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du 29 décembre 1919 pour la confection du tableau d'avancement de 19 sont modifiés ainsi qu'il suit :

Le délai pour l'envoi par les chefs de cour à la chancellerie de leu présentations expirera le 10 octobre ;

Le délai pour la mise à la disposition des membres de chaque co d'appel ou de chaque tribunal de la liste des magistrats présentés cour du 10 au 20 octobre ;

Le délai pour l'introduction des demandes à fin d'inscription au tablea expirera le 25 octobre.

ART. 2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'ex cution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et insé au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 28 Juin 1927.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé LOUIS BARTHOU.

Signé GASTON DOUMERGUE.

N° 30957.

DÉCRET fixant le contingent de noix sans coque d'origine du Maroc à admettre en fru chise en France et en Algérie du 1er juin 1926 au 31 mai 1927.

Du 28 Juin 1927.

(Publié au Journal officiel du 2 juillet 1927-)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du président du conseil, ministre des finances, des ministr des affaires étrangères, du commerce et de l'industrie, de l'intérieur et de l'agricu ture;

Vu les articles 305 à 309 du décret du 28 décembre 1926, portant codificati des textes législatifs concernant les douanes et, notamment, l'article 307 portant qu des décrets rendus sur la proposition des ministres des affaires étrangères, des finance du commerce et de l'industrie, de l'intérieur et de l'agriculture détermineront, chaq année, d'après les statistiques établies par le résident général de France au Maro les quantités auxquelles pourra s'appliquer le traitement prévu par l'article 3 dudit décret, dans les conditions mises à l'admission en franchise de ces quantit par l'article 307 de ce même décret;

Vu le décret du 29 ami 1926 portant fixation des produits originaires et.de pr venance de la zone française du Maroc à admettre en franchise en France et en Alger du 1 juin 1926 au 31 mai 1927,

DÉCRÈTE:

ART. 1er. Le contingent de noix sans coque originaires et de provenan de la zone française du Maroc, à admettre en franchise en France et e Algérie du 1er juin au 31 mai 1927 est porté de 60 à 200 quintaux.

ART. 2. Le président du Conseil, ministre des finances, les ministr des affaires étrangères, du commerce et de l'industrie, de l'intérieur

de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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DECRET fixant le montant des traitements soumis aux retenues pour pensions civiles des receveurs métropolitains de l'enregistrement, des domaines et du timbre en service détaché.

Du 28 Juin 1927.

(Publié au Journal officiel du 3 juillet 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 33 de la loi du 30 décembre 1913, relatif au régime de retraite des fonctionnaires détachés au service des départements, communes, colonies, pays de protectorat, pays étrangers, établissements publics ou privés;

Vu l'article 15 de la loi du 14 avril 1924, relatif au même objet;

Vu le décret du 23 juin 1923, déterminant le traitement de parité des receveurs

de l'enregistrement, des domaines et du timbre en service détaché;

Va le décret du 25 mars 1926, fixant le taux des remises attribuées aux receveurs de Fenregistrement, des domaines et du timbre;

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances et du ministre des affaires étrangères,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Les traitements soumis aux retenues pour pensions civiles des receveurs métropolitains de l'enregistrement, des domaines et du timbre détachés au service des départements, communes, pays de prolectorat, pays étrangers, établissements publics ou privés, sont fixés ainsi qu'il suit :

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ART. 2. La fixation aux chiffres ci-dessus des traitements soumis aux retenues après deux ou quatre ans d'ancienneté dans chaque classe ne pourra conférer aux intéressés aucun droit particulier en cas de réintégration dans les cadres de leur administration d'origine.

ART. 3. Le présent décret entrera en vigueur à compter rétroactivement du 1er janvier 1925.

ART. 4. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 28 Juin 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARE.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre des affaires étrangères,
Signé ARISTIDE Briand.

N° 30959.

DÉCRET fixant le statut du personnel des services locaux de la direction générale des services d'Alsace-Lorraine.

Du 28 Juin 1927.

(Publié au Journal officiel du 14 juillet 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 17 octobre 1919 sur le régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine; Vu la loi du 22 juillet 1923, relative au statut des fonctionnaires d'Alsace et de Lorraine;

Vu la loi du 24 juillet 1925, portant réorganisation du régime administratif des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle;

Vu le décret du 31 mars 1927, fixant les cadres et les émoluments du personnel des services locaux temporaires de la direction générale des services d'Alsace et de Lorraine;

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRÈTE:

TITRE Ier

RECRUTEMENT

ART. 1er. Le chef du service de l'instruction publique, le chef du service des cultes et le chef du service du statut local du personnel et des pensions sont nommés par décrets rendus sur le rapport du président du Conseil, et les autres agents par arrêtés du président du Conseil pris sur

la proposition du directeur général des services d'Alsace et de Lorraine, dans la limite des crédits budgétaires et conformément aux dispositions des articles ci-après du présent décret.

ART. 2. Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-après, nul ne peut entrer dans les services de l'instruction publique, des cultes et du statut local du personnel et des pensions comme rédacteur, commis d'ordre ou sténodactylographe s'il n'a satisfait aux épreuves d'un concours dont les règles seront fixées par le directeur général des services d'Alsace et de Lorraine qui déterminera, notamment, le programme des épreuves (comprenant obligatoirement une épreuve éliminatoire d'allemand), les conditions d'admission au concours et la composition du jury.

Nul ne pourra prendre part aux épreuves s'il ne justifie de la qualité de Français.

TITRE II

AVANCEMENT

ART. 3. Les avancements de grade ont lieu au choix et les avancements de classe au choix et à l'ancienneté. Ils ne peuvent être accordés que dans la limite des vacances et des disponibilités budgétaires.

Nul ne peut être promu à une classe supérieure s'il ne compte au moins deux années de services dans la classe qu'il occupe et, sauf pour les chefs de service, s'il n'est inscrit au tableau d'avancement prévu à l'article 4 ci-après.

Les avancements dans chaque catégorie d'emploi ont lieu d'une classe à la classe immédiatement supérieure, à raison d'un tour au choix et d'un tour à l'ancienneté.

Le chef du service des cultes est choisi, sur le rapport du directeur général des services d'Alsace et de Lorraine, soit parmi les autres chefs de service, soit parmi les chefs de bureau hors classe ou de 1re classe des services de la direction générale, soit parmi les fonctionnaires de l'État en service dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle appartenant à des catégories et comptant une ancienneté de services qui seront déterminées par un arrêté du président du conseil et du ministre des finances.

Le chef du service du statut local est choisi, soit parmi les agents des services de la direction générale ayant grade égal ou immédiatement inférieur, sous réserve, dans ce dernier cas, qu'ils soient régulièrement inscrits au tableau d'avancement de grade, soit encore parmi des fonctionnaires de l'État en service dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle appartenant à des catégories et comptant une ancienneté de services qui seront déterminées par un arrêté du président du conseil et du ministre des finances.

Les chefs de bureau sont choisis parmi le sous-chefs de bureau des services qui font l'objet du présent décret appartenant à la hors-classe, à la 1re ou à la 2e classe, comptant au moins deux ans de services dans cette dernière classe et au minimum douze ans de services administratifs valables pour la retraite ou, à défaut de candidats inscrits au tableau d'avancement prévu à l'article 4, parmi des fonctionnaires appartenant à des catégories qui seront déterminées par un arrêté du président du conseil et du ministre des finances. Les sous-chefs de bureau sont choisis parmi les rédacteurs principaux ayant accompli au moins six ans de services publics en qualité de rédacteurs ou de rédacteurs principaux.

PARTIE PRINC. (1′′ SECT.). NOUV. SÉRIE.

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ART. 4. Le tableau d'avancement est arrêté, le 1er janvier de chaque année, par décision du directeur général des services d'Alsace et de Lorraine, après avis d'un conseil composé :

Du chef du service des cultes, président ;

Du chef du service de l'instruction publique ou de son représentant ; Du chef du service du statut local du personnel et des pensions.

Il comporte deux listes distinctes: l'une pour l'avancement d'un grade à un autre ; l'autre pour l'avancement de classe.

Les candidats y sont inscrits par ordre alphabétique et sans ordre de priorité.

Il comprend un nombre de candidats qui n'excède pas le double de celui des vacances à prévoir dans chaque grade et dans chaque classe pendant le cours de ladite année.

Ces deux listes sont portées à la connaissance du personnel par voie d'affichage dans les services qui font l'objet du présent article.

Aucun fonctionnaire ou agent ne peut recevoir un avancement de grade ou de classe s'il n'est porté sur l'une de ces deux listes.

TITRE III

DISCIPLINE

ART. 5. Les mesures disciplinaires applicables aux agents des services temporaires de l'instruction publique, des cultes et du statut local du personnel et des pensions sont les suivantes :

1o La réprimande ;

2o Le blâme avec inscription au dossier, pouvant entraîner, soit l'inaptitude à l'avancement durant une année, soit la radiation d'office du tableau d'avancement;

3o La rétrogradation d'une ou plusieurs classes ou la rétrogradation à la 1re classe de l'emploi immédiatement inférieur ;

4o La mise en disponibilité d'office pour une durée à déterminer ; 5o Le licenciement.

La réprimande est prononcée par le chef du service auquel appartient l'agent en cause.

Le blâme est prononcé par le directeur général des services d'Alsace et de Lorraine.

Les autres mesures, sous réserve du dernier alinéa du présent article, sont prononcées par le président du conseil, aprés avis du conseil de discipline, l'intéressé ayant été entendu dans ses moyens de défense ou dûment appelé. Toutes les pièces communiquées au conseil sont tenues à la disposition de l'agent en cause. Le procès-verbal de la séance dans laquelle l'intéressé a comparu ou, s'il y a lieu, sa défense écrite, accompagne le rapport soumis au président du conseil.

Le conseil de discipline comprend les membres du conseil institué par l'article 4 (1er alinéa) du présent décret et, en outre, un délégué de même grade que le fonctionnaire en cause. Le délégué de chaque grade est élu dans les conditions déterminées par une décision du directeur général des services d'Alsace et de Lorraine.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux fonctionnaires du cadre local qui n'auront pas usé de la faculté d'option prévue par le dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 22 juillet 1923.

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