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ART. 6. Un conseil d'administration est chargé de la gestion de la caisse et du placement des fonds.

Il est composé :

1o D'un conseil technique ;

20 D'une représentation du personnel.

Le conseil technique prépare et opère les placements de fonds, les liquidations utiles de valeurs, assure le service des pensions, établit la situation financière annuelle et fait dresser, au moins tous les cinq ans, des bilans actuariels qui sont communiqués, avec un rapport à l'appui, au ministre des finances.

Le conseil technique a seul pouvoir de décision.

Il est ainsi constitué :

Le directeur de l'Imprimerie nationale ou son représentant ;

Le chef du service de la comptabilité, du personnel et du contrôle ou son représentant ;

Un fonctionnaire de la caisse des dépôts et consignations, désigné par le directeur général ;

Un inspecteur des finances, désigné par le ministre ;

Un délégué désigné par la représentation du personnel, telle qu'elle est prévue au présent article.

Le conseil technique se fait, dans la mesure utile, assister par un actuaire, dont les honoraires sont imputés sur le budget annexe de l'Imprimerie

nationale.

La représentation du personnel est régulièrement tenue au courant de la gestion de la caisse ; en conseil d'administration, elle soumet les propositions de modifications qu'elle croit devoir être apportées à cette gestion. La représentation du personnel est ainsi constituée :

Un représentant du personnel commissionné et un suppléant élus l'un et l'autre par les fonctionnaires affiliés et choisis parmi eux;

Trois représentants du personnel non commissionné et trois suppléants, élus les uns et les autres par les ouvriers et ouvrières assimilés, affiliés à la caisse et choisis parmi eux.

La durée des mandats est de quatre années.

Le conseil d'administration est présidé par le directeur de l'Imprimerie nationale ou son représentant. Il choisit dans son sein un vice-président, un secrétaire et un secrétaire adjoint.

Le conseil d'administration se réunit, en principe, tous les deux mois. Toutefois, le président peut le convoquer exceptionnellement s'il le juge nécessaire ou si trois membres au moins lui adressent une demande motivée.

Les décisions ne sont valables que si cinq membres au moins assistent à la réunion.

Une décision sera cependant valable, quel que soit le nombre des présents, si, après deux ajournements, faute de quorum, une troisième réunion convoquée spécialement pour cet objet en décide ainsi.

TITRE II

PENSIONS DES AFFILIÉS

ART. 7. Tout agent rayé des cadres de l'Imprimreie nationale peut faire valoir ses droits à la retraite, s'il se trouve dans les conditions prescrites aux articles 8, 9 et 10.

PARTIE PRINC. (1" SECT.). NOUV. SERIE.

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ART. 8. Sont décomptés comme services valables pour l'ouverture du droit à pension :

1o Les services correspondant à la période d'affiliation, c'est-à-dire à la période pour laquelle il y a eu versement de retenues à la caisse ;

2o Les services rendus dans les administrations de l'État, des départements et des communes ;

3o Les services militaires de terre et de mer;

4° Aux affiliés anciens combattants, les bénéfices de campagne, supputés comme il est dit aux articles 36 et 37 de la loi des pensions civiles et militaires du 14 avril 1924.

Pour qu'il ait ouverture de droit à pension, il faut que l'intéressé compte au moins dix ans de services effectifs à l'Imprimerie nationale, sous la réserve du cas visé à l'article 10, 1o.

Dans le total de la durée des services, la fraction au-dessous de sept mois n'est pas comptée; celle de sept mois et au-dessus l'est pour une année.

ART. 9. Le droit à pension d'ancienneté est ouvert aux affiliés de toutes catégories, après trente ans de services valables, ou lorsque, au terme de vingt-cinq ans de services valables, ils ont atteint l'âge de soixante ans ou ont des infirmités dûment constatées les mettant dans l'impossibilité de travailler.

Quant aux affiliés anciens combattants, ils jouiront, pour la retraite des avantages suivants : ils pourront obtenir une mise à la retraite anticipée ; la durée des services à partir de laquelle cette demande sera recevable sera celle indiquée plus haut, déduction faite d'un nombre d'années égal à la moitié des années de services accomplies pendant la campagne

1914-1918.

ART. 10. Si les affiliés ne remplissent pas les conditions prévues à l'article précédent pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté, un droit à pension proportionnelle leur est ouvert, sur décision du conseil de direction, après avis du médecin de l'établissement :

10 Sans condition d'âge ni de durée de services pour ceux qui, victimes d'un accident grave, provenant notoirement de l'exercice de leur emploi, se trouveraient frappés d'une incapacité permanente de travail s'opposant à leur maintien à l'Imprimerie nationale;

20 Après quinze ans de services valables, sans condition d'âge pour ceux qui, par suite d'infirmités ou de maladies, seraient dans l'impossibilité dûment constatée de continuer tout service à l'Imprimerie nationale;

3o Sans condition d'âge, ni de durée de services, si, par suite de l'exercice de leurs fonctions, les infirmités ou maladies qu'ils ont contractées pendant la guerre de 1914-1918 dans la zone des armées, viennent à s'aggraver au point de les mettre dans l'impossibilité de continuer leur service à l'Imprimerie nationale.

ART. 11. A ceux qui seraient dans l'impossibilité de continuer leur service, par suite d'infirmités ou de maladies, avant quinze années de services, il est alloué une rente viagère à jouissance immédiate, constituée par le versement à la caisse nationale des retraites, du montant des retenues effectivement prélevées sur les traitements ou salaires, lesdites

retenues augmentées de leurs intérêts calculés au taux bonifié à ses déposants par la caisse d'épargne et de prévoyance de Paris à l'époque de cessation des fonctions, versement opéré à capital aliéné ou réservé au gré de l'intéressé. Une subvention prélevée sur les fonds de la caisse des retraites de l'Imprimerie nationale, égale au capital constitutif de ladite rente, est versée à capital aliéné à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

Les affiliées mariées ou mères de famille qui ont accompli quinze années au moins de services effectifs, mais qui n'ont pas droit à pension dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 10, ont droit à une pension proportionnelle, à l'époque à laquelle se serait ouvert pour elles le droit à pension d'ancienneté dans l'hypothèse de prolongation des

services.

Les affiliés qui viennent à quitter le service pour quelque cause que ce soit avant de pouvoir obtenir leur admission à la retraite ont droit au remboursement de la retenue subie d'une manière effective sur leurs traitements ou salaires. Le produit de cette retenue, majoré de ses intérêts calculés au taux bonifié à ses déposants par la caisse d'épargne et de prévoyance de Paris à l'époque du départ, est transféré à la caisse nationale d'assurance en cas de décès, pour servir à la constitution d'une assurance de capital différé dont l'échéance est fixée au plus tôt à l'expiration d'un délai de cinq ans à dater du départ de l'intéressé, ou à une échéance moins éloignée de ce départ, si cette échéance coïncide avec la date à laquelle le droit à pension d'ancienneté aurait été acquis dans l'hypothèse de la prolongation des services.

Les affiliées mères de trois enfants vivants qui viennent à quitter le service avant d'avoir droit à pension peuvent demander le remboursement immédiat de leurs retenues bonifiées de leurs intérêts.

Les affiliées bénéficieront d'une bonification de services qui leur permettra d'obtenir une mise à la retraite anticipée, les conditions de services exigées étant réduites d'une année pour chacun des enfants qu'elles auront eus.

ART. 12. Pour le personnel commissionné :

Le calcul des pensions se fait en prenant pour base la moyenne du traitement dont l'agent a joui pendant ses trois dernières années de services.

La pension d'ancienneté accordée dans les conditions fixées par l'article 9 est égale à la moitié dudit traitement moyen.

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Toutefois, elle est élevée aux trois cinquièmes, sans pouvoir excéder 1.000 francs, lorsque le traitement moyen ne dépasse pas 8.000 francs. Elle s'accroît du trentième de cette moitié pour chaque année de services au delà de trente, sans que la pension de retraite puisse excéder les trois quarts du traitement moyen, ni s'élever au-dessus du maximum xé par les lois sur les pensions civiles.

La pension proportionnelle accordée dans les conditions fixées par l'article 10 est égale au cinquième du traitement moyen pour dix ans de services et au-dessous. Elle s'accroît du soixantième de ce traitement pour chaque année de services au delà de dix, sans jamais pouvoir excéder celle qui est accordée pour trente ans de services ou pour vingt-cinq ans de services et soixante ans d'âge.

ART. 13. Pour le personnel non commissionné :

Le calcul de la pension se fait en prenant pour base le salaire moyen

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normal des trois meilleures années de la période décennale précédant l'année de la liquidation; les salaires comprennent le payement total du travail normal, à l'exception des heures supplémentaires.

A cet effet on détermine pour chaque année le quotient de l'ensemble des salaires des ouvriers et des ouvrières comptant de vingt à trente années de services à l'Imprimerie nationale par le total des heures de travail, afin de dégager le salaire horaire moyen. Le produit de ce salaire moyen par 2.400 (8 heures de travail × 300 jours ouvrables) représente le salaire moyen de ladite année.

Le salaire moyen normal est déterminé séparément pour le personnel masculin, d'une part, et pour le personnel féminin, d'autre part.

La pension d'ancienneté accordée dans les conditions fixées par l'article 9 est égale à :

55 p. 100 (cinquante-cinq pour cent) pour le personnel masculin ;

60 p. 100 (soixante pour cent) pour le personnel féminin, sans être inférieure aux deux tiers de celle du personnel masculin.

Elle s'accroîtra d'un vingtième par année de services supplémentaire, sans pouvoir excéder les trois quarts du salaire moyen, ni s'élever au-dessus du maximum fixé par les lois sur les pensions civiles.

La pension proportionnelle accordée dans les conditions fixées par l'article 10 est calculée à raison de un vingt-cinquième par année de services de la pension d'ancienneté, sans que, dans aucun cas, elle puisse excéder cette dernière, ni être inférieure à ses deux cinquièmes.

Toutefois, pour les mutilés ou réformés, le taux de cette pension sera accru de la liquidation des bénéfices de campagne.

La pension, telle qu'elle est déterminée par l'application des dispositions ci-dessus, est majorée de 10 p. 100 pour tout titulaire ayant élevé trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans. Si le nombre des enfants élevés jusqu'à l'âge de seize ans est supérieur à trois, des majorations supplémentaires de 5 p. 100 sont ajoutées pour chaque enfant au delà du troisième.

Cette majoration ne se cumule pas avec l'indemnité pour charges de famille.

ART. 14. Les suppléments de traitements et indemnités, visés par les lois des 30 avril 1921, 16 juillet 1921, 31 décembre 1921, 30 novembre 1922 et 30 juin 1923 et, d'une façon générale, les indemnités constituant les suppléments de traitement ou salaire, à l'exclusion des indemnités spéciales ou représentatives de dépenses, entrent en compte dans le calcul de la pension et sont soumis à la retenue de 6 p. 100.

Les affiliés ayant bénéficié des suppléments de traitement ou salaire visés à l'alinéa précédent devront verser rétroactivement, s'il y a lieu, la retenue de 6 p. 100 sur les suppléments de traitement et de salaire qui entrent en compte dans le calcul de leur traitement ou salaire moyens pour la liquidation de leur pension. Le montant de ces retenues sera précompté sur les arrérages de leur retraite, sans que ce prélèvement puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.

Les bénéfices de campagne, supputés comme il est dit aux articles 36 et 37 de la loi des pensions civiles et militaires du 14 avril 1924, sont attribués aux affiliés anciens combattants qui peuvent y prétendre, lorsqu'ils réunissent les conditions voulues pour l'admission à la retraite.

ART. 15. Il est fait état, pour le calcul de la pension, des services étrangers à l'Imprimerie nationale, civils ou militaires, qui ont été pris n considération, en vertu de l'article 8, pour constitution du droit à

pension. Si ces services sont eux-mêmes déjà rémunérés par une pension, le montant de la pension calculée conformément aux dispositions des articles 12 et 13, d'après l'ensemble des services valables, est, au choix de l'intéressé, soit réduit proportionnellement à la durée des services étrangers à l'Imprimerie nationale, soit diminué du montant de la pension afférente.

Toutefois, il peut être fait état des services militaires qui ne sont pas déjà rémunérés, soit par une pension de retraite, soit par une pension ou solde de réforme, au gré de l'intéressé, soit conformément à la législation sur les pensions militaires, soit conformément à la présente loi. ART. 16. Les affiliés à la caisse, en instance de concession de pension, sont autorisés à rester en service à l'Imprimerie nationale jusqu'à la date du payement des premiers arrérages.

Lorsque, à la cessation de l'activité, le bénéficiaire d'une pension d'ancienneté ou d'une pension proportionnelle aura des enfants àgés de moins de seize ans, il recevra les indemnités pour charges de famille auxquelles il avait droit pendant l'activité.

ART. 17. Nul ne peut cumuler avec la pension qu'il aurait obtenue sur la caisse des pensions de retraites de l'Imprimerie nationale, ni une autre pension, ni un traitement d'activité, sinon dans les cas prévus par les lois et réglements.

Les rentes et autres avantages, acquis en vertu des lois des 9 avril 1898 et 25 octobre 1919 et lois ultérieures, se cumulent avec les pensions de la caisse des pensions de retraites de l'Imprimerie nationale.

TITRE III

PENSIONS DES VEUVES ET DES ORPHELINS.

ART. 18. En cas de décès d'un affilié, la pension normale ou proportionnelle dont il jouissait, ou à l'obtention de laquelle il aurait eu droit au jour de son décès, est réversible sous les conditions et dans les limites ci-après déterminées.

ART. 19. Sauf en cas de séparation de corps prononcée aux torts exclusifs de la femme ou aux torts respectifs des époux, la pension est réversible sur la tête de la veuve, si la durée de son mariage avec l'affilié atteignait au moins deux ans le jour de la cessation des fonctions de ce dernier. La réversion lui est acquise également, quelle que soit la durée du mariage :

1o Si, au moment du décès, il existe un enfant né ou conçu des conjoints avant la cessation des fonctions;

2o Si la cessation des fonctions est la conséquence d'un accident survenu dans le service, pourvu que le mariage soit antérieur à l'accident.

ART. 20. La pension est réversible sur la tête de la femme divorcée postérieurement à la loi actuelle aux trois conditions suivantes :

1o Que le divorce n'ait pas été prononcé aux torts exclusifs de la femme ou aux torts respectifs des deux époux ;

2o Que la femme n'ait pas contracté de nouveau mariage avant le décès de l'agent ;

PARTIE PRINC. (1" SECT.). NOUV. SÉRIE.

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