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non fonctionnaire de l'État, du conseil de réseau des chemins de fer de l'État, exception est faite pour les représentants des chemins de fer ou voies ferrées d'intérêt local visés au b de l'article 21 ci-dessus. >>

«< Art. 26. Tout membre qui n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été nommé cesse de plein droit de faire partie du comité; il en est de même de tout membre tombant sous le coup de l'incompatibilité visée à l'article 25 ci-dessus. »

« Art. 27. Chaque année, le ministre des travaux publics nomme le président du comité et deux vice-présidents, l'un pour la section commerciale et l'autre pour la section technique.

<< Il sera constitué par le ministre des travaux publics au sein de chacune des sections technique et commerciale une délégation permanente chargée de délibérer et de fournir son avis sur les affaires qui auront été examinées au préalable par les commissions prévues à l'article 28 ci-après. Ces délégations seront présidées par le président du comité ou les vice-présidents de chaque section. Elles devront comprendre des fonctionnaires, membres de droit, et, en outre, des membres désignés par le ministre et faisant partie des catégories représentées dans la section correspondante. L'effectif de chaque délégation ne pourra être supérieur à trente membres. « Conformément aux prescriptions de l'article 21 a), in fine, les directeurs des grands réseaux ou leurs délégués ont entrée aux délégations permanentes, avec voix consultative.

« Le président du comité pourra réunir les deux délégations permanentes en une séance commune. >>

«Art. 28. Tous les membres du comité appartenant ou non aux délégations permanentes sont répartis en 22 commissions chargées de l'examen préalable des affaires, savoir :

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« 1o Commission des études générales;

« 20 Commission des réglementations techniques ;

« 3o Commission des accidents et de la sécurité ;

<< 40 Commission des inventions;

« 5o Commission du matériel roulant ;

« 60 Commission de l'hygiène.

B. Section commerciale.

Affaires générales.

« 1o Commission des études générales;

« 2o Commission des réglementations commerciales ;

« 3o Commission des émissions d'obligations ;

<< 4° Commission des transports communs aux diverses voies de communication;

« 50 Commission des tarifs voyageurs ;

« 6o Commission des tarifs généraux et spéciaux de grande et petite vitesse;

Agriculture.

« 7o Commission des tarifs de transport des animaux vivants;
8o Commission des tarifs de transport des céréales;

⚫ 90 Commission des tarifs de transport des denrées ;

100 Commission des tarifs de transport des boissons ;

⚫ 11° Commission des tarifs de transport des amendements et engrais ;

Industrie et commerce.

« 12o Commission des tarifs de transport des combustibles;

* 13o Commission des tarifs de transport des matériaux de construction;

€ 14° Commission des tarifs de transport des minerais et produits métallurgiques;

# 15° Commission des tarifs de transport des produits chimiques et corps gras ;

« 16o Commission des tarifs de transport de produits manufacturés non dénommés ci-dessus.

• Les membres des commissions sont nommés par des arrêtés du ministre des travaux publics sur la proposition du président du comité.

L'effectif de chaque commission ne pourra dépasser 15 membres. < Indépendamment des commissions énumérées ci-dessus, le président du comité pourra constituer des commissions spéciales chargées d'examiner des questions déterminées.

Le directeur général des chemins de fer et les directeurs du contrôle ont entrée aux commissions avec voix délibérative. Ils peuvent se faire représenter.

Les directeurs des grands réseaux ou leurs délégués ont entrée aux commissions avec voix consultative.

Les affaires ressortissant au comité consultatif sont transmises par le président à l'une des commissions ci-dessus, puis examinées par la délégation permanente compétente.

Les membres de la commission intéressée qui ne font pas partie de la délégation permanente peuvent demander à être convoqués pour la discussion devant ladite délégation, ils peuvent prendre part à la discussion avec voix consultative. Cette demande devra être faite pour chaque affaire à la fin de la séance de la commission à laquelle elle a été examinée. Par dérogation aux dispositions précédentes, les membres des commissions ont voix délibérative pour les affaires qu'ils rapportent devant la délégation permanente. »

Art. 29. Le président du comité peut renvoyer directement à l'administration les affaires examinées par les commissions qui lui paraîtront ne pas nécessiter l'examen de la délégation permanente.

Dans les cas urgents, le président du comité sera habilité à donner un avis provisoire par délégation du comité ; cet avis devra être soumis à la délégation permanente intéressée dans le plus bref délai possible. »

« Art. 30. Les avis du comité ou de ses sections sont pris à la majorité des voix des membres présents; en cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.

« Art. 31. Des arrêtés du ministre des travaux publics fixent le règlement intérieur du comité ainsi que l'organisation et le fonctionnement de son secrétariat.

« Le secrétariat de la section commerciale comprend :

« Un secrétaire et six secrétaires adjoints, pris parmi les maîtres des des requêtes et auditeurs au Conseil d'État, appartenant à la section des travaux publics, parmi les ingénieurs des ponts et chaussées ou des mines, parmi les contrôleurs généraux et les inspecteurs principaux du contrôle de l'exploitation des chemins de fer, parmi les sous-directeurs ou chefs de bureau de la direction générale des chemins de fer et le secrétaire de la section des travaux publics au Conseil d'État.

<< Des rapporteurs, dont le nombre ne peut dépasser six, peuvent être adjoints au secrétariat par arrêté du ministre des travaux publics. Ils sont pris parmi les maîtres des requêtes et auditeurs au Conseil d'État de la section des travaux publics et parmi les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines.

« Le secrétariat de la section technique et de sa délégation comprend : << Un secrétaire et cinq secrétaires adjoints, pris parmi les maîtres des requêtes ou les auditeurs au Conseil d'État ou les ingénieurs des ponts et chaussées ou des mines.

« Les secrétaires ont voix délibérative, les secrétaires adjoints et les rapporteurs ont voix délibérative dans les affaires qu'ils rapportent. »

« Art. 32. Sont abrogées toutes dispositions antérieures relatives à l'institution et à l'organisation du conseil supérieur des chemins de fer et du comité consultatif de l'exploitation technique et commerciale des chemins de fer et généralement toutes dispositions contraires au présent décret. »

ART. 2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 28 Juin 1927.

Le Ministre des travaux publics,

Signé: ANDRÉ TARDIEU.

:

Signé GASTON DOUMERGUE.

N° 30961.

DÉCRET ouvrant au Ministre des travaux publics sur l'exercice 1926 à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 8,875 francs, applicable aux chapitres 17, 21, 23, 25 du ministère des travaux publics.

Du 28 Juin 1927.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu la loi de finances du 29 avril 1926, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1926, et répartition, par chapitre, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), sur la comptabilité publique relatif à l'emploi des fonds de concours;

Vu les déclarations ci-après désignées constatant qu'il a été versé au Trésor public par divers intéressés, à titre de fonds de concours pour des dépenses d'intérêt public, une somme totale de 8,875 francs, savoir :

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Vu l'avis du président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRÈTE:

ART. 1er. Il est ouvert au ministre des travaux publics sur le budget général de l'exercice 1926, première section (Travaux publics) pour l'emploi de fonds de concours, un crédit de 8,875 francs réparti ainsi qu'il suit :

Chap. 17...... Personnel des ingénieurs des mines. Allocations et indemnités diverses.

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Chap. 25............ Personnel des agents de bureau et des auxi

liaires des ponts et chaussées et des mines.
Allocations et indemnités diverses.

Frais de contrôle de divers chemins de fer
miniers du Pas-de-Calais....

103 12

681 25

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ART. 2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au Trésor, à titre de fonds de concours, pour les entreprises mentionnées audit article.

ART. 3. Le ministre des travaux publics et le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 28 Juin 1927.

Le Ministre des travaux publics,

Signé: ANDRÉ TARDIEU.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARE.

No 30962.

DÉCRET ouvrant au Ministre des travaux publics, sur l'exercice 1926, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 43,517 fr. 84 applicable aux ponts.

Du 28 Juin 1927.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu la loi de finances du 29 avril 1926, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1926 et répartition, par chapitre, des crédits affectés au ministère des travaux publics, pour ledit exercice;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), sur la comptabilité publique relatif à l'emploi des fonds de concours;

Vu la déclaration du receveur central des finances du département de la Seine, constatant qu'il a été versé au Trésor public par la ville de Paris, le 10 mai 1927, sous récépissé n° 41431, une somme de 43,517 fr. 84 à titre de fonds de concours pour des dépenses d'intérêt public;

Vu l'avis du président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRETE :

ART. 1er. Il est ouvert au ministère des travaux publics, sur le budget

(1) x série, Bull. 1045, no 10527.

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