu le 1er octobre 1926;

b. Les ratifications seront déposées dans les archives de la République française, c. Le dépôt des ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les représentants des États qui y prennent part, et par le ministre des affaires étrangères de la République française;

d. Les gouvernements qui n'auront pas été en mesure de déposer l'instrument de leur ratification, le 1er octobre 1926, pourront le faire au moyen d'une notifi cation écrite, adressée au gouvernement de la République française et accompagné de l'instrument de ratification;

e. Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt des ratifications mentionnées à l'alinéa c, ainsi que des instruments de ratification qui les accompagnent, sera inimédiatement, par les soins du gouvernement français et par la vole diplomatique, remise aux gouvernements qui ont signé la présente convention. Dans les cas visés par l'alinéa d, ledit gouvernement leur fera connaître, en même temps, la date à laquelle il aura reçu la notification.

ART. 10. a. La présente convention ne s'applique de plein droit qu'aux pays métropolitains des Etats contractants;

b. Si un État contractant en désire la mise en vigueur dans ses colonies, possessions, protectorats, territoires d'outre-mer et territoires sous mandat, déclarera son intention expressément dans l'instrument même de ratification ou par une notlfication spéciale adressée par écrit au gouvernenient français, laquelle sera déposée dans les archives de ce gouvernement. Si l'État déclarant choisit ce dernier procédé, ledit gouvernement transmettra immédiatement à tous les autres États contractants copie certifiée conforme de la notification en indiquant la date à laquelle il l'a reçue. ART. 11. a. Les États non signataires de la présente convention pourront y adhérer; b. L'adhésion sera donnée en transmettant au gouvernement français, par la voie diplomatique, l'acte d'adhésion qui sera déposé dans les archives dudit gouvernement; c. Ce gouvernement transmettra immédiatement à tous les autres États contrac tants copie certifiée de la notification ainsi que l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

ART. 12. La présente convention produira effet, pour le États qui auront participé au premier dépôt de ratifications, un an après la date dudit dépôt et, pour les Etats qui la ratifieront ultérieurement ou qui y adhéreront, ainsi qu'à l'égard des colonies, possessions, protectorats, territoires d'outre-mer et territoires sous mandat non mentionnés dans les instruments de ratifications, un an après la date à laquelle les notifications prévues dans l'article 9, alinéa d, l'article 10, alinéa b, et l'article 11, alinéa b, auront été reçues par le gouvernement français.

ART. 13. S'il arrive qu'un des États contractants dénonce la présente convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au gouvernement français, qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à tous les autres États en leur faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.

La dénonciation ne produira ses eflets qu'à l'égard de l'État qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au gouvernement français. Les mêmes dispositions s'appliquent en ce qui concerne la dénonciation de la présente convention pour les colonies, possessions, protectorats, territoires d'outremer et territoires sous mandat.

ART. 14. Les États représentés à la conférence reunie à Paris, du 20 au 24 avril 1926, sont admis à signer la présente convention jusqu'au 30 juin 1926.

Fait à Paris, le 24 avril 1926, en un seul exemplaire dont une copie certifiée conforme sera délivrée à chacun des gouvernements signataires.

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Les délégués de la commission du gouvernement du territoire du bassin de la Sarre participant à la conférence ont déclaré être en mesure de signer la présente convention au nom de ladite commission :

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ART. 2. Le ministre des affaires étrangères, le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 30 Juin 1927.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre des affaires étrangères,
Signé: ARISTIDE BRIAND.

Le Ministre des travaux publics,
Signé: ANDRÉ TARDIEU.

N° 30977.

DÉCRET ouvrant au Ministre de l'intérieur, sur l'exercice 1927 à titre de fonds de concours verses au Trésor, un crédit_de_50,000 francs applicable à des dépenses publiques.

Du 30 Juin 1927.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre de l'intérieur;

Vu l'article 33 de la loi de finances du 31 décembre 1907;

Vu l'article 4 de la loi du 10 août 1922;

Vu la loi du 19 décembre 1926, portant fixation des dépenses et des recettes de l'exercice 1927 au titre du budget général;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1) sur la comptabilité publique;

Vu la déclaration constatant le versement au Trésor, à titre de fonds de concours, d'une somme de 50,000 francs;

Vu l'avis du ministre des finances,

DÉCRETE :

ART. 1er. Il est ouvert au ministre de l'intérieur, sur l'exercice 1927, un crédit de 50.000 francs se répartissant de la manière suivante :

Chap. 36...... Traitement des fonctionnaires et agents de la police spé-
ciale et de la police mobile.

37...... Indemnités de déplacement, de résidence et
autres des fonctionnaires et agents de la sûreté

45,000

générale.

TOTAL ÉGAL.

5,000

50,000

applicable aux dépenses occasionnées en 1927 par le gardiennage des quais et la surveillance des quais et du fleuve.

ART. 2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le présent décret au moyen des ressources résultant du versement fait au Trésor à titre de fonds de concours pour dépenses publiques.

ART. 3. Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 30 Juin 1927.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé : ALBERT SARRAUT.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARÉ.

N° 30978.

DÉCRET reportant à l'exercice 1927 une somme de 84,000 francs provenant de versements effectués à titre de fonds de concours pour le contrôle des jeux dans les casinos | et non employée en 1926.

Du 30 Juin 1937

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi de finances du 29 avril 1926;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu la loi du 15 juin 1907, réglementant le jeu dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatériques;

(1) xre série, Bull. 1045, no 10527.

Vu l'article 25 de la loi du 26 décembre 1908 anisi conçu :

A partir du 1er janvier 1909, seront rattachées au budget de l'État, à titre de fonds de concours, les sommes que la commission spéciale instituée par la loi du 15 avril 1907, imputera pour frais d'administration, de contrôle et de perception sur le montant du prélèvement frappant le produit brut des jeux »;

Vu les décrets des 8 mars 1926 et 20 janvier 1927, ouvrant au ministère des finances sur le chapitre 88 du budget de l'exercice 1926 des crédits s'élevant au total à 300,000 francs et représentant le montant des sommes versées au Trésor à titre de fonds de concours, pour les dépenses de frais de contrôle et de perception du prélèvement sur le produit des jeux;

Vu les documents administratifs desquels il résulte qu'une somme de 84,000 francs reste sans emploi sur le chapitre 88 à la clôture de l'exercice 1926;

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Une somme de 84.000 francs restant disponible sur les crédits ouverts par décrets du 8 mars 1926 et 20 janvier 1927 sur le chapitre 88 Frais de contrôle et de perception du prélèvement de 15 0/0 sur le produit brut des jeux, loi du 15 juin 1907) du budget de l'exercice 1926 est annulée sur cet exercice.

ART. 2. La somme de 84.000 francs est reportée avec la même affectation au chapitre 96 (Frais de contrôle et de perception du prélèvement de 15 0/0 sur le produit brut des jeux, loi du 15 juin 1907) du budget de l'exercice 1927.

ART. 3. Le président du Conseil, ministre des finances, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 30 Juin 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signé: RAYMOND POINGARÉ.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

\° 30978.

DECRET reporlant à l'exercice 1927, un crédit de 1,604,838 fr. 80 ouvert au Ministre des finances, à titre de fonds de concours et non employé en 1926.

Du 30 Juin 1927.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 31 juillet 1821, relative à la fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1821;

Vu la loi du 2 août 1829, relatife à la fixation du budget des recettes de l'exercice 1830;

Vu la loi du 7 août 1850, portant fixation du budget des recettes de l'exercice 1851; Vu la loi du 29 mai 1889, article 33, concernant l'ouverture et l'annulation de crédits sur les exercices 1888 et 1889;

Vu la loi du 18 juillet 1892, relative aux contributions directes et aux taxes y assimilées de l'exercice 1893;

Vu la loi du 19 décembre 1926, portant fixation du budget général de l'exercice 1927;

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