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Vu les documents administratifs desquels il résulte que sur ladite somme de 6,333,305 fr. 23, il reste actuellement sans emploi celle de 25,303 fr. 01 et qu'il y a lieu de l'annuler comme se rapportant à des travaux de premier établissement achevés et réglés.

ART. 1er. Est et demeure annulé, parmi les crédits ouverts au ministère des travaux publics, pour l'emploi de fonds de concours, au titre du budget annexe des chemins de fer de l'État, exercice 1926, un crédit de 25,303 fr. 01 resté sans emploi et réparti ainsi qu'il suit :

Chap. 24...... Travaux complémentaires de premier établissement proDépenses autres que celles du per

prement dits.

sonnel.

Allongement vers le pont Mirabeau de la voie du quai du port de Javel....

Installation au droit du chantier de MM. Lemoine fils, d'une communication de voie entre la voie de circulation et celle de chargement du quai Jean-de-Béthencourt, au port de Rouen (rive gauche)....

Établissement d'un nouveau raccordement par voie ferrée entre la gare et le port do Caen. Viaduc sur l'Orne. Adjonction d'une passerelle pour piétons pour la commune de Mondeville...

Élargissement du passage inférieur de la route nationale n° 160, aux abords de la gare de La Roche-sur-Yon.....

Agrandissement de la cour des voyageurs

de la gare de Saint-Valéry-en-Caux.......

Établissement d'un passage à niveau libre de 4 mètres de largeur au kilomètre 3.079 de la ligne de Vendôme à Pont-de-Braye.. Construction d'un abri à voyageurs à l'arrêt de Trémereuc...

Construction d'un édicule pour waterclosets à la halte de Coudres-Osmoy....

Construction d'une halte à marchandises à la station de Saint-Denis-les-Ponts....... Établissement d'un passage à niveau pour piétons destiné à relier les rues FrédéricBéra et d'Orléans, à Petit-Quévilly...

TOTAL du chapitre 24

Chap. 26...... Dépenses complémentaires de premier établissement du matériel roulant. du maté riel naval et du matériel inventorie. Dépenses autres que celles du personnel. Construction d'un abri à voyageurs à l'arrêt de Tremereuc..

Création d'un arrêt de trains au passage à niveau n° 3 (kilom. 378 +709) de la ligne de Rennes à Redon...

TOTAL du chapitre 26.

TOTAL GÉNÉRAL.

1,850' 00

1,031 00

3,162 82

18,000 00

527 17

246 21

59 53

39 07

133 83

207 88

25,207 51

69' 46

26 04 95 50

25,303 01

ART. 2. Le ministre des travaux publics et le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois.

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DÉCRET fixant les attributions et le fonctionnement de l'office national des combattants. Du 28 Juin 1927.

(Publié au Journal officiel du 1-5 juillet 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du président du Conseil, ministre des finances, du ministre des pensions, du ministre de la guerre, du ministre de la marine, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du garde des scéaux, ministre de la justice, du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, du ministre des travaux publics, du ministre du commerce et de l'industrie, du ministre de l'agriculture, du ministre des colonies, du ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales;

Vu l'article 101 de la loi du 19 décembre 1926, ainsi conçu :

<< Il est institué un office national du combattant sous forme d'établissement public. Les attributions et le fonctionnement de cet office seront déterminés par un décret qui devra être soumis à la ratification des Chambres dans le délai de trois mois à partir de la promulgation de la présente loi.

« Il est créé une carte du combattant, qui sera attribuée, dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique, à toutes les personnes ayant droit de recourir à l'aide de l'office national du combattant »,

DÉCRÈTE:

ART. 1er. L'office national des combattants, établissement public, créé par l'article 101 de la loi du 19 décembre 1926, est rattaché au ministère des pensions.

Il veille sur les intérêts moraux et matériels des combattants.

Il centralise toutes les informations de nature à les intéresser. Il étudie les dispositions législatives et réglementaires susceptibles d'être prises en leur faveur et d'une manière générale, il leur assurera un patronage et un appui.

Il prend toutes mesures utiles pour favoriser leur placement.

Il leur vient en aide, notamment, en leur facilitant toutes opérations de prévoyance et de crédit, d'assurance, de mutualité, de concessions agricoles et coloniales, de construction et d'acquisition de maisons à bon marché, d'acquisition de jardins ouvriers.

Le bénéfice des institutions de l'office national des combattants est réservé aux titulaires de la carte du combattant, définis aux articles 2 et 4.

Toutefois, les combattants bénéficiaires de la loi du 31 mars 1919 ne

peuvent prétendre à ces avantages lorsque ceux-ci sont déjà mis à leur disposition par l'office national des mutilés.

ART. 2. Sont considérés comme combattants pour l'application de l'article 101 de la loi du 19 décembre 1926:

A. Pour les opérations effectuées entre le 2 août 1914

et le 11 novembre 1918:

1o Les militaires des armées de terre et de mer qui ont appartenu, pendant trois mois consécutifs ou non, aux unités énumérées aux tableaux annexés au présent décret ;

20 Sous réserve d'avoir appartenu aux unités énumérées aux tableaux ci-annexés, mais sans condition de séjour dans ces unités :

Les militaires des armées de terre et de mer ayant été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service alors qu'ils appartenaient à ces unités et ceux qui ont été faits prisonniers ;

3o Quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de séjour dans cette unité :

Les militaires des armées de terre et de mer qui ont reçu une blessure de guerre ;

Les Alsaciens et les Lorrains devenus Français en exécution du traité de Versailles qui, mobilisés au cours de la guerre 1914-1918, sont affiliés à un groupe régional d'anciens combattants de la guerre de 1914-1918, rattaché à un groupement national de combattants ou de mutilés, à l'exception toutefois des anciens officiers de carrière.

B. Pour les opérations effectuées après le 11 novembre 1918 :

Les militaires des armées de terre et de mer faisant ou ayant fait partie des troupes et missions militaires en territoires étrangers ou ayant acquis des droits à une médaille commémorative de campagne de guerre ou à la médaille coloniale au titre du département de la guerre ou de la marine sous réserve de remplir, en outre, l'une des conditions suivantes :

1. Avoir, pendant trois mois consécutifs ou non, pris une part effective à des opérations de guerre ;

b. Avoir été, sans condition de délai de séjour, mais en prenant part effectivement à des opérations de guerre, évacué pour blessure reçue ou maladie contractée au service, ou fait prisonnier;

c. Avoir reçu une blessure de guerre.

ART. 3. Le détail des formations visées au tableau I ci-annexé est donné, mais pour ces seules formations, par les tableaux annexés à l'instruction du ministre de la guerre en date du 7 octobre 1922, insérée au Journal officiel du 11 octobre, pour l'application de la loi du 20 juillet 1922, instituant la médaille interalliée, dite «Médaille de la victoire».

Le détail des formations visées au tableau II ci-annexé fera l'objet d'une instruction spéciale du ministre de la marine et du ministre des pensions.

ART. 4. Les militaires ne remplissant pas les conditions visées ci-dessus, notamment les militaires ayant pris part aux opérations effectuées avant le 2 août 1914, pourront individuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant; ces cas spéciaux ne seront examinés qu'après constitution de l'office national des combattants et des comités départe

mentaux. La décision sur chacun de ces cas sera prise par le ministre des pensions après instruction et avis des comités départementaux et de l'office national des combattants.

ART. 5. Les combattants recevront une carte d'identité spéciale, dite <«carte du combattant», dont le modèle et le mode d'attribution seront déterminés par le règlement d'administration publique pris en conformité des dispositions de l'article 101 de la loi du 19 décembre 1926.

Toutefois, tiendra lieu provisoirement de carte du combattant un certificat constatant la qualité de combattant qui sera délivré sur demande des intéressés :

1o Aux militaires des armées de terre et de mer visés à l'article 2 par les autorités énumérées dans des instructions spéciales des ministre de la guerre et de la marine.;

2o Aux Alsaciens et Lorrains qui n'ont pas servi dans l'armée française, par le préfet, sur la proposition du président du groupe régional d'anciens combattants de la guerre 1914-1918 auquel ils sont affiliés.

Le certificat provisoire et la carte du combattant ne seront pas délivrés aux militaires des armées de terre et de mer non amnistiés qui auront encouru une condamnation pour infraction commise pendant la durée des opérations.

ART. 6. Les ressources de l'office national des combattants comprennent :

1o La subvention annuelle inscrite au budget du ministère des pensions au chapitre intitulé: «Subvention à l'office national des combattants», et les autres subventions qui pourront être allouées à l'office par l'État, les départements, les communes et les établissements publics;

2o Les dons, legs et libéralités de toute nature et de toute provenance qui pourront être faits soit à l'office lui-même, soit à l'ensemble ou à une catégorie déterminée de militaires ou d'anciens militaires visés aux articles 2 et 4, qui n'auraient pas qualité pour recevoir à titre gratuit ;

Toutefois, lorsque ces dons, legs et libéralités seront affectés aux militaires ou anciens militaires appartenant à une région déterminée, ils seront répartis par décret après avis de l'office national entre les comités départementaux intéressés ;

3o Toutes autres ressources qui pourraient être affectées à l'office national.

ART. 7. En cas de suppression de l'office national des combattants ou d'un comité départemental institué en vertu de l'article 10, les valeurs provenant de dons, legs ou libéralités faits à l'office ou au comité seront attribués par décret rendu en Conseil d'État, sur le rapport du ministre des pensions, à des établissements publics ou reconnus d'utilité publique, susceptibles d'exécuter les intentions des donateurs.

ART. 8. L'office national des combattants est administré par un conseil composé du ministre des pensions, président, et de 80 membres nommés ou élus dans les conditions suivantes :

1o 40 membres nommés pour quatre ans par décret rendu sur la proposition du ministre des pensions, savoir:

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1 membre de la cour des comptes.

1 représentant de la Banque de France.
3 représentants du ministre des pensions.

1 représentant du ministre des finances.

1 représentant du ministre des affaires étrangères.

1 représentant du garde des sceaux, ministre de la justice.
1 représentant du ministre de l'intérieur.

1 représentant du ministre de la guerre.

1 représentant du ministre de la marine.

1 représentant du ministre de l'instruction publique.

1 représentant du ministre des travaux publics.

1 représentant du ministre du commerce et de l'industrie.

1 représentant du ministre de l'agriculture.

1 représentant du ministre des colonies.

1 représentant du ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales,

1 membre du conseil supérieur des sociétés de secours mutuels.

1 membre du conseil supérieur de la coopération.

1 membre du conseil supérieur de l'agriculture.

2 membres du conseil supérieur du travail (dont 1 membre patron et

1 membre ouvrier).

1 membre du conseil supérieur des colonies.

1 représentant de l'office national des mutilés.

1 représentant de l'office national des pupilles de la nation.

1 représentant de la caisse nationale de crédit agricole.

1 représentant des chambres de commerce.

4 membres désignés par le ministre des pensions;

2o 40 membres élus pour quatre ans par les membres des comités départementaux dans les conditions fixées à l'article 9.

Cessent de plein droit de faire partie de l'office national les membres nommés qui n'exercent plus les fonctions qui les avaient fait désigner.

ART. 9. Sont éligibles au conseil de l'office national tous les titulaires de la carte du combattant et, pour la première élection, du certificat provisoire visé à l'article 5, de nationalité française, âgés de 30 ans au moins, non déchus de leurs droits civils ou civiques.

Toutefois, ne sont pas éligibles les fonctionnaires des offices nationaux et des comités départementaux de mutilés, de combattants et de pupilles de la nation.

L'élection aura lieu au scrutin de liste, à la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour et à la majorité relative au 2e tour.

Les candidatures devront être déclarées dans les formes qui seront déterminées par arrêté ministériel.

Le vote aura lieu par correspondance.

Un arrêté du ministre des pensions réglera la forme de l'élection, le mode de dépouillement du scrutin et la constatation des résultats. La liste des candidats élus sera publiée au Journal officiel.

Les élections pourront être arguées de nullité par les électeurs ou par les associations d'anciens combattants déclarées, d'après l'article 2 de la loi du 1er juillet 1901, ayant au moins six mois d'existence à la date des elections et par le préfet.

Toutes les contestations sur l'élection des membres de l'office national devront être portées, à peine de nullité, dans la huitaine de la publication

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