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TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

ART. 6. Par dérogation aux dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent décret, il peut être pourvu aux vacances d'emplois par la nomination d'agents bénéficiaires de l'article 6 de la loi du 24 juillet 1925. De même, et dans le cas où la réorganisation de services locaux, même rattachés aux différents ministères, viendrait à rendre disponibles des rédacteurs principaux et rédacteurs, des commis principaux et commis d'ordre et de comptabilité incorporés comme tels dans les cadres des administrations centrales, les emplois de même grade vacants dans les services régis par le présent décret pourront leur être attribués, sur la proposition du directeur général. Ils recevront, en ce cas, des émoluments déterminés par l'article 8 du décret du 31 mars 1927 fixant les cadres et les émoluments des services régis par le présent décret.

ART. 7. Le président du Conseil, ministre des finances, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 Juin 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signé: RAYMOND POINCARÉ.

Signé GASTON DOUMERGUE.

N° 30960.

DECRET relatif à la réorganisation du comité consultatif de l'exploitation technique et commerciale des chemins de fer.

Du 28 Juin 2927.

(Publié au Journal officiel du 3 juillet 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 29 octobre 1921, relative au nouveau régime des chemins de fer et la convention du 28 juin 1921 y annexée;

Vu le décret du 14 novembre 1924, modifié par les décrets des 27 octobre 1925, 13 octobre 1926 et 31 décembre 1926, fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement du conseil supérieur des chemins de fer et du comité consultatif de l'exploitation technique et commerciale des chemins de fer;

Le Conseil d'État (section des travaux publics, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, du travail et de la prévoyance sociale) entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1er. Le titre III (comité consultatif de l'exploitation technique

et commerciale des chemins de fer) du décret du 14 novembre 1924 est abrogé et remplacé par les dispositions qui suivent :

TITRE III

COMITÉ CONSULTATIF DE L'EXPLOITATION TECHNIQUE ET COMMERCIALE

DES CHEMINS DE FER.

« Art. 18. Il est institué, tant auprès du ministère des travaux publics qu'auprès du conseil supérieur des chemins de fer, un comité dit « Comité consultatif de l'exploitation technique et commerciale des chemins de fer ». « Ce comité comprend une section technique et une section commerciale. >>

« Art. 19. Le comité est appelé :

« 1o A effectuer, à la demande du ministre ou du président du conseli supérieur, l'étude préparatoire de toutes les questions rentrant dans les attributions de ce conseil ;

«< 2o A émettre, sur la demande du ministre, un avis :

«a. Sur les questions relatives aux grands réseaux d'intérêt général qui ne rentrent pas dans la compétence du conseil supérieur ;

«<b. Sur les questions concernant les autres réseaux de chemin de fer d'intérêt général et les voies ferrées d'intérêt local. »

« Art. 20. Le comité comprend des membres faisant partie simultanément des deux sections et des membres faisant partie de l'une ou de l'autre des deux sections.

<< Chacune de ces catégories comprend des membres de droit et des membres nommés par arrêté du ministre des travaux publics.

« Les membres du conseil supérieur des chemins de fer peuvent assister aux séances du comité consultatif où sont discutées des affaires les intéressant.

« Ils doivent en demander l'autorisation au président du comité consultatif qui leur fait adresser une convocation. Pour chacune des catégories définies aux paragraphes b, c, d, e, f, g, h, de l'article 4 ci-dessus le nombre des membres ainsi désignés ne sera pas pour chaque affaire supérieur à un; en ce qui concerne la catégorie des représentants du personnel, il ne sera pas supérieur à deux.

«En outre, le président du comité consultatif pourra appeler à siéger audit comité les membres du conseil supérieur qui lui paraîtront désignés par une compétence spéciale.

«< Art. 21. Font partie des deux sections :

«a. Membres de droit :

« Les anciens ministres et sous-secrétaires d'État des travaux publics. « Le président de la commission des chemins de fer et de l'outillage national du Sénat.

« Le président de la commission des travaux publics et des moyens de communication de la Chambre des députés.

Les rapporteurs spéciaux du budget des travaux publics et des budgets des chemins de fer, des mines et des forces hydrauliques des commissions des finances du Sénat et de la Chambre des députés.

« Les présidents des commissions des douanes du Sénat et de la Chambre

des députés.

Les présidents et rapporteurs généraux des commissions des finances du Sénat et de la Chambre des députés.

« Le président et les conseillers d'État de la section des travaux publics au Conseil d'État.

« Le président de la section des finances au Conseil d'État.

Le directeur général des chemins de fer.

Les directeurs du ministère des travaux publics.

Les secrétaires généraux honoraires et les directeurs honoraires des chemins de fer au ministère des travaux publics.

Les anciens présidents du comité consultatif de l'exploitation technique et commerciale des chemins de fer.

a

Le vice-président du conseil général des ponts et chaussées.

Le vice-président du conseil général des mines.

Le président de la section des chemins de fer au conseil général des ponts et chaussées.

• Le secrétaire général du conseil national économique.

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Le délégué français à la commission consultative et technique des communications et du transit de la Société des nations.

Les fonctionnaires de la direction générale des chemins de fer annuellement désignés par le ministre, conformément à l'article 2, pour suppléer le commissaire du Gouvernement.

⚫ Les directeurs du contrôle de l'État sur les grands réseaux de chemins de fer, l'inspecteur général du contrôle des voies ferrées d'intérêt local; l'inspecteur général des finances, chef du contrôle financier de l'État sur les réseaux secondaires d'intérêt général et sur les voies ferrées d'intérêt local.

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Un représentant de chacun des ministères et administrations: 1o de la justice; 2o des affaires étrangères; 3o de l'intérieur; 4o des finances; 5o de la guerre ; 6o de la marine; 7o du commerce et de l'industrie; 8o de l'agriculture; 9o des colonies; 100 du travail, de l'hygiène et de la prévoyance sociale; 11o des pensions et 1° de l'enseignement technique; 2o des postes et des télégraphes; 3o de la marine marchande; 4o des régions libérées et 5o de l'aéronautique et des transports aériens, lesdits représentants devant être choisis parmi les fonctionnaires des cadres permanents, soit des administrations centrales de ces ministères et administrations, soit des services qui en dépendent.

Les sous-directeurs de la direction générale des chemins de fer.
Le gouverneur général de l'Algérie ou son représentant.

Les directeurs des grands réseaux de chemins de fer.

Les directeurs du ministère des travaux publics, les directeurs du contrôle de l'État sur les grands réseaux de chemins de fer, l'inspecteur général du contrôle des voies ferrées d'intérêt local, ainsi que l'inspecteur général des finances, chef du service du contrôle financier de l'État sur les réseaux secondaires d'intérêt général et sur les voies ferrées d'intérêt local, peuvent se faire remplacer par des délégués.

Les directeurs des grands réseaux de chemins de fer ont voix consultative. Ils peuvent se faire représenter.

a b. 70 membres nommés, par arrêtés, savoir :

« 26 sénateurs.

41 députés.

<3 représentants des chemins de fer secondaires d'intérêt général

PARTIE PRINC. (1" SECT.). NOUV. SÉRIE

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125

des voies ferrées d'intérêt local, dont 2 représentant la région parisienne, ayant tous trois voix consultatives. >>

«< Art. 22. Font partie de la section technique:

«a. Membres de droit :

« Le président du comité des forces hydrauliques.

« Le président du comité d'électricité.

« Le président de la commission des distributions d'énergie électrique, les inspecteurs généraux des services des forces hydrauliques et des distributions d'énergie électrique et l'ingénieur en chef du service central des forces hydrauliques et des distributions d'énergie électrique.

« Les directeurs de l'exploitation télégraphique et de l'exploitation téléphonique à l'administration des postes et télégraphes.

« Le directeur de l'office national des recherches scientifiques et industrielles et des inventions.

<< 2 représentants du ministère du travail et de l'hygiène.

<< L'ingénieur en chef du département de la Seine.

« b. 34 membres nommés par arrêtés, savoir :

<«< 3 membres du conseil d'État appartenant à d'autres sections que celle des travaux publics.

« 5 inspecteurs généraux, ingénieurs en chef ou ingénieurs des ponts et chaussées ou des mines en activité, dont un spécialement compétent en matière d'électricité.

«< 4 représentants des associations régulièrement constituées pour les industries: 1o de la métallurgie ; 2o de la mécanique ; 3o de la construction de matériel de chemins de fer; 4o de la construction électrique.

<«< 11 techniciens, choisis à raison de leur compétence dans les questions se rattachant au fonctionnement et au progrès des chemins de fer. «< 1 membre de la presse.

<< 1 docteur en médecine proposé par l'académie de médecine. a 2 ingénieurs civils.

<< 7 agents employés ou ouvriers des chemins de fer, en activité de service, commissionnés depuis cinq ans au moins. >>

« Art. 23. Font partie de la section commerciale :

« a. membres de droit :

«< 2 des directeurs du mouvement général des fonds ou du budget et du contrôle financier ou de la comptabilité publique au ministère des finances. « Le directeur de l'office national de la navigation.

« Le directeur de l'office national du tourisme.

« 2 des directeurs de l'expansion commerciale ou des affaires commerciales et industrielles ou des accords commerciaux au ministère du commerce et de l'industrie.

« Le directeur de l'exploitation postale à l'administration des postes et des télégraphes.

« 1 représentant du ministère de l'agriculture.

« Le secrétaire du conseil général des ponts et chaussées.

«Le président du comité de contentieux et d'études juridiques du ministère des travaux publics.

« L'avocat au Conseil d'État et à la cour de cassation, conseil du ministère des travaux publics.

« b. 73 membres nommés par arrêté, savoir :

« 2 membres de la cour de cassation.

2 membres de la cour des comptes.

4 inspecteurs généraux, ingénieurs en chef ou ingénieurs des ponts et chaussées ou des mines en activité.

11 membres des chambres de commerce, dont un membre de la chambre de commerce de Paris.

<< 2 représentants des associations régulièrement constituées pour l'industries des mines, dont un pour les charbonnages du Nord et du Pasde-Calais.

5 représentants des associations régulièrement constituées pour les industries: 1o de la grosse métallurgie; 2o de la petite métallurgie ; 3o de la mécanique; 40 des texiles; 50 des produits chimiques.

« 1 représentant des associations coopératives de consommation. ☐ 1 représentant des associations régulièrement constituées pour le développement général du commerce et de l'industrie en France.

10 représentants des associations agricoles régulièrement constituées. * 3 représentants des associations régulièrement constituées de tourisme.

1 représentant des associations régulièrement constituées de voyageurs.

* 1 représentant des associations régulièrement constituées des corres pondants de chemins de fer.

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1 représentant des associations régulièrement constituées d'hôteliers. 3 membres de la presse.

# 14 économistes ou financiers.

1 représentant des associations des mandataires des Halles centrales de Paris.

< 2 représentants des associations régulièrement constituées de navigation intérieure.

2 représentants des associations régulièrement constituées de navigation maritime.

7 agents, employés ou ouvriers des chemins de fer en activité de service, commissionnés depuis cinq ans au moins. »

Art. 24. Les représentants des associations visées aux articles précédents seront choisis parmis les personnes portées sur des listes dressées à la demande du ministre des travaux publics par les principales associations afférentes aux intérêts à représenter.

Chacune de ces associations devra inscrire sur la liste établie par elle trois noms par siège à remplir, le ministre des travaux publics restant libre de provoquer de nouvelles inscriptions, s'il juge qu'aucune des personnes présentées ne satisfait aux conditions nécessaires.

La chambre de commerce de Paris inscrira sur sa liste les noms de trois de ses membres. Pour les autres chambres de commerce, l'assemblée des présidents établira, à raison de trois noms par siège, une liste de trente noms parmi lesquels trois au moins qualifiés pour représenter plus particulièrement l'exportation et les intérêts coloniaux.

L'académie de médecine dressera également une liste de trois noms pour le siège à proposer par elle, le ministre des travaux publics restant libre de provoquer de nouvelles inscriptions. >>

‹ Art. 25. Le mandat des membres nommés par arrêté a une durée de trois ans. Il peut être renouvelé. Pour la première période, il expirera le 1er octobre 1930.

« Les fonctions de membres du comité sont incompatibles avec les fonctions d'administrateurs des réseaux de chemins de fer ou de membre

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