Page images
PDF
EPUB

des résultats au Journal officiel, devant le ministre des pensions qui statuera définitivement dans les deux mois après avis du conseil de l'office national.

En cas de décès, démission ou cessation de fonctions, le remplacement des membres élus aura lieu dans les formes ci-dessus fixées.

Toutefois, il ne sera procédé à ces élections partielles que si le nombre des vacances réduit d'un tiers au moins celui des membres élus, et s'il reste à courir un délai minimum de six mois avant les élections générales. Les membres élus dans ces conditions termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

ART. 10. Dans chaque département, un comité départemental des combattants sera institué par décret après avis du conseil général.

Les comités départementaux pourront recevoir des subventions de l'office, des départements, des communes et des établissements publics ainsi que des dons et legs aux conditions prescrites par l'article 910 du code civil pour les établissements d'utilité publique.

ART. 11. Les comités départementaux comprennent le préfet, président, et quatorze membres par département de moins de 200,000 habitants.

Dans les départements de plus de 200,000 habitants, ils comprennent deux membres en sus par fraction supplémentaire de 150,000 habitants : la dernière fraction comptant pour 150,000 habitants si elle atteint 75,000 avec un maximum de cinquante quatre membres pour le département de la Seine.

La moitié des membres est nommée pour quatre ans par le préfet, après consultation du conseil général et approbation du ministre des pensions.

L'autre moitié est élue pour quatre ans par les délégués des associations de combattants.

ART. 12. Sont appelés à élire des délégués en vue de la constitution des comités départementaux, les associations ou sections d'associations de combattants constituées depuis six mois au moins à la date des élections, conformément à la loi du 1er juillet 1901.

Le nombre des délégués formant le collège électoral est calculé sur le chiffre total des membres participants desdites associations ou sections d'associations titulaires de la carte du combattant, et, pour la première élection, du certificat provisoire visé à l'article 5, dans les proportions suivantes :

De 250 à 300 membres, 1 délégué.
De 301 à 600 membres, 2 délégués.
De 601 à 1,000 membres, 3 délégués.
De 1,001 à 1,500 membres, 4 délégués.
De 1,501 à 2,000 membres, 5 délégués.

Au-dessus de 2,000 membres, le nombre des délégués est augmenté d'un délégué par 1,000 membres ou fraction supplémentaire d'au moins 500 membres.

Le nombre des délégués, déterminé conformément aux bases ci-dessus indiquées, est arrêté par le préfet, chaque année, avant le 15 novembre, d'après les renseignements statistiques à envoyer par les associations avant le 1er octobre et vérifiés par lui.

Ces renseignements doivent justifier le nombre des membres titulair

de la carte du combattant (ou, pour la première élection, du certificat provisoire) faisant partie de l'association ou de la section d'association.

Les associations ou sections d'associations qui ne fournissent pas les renseignements avant cette date perdent le droit d'avoir des délégués. Les délégués sont désignés par le conseil d'administration de l'association ou de la section d'association.

Nul ne peut être délégué dans plus d'un département.

Les délégués doivent être Français, majeurs, non déchus de leurs droits civils ou civiques, titulaires de la carte du combattant.

Un arrêté du ministre des pensions déterminera la forme des élections aux comités départementaux, le mode de dépouillement du scrutin et la constatation des résultats.

Les conditions d'éligibilité sont celles qui sont prévues par l'article 9. En cas de décès, démission ou cessation de fonctions, il sera procédé conformément aux dispositions de l'article 9.

Les élections pourront être arguées de nullité par les électeurs ou par les associations d'anciens combattants declarées d'après l'article 2 de la loi du 1er juillet 1901 ayant au moins six mois d'existence à la date des élections et par le préfet.

Toutes les contestations sur l'élection des membres élus des comités départementaux devront être portées, à peine de nullité, dans la huitaine de l'élection, devant le ministre des pensions, qui statuera définitivement dans les deux mois, après avis du conseil de l'office national.

ART. 13. Le ministre des pensions adressera au président de la République un rapport annuel sur le fonctionnement de l'office national des combattants.

ART. 14. Les dons, legs et libéralités de toute nature faits à l'office national et à ses comités départementaux sont exempts de tout droit de mutation.

ART. 15. Un décret pris sur la proposition du ministre des finances, du ministre des pensions et du ministre de l'instruction publique, déterminera les mesures d'exécution du présent décret et notamment :

1o L'organisation intérieure de l'office des combattants et des comités departementaux qui pourront recourir aux ressources du personnel, locaux et matériel des offices nationaux et départementaux fonctionnant déjà en faveur des victimes de la guerre :

Pour l'office national, après accord entre le conseil de l'office national des combattants et le comité d'administration de l'office national des mutilés, ou entre le conseil d'administration de l'office des combattants et la section permanente de l'office national des pupilles de la nation; Pour les comités départementaux, après accord entre les offices centraux et consultation des organismes départementaux intéressés ;

2o Les conditions dans lesquelles seront réparties les ressources entre l'office et les comités départementaux, ainsi que l'organisation et le fonctionnement du contrôle et de l'emploi des fonds.

ART. 16. En ce qui concerne l'Algérie, les colonies, pays de protectorat et territoires à mandat, des décrets détermineront les conditions d'application du présent décret.

ART. 17. Antérieurement à la constitution du conseil de l'office national

des combattants, dans les conditions prévues par les articles 8 et 9, il sera désigné un comité provisoire comprenant le ministre des pensions, président, et soixante membres nommés par décret, sur la proposition du ministre des pensions, dont trente représentants des groupements nationaux d'anciens combattants.

Ce comité remplira, jusqu'aux élections prévues aux articles susvisés, les attributions dévolues au conseil de l'office national des combattants.

ART. 18. Le président du Conseil, ministre des finances, le garde des sceaux, minsitre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de la guerre, le ministre de la marine, le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, le ministre des travaux publics, le ministre du commerce et de l'industrie,le ministre de l'agriculture, le ministre des colonies, le ministre du travail,de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales et le ministre des pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et soumis à la ratification des Chambres.

[blocks in formation]

N° 30970.

Loi concernant le régime des retraites du personnel de l'Imprimerie nationale (1).

Du 29 Juin 1927.

(Promulguée au Journal officiel du 30 juin 1927.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

TITRE Jer

CAISSE DES PENSIONS DE RETRAITES DE L'IMPRIMERIE NATIONALE, PERSONNEL AFFILIÉ ET FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE.

ART. 1er. Le régime des pensions de retraites institué en faveur du personnel de l'Imprimerie nationale par l'ordonnance royale du 20 août 1824 et les règlements ultérieurs est modifié comme suit :

ART. 2. Sont affiliés obligatoirement à la caisse des pensions de l'Imprimerie nationale :

1o Le personnel commissionné, comprenant les fonctionnaires rétribués à l'aide de traitements;

2o Le personnel non commissionné, comprenant les ouvriers, ouvrières et assimilés, rétribués à l'aide de salaires.

L'un et l'autre personnels pourvus d'un emploi dans l'établissement, à l'exception des agents qui, appartenant aux cadres d'autres administrations, sont en service détaché, ou de ceux qui sont soumis à un autre régime de retraites en vertu de règlements organiques.

Les présentes dispositions sont applicables seulement aux affiliés actuellement en fonctions, fonctionnaires et ouvriers.

Les pensions et allocations de la présente loi sont assurées par les versements des affiliés et par les subventions complémentaires de l'État.

ART. 3. L'affilié à la caisse doit avoir atteint au moins l'âge de vingt ans pour les hommes et dix-huit ans pour les femmes. Il doit, en outre, être titularisé dans son emploi.

Il est fait état de la durée des services rendus éventuellement par l'intéressé, à titre de stagiaire ou de temporaire, avant sa titularisation, dans les conditions fixées par l'article 23 de la loi de finances du 27 février 1912 et par le règlement d'administration publique du 10 novembre 1913, ainsi que de la durée des services accomplis à titre d'auxiliaire, de temporaire ou d'aide dans différents établissements ou d'administrations de P'État. Ces derniers services entreront en compte pour la retraite, sous réserve du versement rétroactif, lors de l'admission définitive dans les

› Chambre des députés : Dépôt le 31 juillet 1924, no 428; Rapport de M, Kervenouël, 10 mars 1927, n° 404; Adoption le 22 mars 1927. Sénat Transmission de 24 mars 1997; Rapport de M. Philip, le 23 juin 1927, no 335; Adoption le 24 juin

cadres, des retenues légales calculées sur le traitement ou salaire initial des agents titulaires.

L'affiliation ne peut avoir lieu passé l'âge de trente-cinq ans.

Toutefois, cette limite d'àge sera augmentée de la durée des services accomplis à titre de stagiaire ou de temporaire dans l'établissement, ainsi que de la durée des services visés à l'article 8 que l'intéressé aurait accomplis en dehors de l'Imprimerie nationale avant d'y entrer.

La limite est portée à 45 ans pour les veuves d'agents affiliés, non titulaires des pensions du chef de ces derniers.

Tout agent réintégré dans les cadres est réaffilié, à moins qu'il n'ait dépassé, à la date de sa réintégration, la limite d'âge ci-dessus prévue pour l'affiliation, compte tenu des services valables déjà accomplis.

Les agents détachés au service de l'État, des départements, communes, pays de protectorat, pays étrangers, établissements publics ou privés, demeurent affiliés à la caisse. Ils doivent y verser les sommes correspondant:

1o Aux retenues réglementaires sur les traitements ou salaires d'activité qui leur seraient alloués dans le service dont ils sont détachés;

2o Au montant de la subvention de l'État; retenues et subventions telles qu'elles sont définies à l'article suivant.

ART. 4. Les ressources de la caisse des pensions de retraites de l'Imprimerie nationale sont constituées par :

1o Une retenue de 6 p. 100 faite sur les traitements et les salaires des affiliés; les salaires comprennent le payement total du salaire ;

2o Les retenues opérées sur les salaires, à titre d'amendes pour infractions à la disciplines établie dans les ateliers;

30 Une subvention de l'État versée mensuellement et dont le taux, fixé actuellement à 12 p. 100 des traitements et salaires, pourra être modifié par la loi de finances suivant les données du bilan actuariel quinquennal prévu à l'article 6;

4o Le produit des placements opérés conformément à l'article 5; 5o Les recettes accidentelles ou exceptionnelles de toute nature attribuées à la caisse.

Ces diverses ressources sont versées à la caisse des dépôts et consignations, au compte: caisse des pensions de retraites de l'Imprimerie nationale.

ART. 5. Les fonds de la caisse des pensions de retraites excédant le service trimestriel des pensions sont employés, dès qu'ils sont suffisants pour constituer 50 francs de rente, à l'acquisition de rentes sur l'État français ou de toute autre valeur du Trésor, d'obligations négociables des départements, communes, colonies, grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général, ainsi qu'à des prèts aux départements et communes et, en général, à l'acquisition de toutes valeurs de remploi.

Ils peuvent être placés jusqu'à concurrence d'un cinquième, en prêts sur première hypothèque aux sociétés de construction ou de crédit fondées par le personnel de l'Imprimerie nationale, conformément aux lois régis

sant les habitations à bon marché.

Les prêts ne peuvent être supérieurs aux deux tiers de la valeur des immeubles en vue desquels ils sont consentis, ni dépasser une durée de trente années.

« PreviousContinue »