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N° 30945.

DÉCRET portant relèvement du taux des indemnités forfaitaires allouées aux ager du service intérieur.

Du 26 Juin 1927.

(Publié au Journal officiel du 3 juillet 1927.i

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu l'article 28 de la loi du 3 août 1926;

Vu le décret du 29 novembre 1920;

Vu le décret du 11 janvier 1922;

Vu le décret du 26 mars 1927;

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

DÉCRÈTE:

ART. 1er. Des indemnités forfaitaires annuelles peuvent être accorde aux agents du service intérieur désignés ci-après, à raison du trava supplémentaire permanent auquel ils sont astreints ou de leur respon sabilité.

Hôtel du ministre :

In agent faisant fonction de maître d'hôtel et d'argentier..

Cabinet du ministre :

Trois huissiers, deux ordonnances et deux gardiens de bureau, chacun...

Service de l'autographie :

Un contremaître chargé de la papeterie....

Trois ouvriers lithographes, chacun..

Service général :

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Un agent chargé de suppléer le chef surveillant.

750

Service de la poste :

Quatre agents chargés à tour de rôle, par équipe de deux, du transport des dépêches de l'hôtel des postes au ministère, chacun....

450

Service de l'arrivée et du départ :

Deux agents chargés à tour de rôle d'assurer l'arrivée et le départ du courrier, ainsi que le chargement des plis, chacun...

600

Service de la caisse :

Un employé aux écritures...

In garçon de caisse, chargé de la recette.

750

600

ART. 2. Ces indemnités sont payables trimestriellement et à term échu. Elles sont exclusives de toute autre rémunération pour travau supplémentaires.

ART. 3. Les agents dont le logement est prévu par le décret du 27 no vembre 1911 qui a réglé les concessions de logements dans les bâtiment domaniaux affectés au ministère de l'intérieur fournissent à l'admini tration un service permanent et ne peuvent recevoir une indemnité pou travaux supplémentaires.

ART. 4. Le présent décret aura effet à partir du 1er janvier 1926.

ART. 5. Le ministre de l'intérieur et le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

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Vu l'article 94 du décret du 31 mai 1962 (1);

Vu les décrets des 1er octobre 1919 et 1er juin 1927;

Vu le décret du 7 décembre 1926;

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Le maximum des avances à consentir au garde-magasin central des impressions, régisseur d'avances pour le payement des frais de transport dus aux administrations de chemins de fer est fixé à 80.000 francs.

ART. 2. Les dispositions du décret du 7 décembre 1926 sont abrogées.

ART. 3. Le président du Conseil, ministre des finances, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré an Bulletin des lois..

Fait à Paris, le 26 Juin 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signé : RAYMOND POINGARÉ.

xie série, Bull. 1045, no 10527.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

N° 30947.

DECRET allouant des indemnités à des agents de l'apurement des comptes spéciaux

du Trésor.

Du 26 Juin 1927.

(Publié au Journal officiel du 1er juillet 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 6 février 1919, créant un sous-secrétariat d'État des finances chargé de la liquidation des stocks.

Vu la loi du 6 février 1919, portant ouverture d'un compte spécial: Liquidation des stocks cédés par les Etats-Unis d'Amérique;

Vu le décret du 14 janvier 1920 du ministre des finances créant des régisseurs et des régisseurs adjoints pour le compte spécial sus indiqué;

Vu la loi du 13 juillet 1925, portant fixation du budget général de l'exercice 1925 déclarant clos le compte spécial: Liquidation des stocks cédés par les Etats-Unis d'Amérique, et son rattachement au service de l'apurement des comptes spéciaux du Trésor;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances;

DÉCRÈTE:

ART. 1er. Sont allouées les indemnités suivantes aux agents du camp de Verneuil, sous la dénomination « indemnité de séjour dans les camps » : Au directeur...

Au contrôleur chef des ventes.

Aux autres agents:

Mariés.....

Célibataires.

20' par jour.

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ART. 2. Est allouée une indemnité de responsabilité dite << de caisse » de 60 francs par mois au chef de bureau, régisseur du centre de liquidation des stocks américain de Verneuil (Nièvre).

ART. 3. Le président du Conseil, ministre des finances, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois et aura son effet à compter du 1er janvier 1926.

Fait à Paris, le 26 Juin 1927.

Le Président du Conseil,

Ministre des finances,

Signé: RAYMOND POINCARÉ.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

N° 30948.

DECRET fixant le taux annuel des indemnités de résidence allouées dans certaines iocalités aux fonctionnaires, agents et ouvriers civils des services civils de l'Etat.

Du 26 Juin 1927

Publié au Journal officiel du 1 juillet 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 6 février 1919, créant un sous-secrétariat d'Etat des finances chargé de la liquidation des stocks;

Vu la loi du 6 février 1919, portant ouverture d'un compte spécial liquidation des stocks cédés par les Etats-Unis d'Amérique;

Vu le décret du 14 janvier 1920 du ministre des finances, créant des régisseurs et des régisseurs adjoints pour le compte spécial susindiqué;

Vu la loi du 13 juillet 1925, portant fixation du budget général de l'exercice 1925, déclarant clos le compte spécial liquidation des stocks cédés par les Étais-Unis d'Amérique, et son rattachement au service de l'apurement des comptes spéciaux du Trésor;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRETE :

ART. 1er. Sont allouées les indemnités suivantes aux agents du camp de Verneuil sous la dénomination « Indemnité de séjour dans les camps » :

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ART. 2. Est allouée une indemnité de responsabilité dite « de caisse »> de 60 francs par mois au chef de bureau, régisseur du centre de liquidation des stocks américains de Verneuil (Nièvre).

ART. 3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois et qui aura son effet à compter du 1er janvier 1926.

Fait à Paris, le 26 juin 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signé: RAYMOND POINCARE.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

N° 30949.

DECRET modifiant le tableau annexé au décret du 23 mai 1922 sur le régime des ateliers de salaisons de poissons en ce qui concerne les quantités de sel allouées en franchise des droits.

Du 26 Juin 1927.

Publié au Journal officiel du 29 juin 1927.5

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, et des ministres du mmerce et de l'industrie et des travaux publics;

Vu l'article 436 du décret du 28 décembre 1926 portant codification des textes legislatifs concernant les douanes;

Va le décret du 23 mal 1922, modifiant le régime des ateliers de salaisons de potsms en ce qui concerne les quantités de sel allouées en franchise des droits;

La section des finances, de la guerre, de la marine et des colonies du Conseil d'Eta entendue,

DÉCRÈTE:

ART. 1er. Le tableau annexé au décret du 23 mai 1922 est modifi comme suit:

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ART. 2. Le président du Conseil, ministre des finances, le ministre du commerce et de l'industrie et le ministre des travaux publics sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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DECRET admettant de nouvelles catégories de personnel au bénéfice des pensions civiles.

Du 26 Juin 1927.

(Publié au Journal officiel du 17 juillet 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et du ministre des finances;

Vu l'article 69 de la loi du 14 avril 1924, ainsi conçu :

« Dans chaque ministère, un règlement d'administration publique déterminera, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, les catégories de personnel dont les emplois, quelle que soit leur dénomination présente, répondent à des besoins permanents et qui, en conséquence, devront être admis au bénéfice des dispositions de la présente loi»;

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