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3o Que la durée de son mariage avec l'agent ait été d'au moins trois ans pendant la période des versements.

En cas de remariage de l'affilié, la veuve et la femme divorcée justifiant des conditions prévues pour l'obtention d'une pension de réversion reçoivent chacune la moitié de cette pension. Au décès de l'une, sa part accroîtra à l'autre, sauf réversion de droit au profit d'enfants mineurs.

ART. 21. La pension de réversion prévue aux articles 19 et 20 est égale à 50 p. 100 de la pension d'ancienneté ou proportionnelle obtenue par l'affilié ou qu'il aurait obtenue au jour de son décès.

En outre, s'il existe un ou plusieurs enfants de moins de vingt et un ans, une majoration de 10 p. 100 de la pension à laquelle avait droit l'affilié est acquise à chacun de ses enfants. Le total de la pension et des majorations ne peut pas dépasser la pension à laquelle l'affilié avait droit. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions d'orphelins.

Ces majorations prennent fin en cas de décès des enfants ou lorsqu'ils atteignent l'âge de vingt et un ans.

ART. 22. Les orphelins de père et de mère, ainsi que les orphelins de père ou de mère âgés de moins de vingt et un ans ont droit à une pension de réversibilité qui se compose :

1o Du chef du père affilié, d'une pension de réversibilité égale à 50 p. 100 de la pension que le père avait obtenue ou était en droit d'obtenir au jour de son décès;

2o Du chef de la mère affiliée, d'une pension de réversibilité égale à 50 p. 100 de la pension que celle-ci avait obtenue ou aurait pu obtenir au jour de son décès.

L'orphelin ne pourra cumuler deux pensions de réversibilité du chef du père et de la mère affiliés à la caisse de retraites de l'Imprimerie nationale; l'orphelin recevra la pension de réversibilité la plus avantageuse.

De même, une veuve ne pourra cumuler deux pensions de réversibilité du chef de deux affiliés à la caisse de retraites de l'Imprimerie nationale. La veuve recevra la pension de réversibilité la plus avantageuse.

ART. 23. Si le père est vivant, les enfants mineurs ont droit à une pension temporaire réglée, pour chacun d'eux, à raison de 10 p. 100 du montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée à la mère.

ART. 24. Les orphelins de père ont droit à la pension visée au paragraphe 1er de l'article 22, lorsque la mère est inhabile à recueillir la pension de veuve.

La pension due par application des dispositions qui précèdent est payée intégralement jusqu'à ce que le plus jeune des orphelins ait atteint l'âge de vingt et un ans.

A partir du deuxième, chaque orphelin âgé de moins de vingt et un ans reçoit, d'autre part, une majoration annuelle de 10 p. 100. Le total de la pension et des majorations ne peut pas dépasser la pension à laquelle l'affilié avait droit.

ART. 25. Sont admis à bénéficier des pensions accordées aux orphelins de père et de mère, dans les mêmes conditions que les orphelins légitimes : 1o Les orphelins naturels reconnus par leur père et par leur mère,

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sous réserve que cette double reconnaissance ait lieu avant la cessation des services du conjoint du chef duquel la pension est accordée ;

20 Les orphelins reconnus par leur mêre, dans les mêmes conditions de délai et qui ont fait l'objet d'une reconnaissance judiciaire de paternité.

ART. 26. Les pensions attribuées aux enfants ne peuvent pas au total être inférieures au montant des indemnités pour charges de famille dont le père bénéficierait de leur chef s'il était vivant.

ART. 27. En cas de coexistence d'une veuve et d'orphelins provenant d'un mariage antérieur, la réversibilité s'opère :

1o S'il existe un seul orphelin provenant d'un mariage antérieur à raison d'un quart au profit de l'orphelin et de trois quarts au profit de la veuve ;

20 S'il existe plusieurs orphelins provenant d'un mariage antérieur, à raison d'un demi au profit des orphelins et d'un demi au profit de la

veuve.

Lorsque les enfants mineurs issus de deux lits sont orphelins de père et de mère, la pension qui aura été attribuée à la veuve se partage par parties égales entre chaque groupe d'orphelins.

Les intéressés conservent dans ces cas le droit aux majorations prévues ci-dessus.

ART. 28. La liquidation des pensions est effectuée par le directeur de l'Imprimerie nationale et la pension concédée par le ministre des finances. Le point de départ de la jouissance de la pension est le jour fixé pour la cessation des fonctions, sans préjudice de la faculté ouverte à l'intéressé par l'article 16, paragraphe 1er, de prolonger ses services au delà de cette date jusqu'à payement des premiers arrérages.

Les pensions sont payées trimestriellement et à terme échu.

TITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

ART. 29. Pour les affiliés en fonctions au moment de la mise en vigueur de la présente loi qui ne rempliraient pas les conditions fixées par l'article 9, le droit à pension est ouvert à partir de cinquante-cinq années d'âge, lorsque le total des années de services valables et du nombre entier des années d'âge est égal à quatre-vingt-cinq.

Le droit à pension proportionnelle est ouvert aux affiliés qui ont atteint soixante années d'âge.

ART. 30. Les affiliés en fonctions au moment de la mise en vigueur de la présente loi peuvent éventuellement faire compter les services rendus à titre de stagiaires ou de temporaires, tant à l'Imprimerie nationale que dans différents établissements ou administrations de l'État, sous réserve de versements rétroactifs sur la base de 6 p. 100 du traitement ou salaire initial d'un agent titulaire.

La même disposition sera applicable aux stagiaires ou temporaires en fonctions au moment de la mise en vigueur de la présente loi.

ART. 31. Par dérogation à l'article 12, et à titre exceptionnel, pour

le personnel commissionné en fonctions au moment de la promulgation de la présente loi, on continuera à décompter, à raison d'un vingtième de la moitié du traitement moyen des trois dernières années, les années de services accomplies au delà de la trentième.

ART. 32. A dater de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires, ouvriers et ouvrières de l'Imprimerie nationale, titulaires de pensions de retraite, ainsi que leurs ayants cause, obtiendront un relèvement de leurs pensions calculé d'après les tarifs prévus par la présente loi. Les traitements et salaires de base pour la revision de ces pensions seront ceux qui serviront pour la liquidation des pensions immédiatement après la promulgation de la loi.

Les pensions revisées ainsi ne pourront jamais être inférieures aux sommes précédemment attribuées (pensions, majorations, compléments et indemnités).

Les veuves non remariées des affiliés qui, sans leur laisser de droit à pension, sont décédés avant la promulgation de la loi en activité de service ou dans les deux ans qui ont suivi la cessation des services, lorsque cette cessation n'a pas été motivée par des convenances personnelles ou des mesures disciplinaires, recevront une allocation annuelle qui sera de 30, 40 ou 50 francs par année de service, suivant que l'affilié décédé avait un traitement ou salaire inférieur à 3.000 ou 6.000 francs ou un traitement ou salaire de 6.000 francs et au-dessus.

Les veuves pourvues d'un emploi public, en raison des services rendus par leurs maris, devront opter entre le maintien de l'emploi et l'allocation annuelle prévue par le présent article.

ART. 33. Les ouvriers de l'Imprimerie nationale pourront opter individuellement entre le présent régime et celui qui sera accordé ultérieurement aux ouvriers des manufactures de l'État.

ART. 34. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 29 Juin 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signé RAYMOND POINCARE.

Signé GASTON DOUMERGUE.

N° 30971.

DÉCRET ouvrant au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1927 à titre de fonds de concours versé au Trésor, un crédit de 1,250,000 francs applicable aux travaux de recherches de pétrole en France.

Du 29 Juin 1927.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu la loi de finances du 19 décembre 1926, portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1927 et répartition, par chapitre, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), sur la comptabilité publique, relatif à l'emploi des fonds de concours;

Vu les déclarations no 40396 et 42686, en date des 26 avril et 25 mai 1927, constatant qu'il a été versé au trésor public par l'office national des combustibles liquides, une somme totale de 1,250,000 francs à titre de fonds de concours, pour des dépenses d'intérêt public;

Vu l'avis du président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Il est ouvert au ministère des travaux publics, sur le budget de l'exercice 1927, chapitre xc: Frais de recherches et de prospections minières, pour l'emploi de fonds de concours, un crédit de 1,250,000 francs applicable aux travaux de recherches de pétrole en France.

ART. 2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au Trésor, à titre de fonds de concours, pour l'entreprise mentionnée audit article.

ART. 3. Le ministre des travaux publics et le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois.

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DECRET ouvrant au Ministre des travaux publics, sur l'exercice 1927, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 612,961 fr. 60 applicable à l'entretien des ports maritimes.

Du 29 Juin 1927.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 19 décembre 1926, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1927 et répartition, par chapitre, des crédits affectés au ministrée des travaux publics pour ledit exercice;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi des fonds de concours; Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), portant règlement sur la comptabilité publique;

(1) xe série, Bull. 1045, n° 10527.

Vu l'état ci-annexé des sommes versées dans les caisses du Trésor public par divers intéressés pour concourir avec les fonds de l'État à l'exécution des travaux publics appartenant à l'exercice 1927;

Vu l'avis du président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRETE :

ART. 1er. Il est ouvert au ministre des travaux publics sur le budget de l'exercice 1927, chapitre LXXX Ports maritimes. Travaux ordinaires. Entretien et réparations ordinaires, pour l'emploi de fonds de concours, un crédit montant à 612,961 fr. 60 et réparti entre diverses entreprises conformément à l'état annexé au présent décret.

ART. 2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'article précédent

ÉTAT des sommes versées an Trésor à titre de fonds de concours portant ouverture d'un crédit de 612,961 f

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