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Vu le décret du 18 août 1926, portant règlement d'administration publique pour Japplication dudit article, en ce qui concerne les servives de l'enseignement technique;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. En dehors des personnels antérieurement placés sous le régime de la loi du 9 juin 1853 et de ceux visés par le décret du 18 août 1926, les catégories suivantes de personnel appartenant à l'administration centrale de l'instruction publique et des beaux-arts (direction générale de l'enseignement technique) sont admises au bénéfice des pensions civiles It des pensions militaires, en raison du caractère permanent des besoins auxquels répondent leurs emplois :

Auxiliaires permanents;

Dames téléphonistes.

ART. 2. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 26 Juin 1927.

Le Ministre de l'instraction pubtique et des beaux-arts,

Signé : ÉDOUARD HERRIOT.

Signé GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARÉ.

N° 30951.

DECRET modifiant le tableau B annexé au décret du 12 juin 1908 sur le service des frais de déplacement des militaires isolés.

Du 27 Juin 1927.

(Publié au Journal officiel du 2 juillet 1927, p. 68 8.)

N° 30952

DÉCRET modifiant le décret du 1er mars 1890, portant règlement
sur la concession des congés et permissions.

Du 27 Juin 1927.

N° 30953

DÉCRET fixant les nouveaux traitements des agents spéciaux principaux
de l'administration centrale de la marine marchande.

Du 27 Juin 1927.

(Publié au Journal officiel du 30 juin 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 30 décembre 1882, article 16; la loi du 13 avril 1900, article 35; la lo du 25 février 1901, article 55; la loi du 30 mars 1902, article 79; la loi du 22 avril 1905 article 43; la loi du 13 juillet 1911, article 44; la loi du 3 août 1926;

Vu le décret du 14 janvier 1926, portant fixation en exécution de l'article 181 de la loi de finances du 13 juillet 1925 des nouveaux traitements et des classes que comportent les emplois de l'administration centrale de la marine marchande; Vu les décrets des 20 novembre et 14 décembre 1926;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE :

ART. 1er. L'article 1er du décret du 20 novembre 1926 fixant les nouveaux traitements que comportent les emplois de l'administration centrale de la marine marchande est complété ainsi qu'il suit :

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ART. 2. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministr des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu tion du présent décret.

Fait à Paris, le 27 Juin 1927.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND Poincaré.

Le Ministre des travaux publics,
Signé: ANDRÉ TARDIEU.

N° 30954.

LOI portant ouverture d'un crédit extraordinaire pour subventions et secours en rus de la reconstitution des capitaux détruits par les calamités publiques au cours des années 1925 et 1926 (1).

Du 8 Juin 1997.

(Promulguée au Journal officiel du 30 juin 1927.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Il est ouvert au ministre de l'intérieur, au titre du

Chambre des députés : Dépôt le 29 mars 1927, n° 4230; Rapport verbal de M. Lassalle, le 8 avril 1927; Adoption le 8 avril 1927. Senat: Transmission le 8 avril 1927, n° 233; Rapport de M. Marrand, le 3 juin 1927; Adoption de 14 juin 1927.

budget général de l'exercice 1927, en addition aux crédits alloués par la loi de finances du 19 décembre 1926, un crédit de 25 millions applicables au chapitre 76 ter du budget de son département intitulé: « Subventions et secours, pour la reconstitution de capitaux détruits par les calamités publiques au cours des années 1925 et 1926 ».

Il sera pourvu à ce crédit au moyen des ressources du budget général de l'exercice 1927.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des léputés, sera exécutée comme loi de l'État.

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Lo relative à l'institution de permis d'exploitation de mines (1).

Du 28 Juin 1927.

(Promulguée au Journal officiel du 30 juin 1927.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur Suit:

ART. 1er. Les substances minérales ou fossiles faisant partie de la classe légale des mines peuvent faire l'objet de permis d'exploitation accordés par décret, sur le rapport du ministre des travaux publics, après enquête publique et le conseil général des mines entendu.

ART. 2. Le permis institué en vertu de l'article 1er ci-dessus confère, Sous réserve des droits des propriétaires des minières, le droit exclusif de procéder à des travaux d'exploitation de mines. A l'intérieur du périnêtre d'un permis d'exploitation, le titulaire de ce permis jouit, en matière de recherches de mines, des mêmes droits qu'un concessionnaire de mine a l'intérieur de la concession. Il est tenu de verser à l'État une redevance îxe annuelle de 1 franc par hectare de terrain compris dans le périmètre du permis, imposée et recouvrée comme en matière de permis exclusif de recherches de pétrole et de gaz combustibles.

Le titulaire du permis et ses ayants droit peuvent disposer, pendant la durée du permis, des produits extraits, à charge de payer à l'Etat une taxe de 5 p. 100 de la valeur sur le carreau de la mine, déterminée par voie 'évaluation administrative, des produits bruts ou préparés qui auront

Chambre des députés : Dépôt le 14 janvier 1927, no 38,5; Rapport de M. Morinaud 17 fevrier 1927, n° 3964; Adoption le 3 mars 1927. Sénat Transmission le mars 1927, n° 106; Rapport de M. Jénourrier, le 14 juin 1927, n° 312; Adoption ~ 24 juin 1927.

été expédiés hors du lieu d'exploitation. Les produits non expédiés à la date de l'expiration du permis seront assujettis à une taxe égale dont le payement sera immédiatement exigible, après quoi il pourra être disposé des produits extraits.

ART. 3. Le permis crée un droit immobilier, indivisible, non susceptible d'hypothèque. Il ne peut être cédé qu'en vertu d'une autorisation donnée par le ministre des travaux publics après avis du conseil général des mines. Cette autorisation est publiée au Journal officiel.

Le même exploitant peut détenir plusieurs permis. Le titulaire du permis peut invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 43 de la lo du 21 avrli 1810 modifié par les lois des 27 juillet 1880 et 16 décembre 1922, relatif à la faculté d'occupation temporaire. En pareil cas, il ne pourra occuper une parcelle de terrain qu'après avoir payé, ou fourni caution de payer, une indemnité qui, à défaut d'accord amiable, sera réglé conformément audit article 43.

Les articles 11, 15, 44, 45, 46 et 50 de la loi du 21 avril 1810, modifiés par les lois des 27 juillet 1880 et 22 juillet 1907 sont applicables.

L'exploitant devra se conformer aux lois et règlements sur les mines en tout ce qui concerne la sécurité publique et la sûreté des ouvriers.

ART. 4. La durée du permis d'exploitation est de trois ans, comptes à partir de la publication du décret institutif au Journal officiel. Elle peut faire l'objet de deux prorogations de trois années chacune, par arrêté du ministre des travaux publics.

A l'expiration de la période totale de neuf ans, un nouveau permis d'exploitation pourra être accordé par un décret délibéré en Conseil d'État. aux conditions d'un cahier des charges qui fixera la durée de la nouvelle période d'exploitation, laquelle ne pourra excéder vingt-cinq ans, et les modalités de la participation de l'État aux bénéfices.

ART. 5. Le retrait du permis peut être prononcé, le permissionnaire entendu, par arrêté du ministre des travaux publics, en cas du non-usage du permis ou d'arrêt des travaux pendant plus de six mois, ou pour défaut de payement des redevances et taxe, ou si le titulaire du permis omet de se conformer aux injonctions qui lui seront adressées par le service des mines en vue de la bonne utilisation du gisement et de la conservation de la mine.

Lors de l'abandon des travaux, soit au terme normal du permis, soit par suite de retrait ou de renonciation volontaire, le titulaire devra exécuter les travaux qui lui seront prescrits par le service des mines en vue de la sécurité publique ou de la conservation de la mine. A défaut, il y sera pourvu d'office et à ses frais, par les soins de l'administration.

Le permis d'exploitation ne confère à son titulaire aucun droit de préférence pour l'obtention ultérieure d'une concession.

ART. 6. La présente loi est applicable à l'Algérie, sous réserve des deux modifications suivantes :

1o Des arrêtés du gouverneur général, pris en conseil de gouvernement et publiés au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie, instituent et renouvellent les permis d'exploitation, en autorisent la cession et en prononcent le retrait. A l'expiration de la période totale de neuf ans un nouveau permis d'exploitation peut être accordé dans les conditions prévues ci-dessus par l'article 4.

2o Les taxe et redevance instituées par l'article 2 sont perçues au profit de l'Algérie.

ART. 7. Des règlements d'administration publique détermineront les onditions d'application de la présente loi et notamment :

Les formes de l'instruction des demandes en octroi de permis d'exploitation.;

Les formes et conditions de l'annulation du permis par retrait ou par nonciation volontaire ;

Le taux et les modalités de la redevance tréfoncière qui sera due par + titulaire du permis aux propriétaires du sol ;

Les conditions dans lesquelles, au cas d'institution ultérieure d'une cession, les dépenses de premier établissement faites par le titulaire du permis pourront être incluses en tout ou en partie dans le capital avesti, en vue de l'application des clauses financières du cahier des larges.

ART. 8. Les permis exclusifs de recherches de pétroles et de gaz combusfiles restent régis par la loi du 16 décembre 1922.

En matière de pétroles et gaz combustibles, et dans le cas où un permis 4- recherches a été institué, le permis d'exploitation desdites substances ne peut être délivré qu'au titulaire du permis de recherches.

ART. 9. L'autorisation de recherches de mines et le permis exclusif de recherches de pétrole et de gaz combustibles prévus par l'article 10 de la loi du 21 avril 1810, 27 juillet 1880 sur les mines, modifiée par la loi lu 16 décembre 1922, sont délivrés en Algérie par arrêtés du gouverLeur général, pris en conseil de gouvernement.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre 1 députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 28 Juin 1927.

Le Ministre des travaux publics,

Signé: ANDRÉ TARDIEU.

Signé GASTON DOUMERGUE.

N° 30956.

DECRET modifiant le décret du 29 décembre 1919 sur l'avancement des magistrats.

Du 28 Juin 1927.

(Publié au Journal officiel du 30 juin 1927.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

ar le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice;

Vu l'article 38 de la loi de finances du 17 avril 1906;

Ta la loi du 28 avril 1919 sur l'organisation judiciaire;

a le décret du 29 décembre 1919, relatif à l'avancement des magistrats;

Le Conseil d'Etat entendu,

CRÈTE :

ART. 1er. En 1927, les délais prévus par les articles 3 et 4 du décret

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