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ce qui concerne son service, les pièces et documents mentionnés cidessous :

1o Un mémoire détaillé faisant connaître les opérations commencées ou projetées pendant son administration et la situation des différentes parties du service;

20 Des renseignements par écrit sur tous les magistrats et fonctionnaires relevant de son service dans la colonie.>>

ART. 12. Les décrets des 17 mars 1921 et 17 juillet 1923 modifiant ou complétant les articles 69 et 71 du décret du 19 mai 1919, sont abrogés. ART. 13. Les articles 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76 et 80 du décret du 19 mai 1919 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 69. Le premier président, chef de l'administration judiciaire, est nommé par décret. Il doit être choisi parmi les premiers présidents ou les procureurs généraux en activité de service des ressorts de l'Indochine ou bien parmi les magistrats de même rang des autres colonies ayant déjà exercé des fonctions judiciaires en Indochine pendant cinq ans au moins.

Il est assisté d'un magistrat ayant au moins rang de conseil premier en Indochine, désigné sur sa proposition par arrêté du gouverneur général. Un ou plusieurs autres magistrats des ressorts de la colonie, pourront, en outre, suivant les besoins du service, lui être adjoints dans les mêmes formes.

«Le premier président chef de l'administration judiciaire et le magistrat qui l'assiste sont compris pour ordre dans l'effectif de la cour d'appel de Hanoi.

Art. 71. En cas d'absence hors de la colonie ou du décès du premier président, chef de l'administration judiciaire, le gouverneur général, par arrêté, désigne, pour le remplacer, un des premiers présidents ou des procureurs généraux des cours d'appel de l'Indochine.

Au cas où l'intérim du premier président chef de l'administration judiciaire serait confié à un procureur général, celui-ci prendrait le titre et exercerait les fonctions de premier président.»

Art. 72. Les premiers présidents et procureurs généraux doivent, par eux-mêmes ou par les magistrats de la cour délégués par eux, visiter périodiquement ou inopinément les tribunaux de leur ressort. Ils vérifient si les magistrats résident dans les villes où sont établis les tribunaux, si les affaires sont normalement expédiées et ils exercent leur contrôle sur tous les services judiciaires. Après chaque visite, un rapport d'ensemble est adressé au premier président, chef de l'administration judiciaire.»>

Art. 73. Le procureur général, dans chaque ressort, devra, une fois par an, par lui-même ou par un avocat général ou un substitut ou par un procureur de la République, requérir communication, pour les vérifier, des registres sur lesquels les officiers ministériels doivent, conformément aux prescriptions des règlements en vigueur, inscrire les sommes qu'ils reçoivent pour les actes soumis à la taxe. Il pourra, à toute époque de l'année, requérir la présentation de ces registres pour les vérifier.

«Il adressera au premier président, chef de l'administration judiciaire, un rapport sur les résultats de cette vérification, signalera les abus et les défectuosités qu'il aura constatés, proposera, s'il y a lieu, des sanctions et les moyens de remédier aux abus relevés.

«Copie de ce rapport sera transmise par le premier président, chef de l'administration judiciaire, au gouverneur général, avec ses observations et propositions.»>

«Art. 74. Le premier président, chef de l'administration judiciaire, peut également inspecter les greffes et les parquets, se faire représenter tous les registres et tous dossiers, vérifier la comptabilité des greffiers, celle des officiers ministériels, constater les abus ou défectuosités, provoquer les sanctions qui lui paraîtraient avoir été encourues et les moyens de remedier aux abus relevés.

«Il pourra prescrire aux procureurs généraux toutes enquêtes et vérifications qui lui paraîtraient nécessaires, tant en ce qui touche les greffes et les parquets qu'en ce qui concerne les officiers ministériels publics.»

«Art. 75. Le procureur général pour les officiers du ministère public, les premiers présidents pour les magistrats du siège, pourront, soit de leur chef, soit à la demande du premier président, chef de l'administration judiciaire, charger un avocat général, un président de chambre ou un conseiller de procéder à une enquête sur un fait imputé à un magistrat du parquet ou du siège.

«Le magistrat délégué adressera, sur le résultat de son enquête, son rapport, qui sera transmis par le procureur général ou le premier président, chef de l'administration judiciaire, avec son avis sur l'opportunité de poursuites disciplinaires à l'encontre de celui auquel le fait est imputé. «Le premier président, chef de l'administration judiciaire, saisira le gouverneur général de l'affaire avec ses propositions.>>

«Art. 76. Une notice individuelle est établie chaque année par le premier président pour les magistrats du siège, les greffiers et les commis greffiers, par le procureur général pour les magistrats du ministère public, les greffiers et les commis greffiers. Les notices sont transmises au premier président, chef de l'administration judiciaire, qui les fait parvenir au gouverneur général avec ses appréciations.»>

"Art. 80. Les premiers présidents, les procureurs généraux et le premier président, chef de l'administration judiciaire, auront droit, en outre, aux prestations en nature prévues par les arrêtés locaux que signe le gouverneur général pour réglementer cette matière.

«Le siège de la direction de la justice est à Hanoï. Lorsque, pour les besoins du service, le chef de l'administration judiciaire se transportera dans le ressort de Cochinchine et séjournera à Saigon, il aura droit aux mêmes prestations en nature qu'au lieu de sa résidence habituelle.»>

ART. 14. Les articles 180, 181, 183 du décret du 16 février 1921 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 180. Les magistrats de l'Indochine, conformément aux dispositions des règlements fixant le statut de la magistrature coloniale, prêteront le serment professionnel au moment de leur première installation, mais ils n'auront point à le renouveler à l'occasion des avancements successifs ou des mutations dont ils pourront être l'objet dans le même ressort.

Seuls, dans ce dernier cas, les magistrats de première instance appelés à servir à la cour, comme intérimaires ou comme titulaires, devront prêter un nouveau serment. Devront également prêter un nouveau serment les magistrats de la cour nommés premiers présidents ou procureurs

généraux, titulaires ou par intérim, ainsi que le premier président ou procureur général nommé président, chef de l'administration judiciaire.»>

Art. 181. Le serment du premier président, chef de l'administration judiciaire, est reçu par la cour d'appel de Hanoï en audience publique, chambres assemblées; le serment des magistrats des cours est reçu respectivement par chacune des cours dans les mêmes conditions; celui des magistrats des tribunaux de première instance et de commerce, des juges de paix à compétence étendue et des juges résidentiels, par la première chambre de la cour; celui des juges de paix français et indigènes, celui des administrateurs faisant fonctions de juges de paix est reçu par le tribunal de première instance dans le ressort duquel ils sont appelés à exercer leurs fonctions.

«Les fonctionnaires appelés à remplacer momentanément dans leurs fonctions judiciaires les administrateurs présidents de tribunaux résidentiels ou le chef de service de Poulo-Condore, conformément au paragraphe 3 de l'article 72 et à l'article 73 du présent décret, devront, avant d'entrer en fonctions, prêter serment dans les mêmes formes que les administrateurs qu'ils sont appelés à remplacer.

Les magistrats qui résident hors du siège de la juridiction devant laquelle ils doivent être assermentés sont autorisés à prêter serment par écrit, conformément aux dispositions du décret du 20 mars 1901.

La formule du serment est sacramentelle, elle est, suivant la disposition du décret du 22 mars 1852, modifiée par celui du 11 septembre 1870, la suivante :

Je jure et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations, et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat.»>

Si le serment est fait par écrit, il sera entériné par la juridiction qui doit le recevoir et le procès-verbal de cet entérinement sera inscrit sur un registre spécial du greffe.

S'il est prêté de vive voix, un procès-verbal sera dressé et inscrit sur le même registre qui sera, en tous les cas, signé par tous les magistrats qui l'auront reçu.

Une expédition du procès-verbal du serment des magistrats des juridictions inférieures sera classée au greffe du tribunal où le magistrat exerce sa fonction.>>

Art. 183. Le premier président chef de l'administration judiciaire prendra rang de préséance immédiatement avant les premiers présidents et procureurs généraux.

Dans les cérémonies publiques où la cour se transporte en corps il précède le premier président de la cour et le procureur général, qui marchent de pair.

Au conseil supérieur du gouvernement, il occupe la place autrefois réservée au procureur général, chef du service judiciaire de l'Indochine.>>

ART. 15. Dans tous les articles des décrets organiques de la justice en Indochine où figure la dénomination : «directeur de l'administration judiciaire, celle-ci est remplacée par celle de «premier président, chef de l'administration judiciaire».

ART. 16. Le traitement et la parité d'office du premier président, chef də l'administration judiciaire, sont ceux déterminés pour le directeur de l'administration judiciaire.

ART. 17. Chaque fois qu'il est prévu dans un texte antérieur au présent décret, soit explicitement, soit implicitement, que le procureur général agit en qualité de chef du service judiciaire, ses fonctions seront remplies par le premier président, chef de l'administration judiciaire, à qui sont dévolues toutes ses attributions administratives en la matière.

ART. 18. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

ART. 19. Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 24 Juin 1927.

Le Ministre des colonies,
Signé LÉON PERRIER.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé LOUIS BARTHOU.

N° 30943.

DÉCRET modifiant le décret du 31 janvier 1902 portant réorganisation du personnel de l'administration centrale de la marine en ce qui concerne l'admission au concours pour l'emploi de rédacteur.

Dn 25 Juin 1927.

Publié au Journal officiel du 29 juin 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 31 janvier 1902 portant réorganisation du personnel de l'admi nistration centrale de la marine;

Vu le décret du 3 décembre 1925 réglant les conditions du recrutement des commis de l'administration centrale de la marine;

Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE

ART. 1er. L'article 13 du décret du 31 janvier 1902 est abrogé et remplacé par le suivant :

«Peuvent prendre part au concours pour l'emploi de rédacteur les commis principaux et commis de sexe masculin ayant au moins deux ans de services au ministère de la marine, stage compris.

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ART. 2. L'article 1er du décret du 3 décembre 1925, modifiant les dispositions de l'article 2 du décret du 19 novembre 1915, est complété par l'alinéa suivant, qui prend place entre les quatrième et cinquième alinéas dudit article :

«Les candidates ne sont admises à ce concours que si elles font partie du cadre des auxiliaires permanents de l'administration centrale, comptent un minimum de cinq ans de services en cette qualité et justifient des certificats ou brevets énumérés à l'alinéa précédent. Toutefois, le nombre des femmes nommées à l'emploi de commis ne devra en aucun cas dépasser le cinquième de l'effectif budgétaire des commis d'administration.>>

ART. 3. Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent decret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et nséré au Bulletin officiel de la marine.

Fait à Paris, le 25 Juin 1927.

Le Ministre de la marine,

Signé: GEORGES Leygues.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

N° 30944.

"ScHET oucrant au Ministre de la justice, sur l'exercice 1927 à titre de fonds de concours tersés au Trésor, un crédit de 1,900 francs applicable aux réparations du bateauécole. Arack ».

Du 26 Juin 1927.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi de finances du 19 décembre 1926, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1927, et répartition par chapitre des crédits accordés au ministère de la justice (2o section. - Services pénitentiaires), pour ledit *Tercice:

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi des fonds de concours; Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), portant règlement général sur la romptabilité publique;

Vu la déclaration n° 31188 du receveur des finances de Lorient constatant qu'il 1 été versé au Trésor public, le 8 avril 1927, par le greffier comptable de la colonie >nitentiaire, agricole et maritime de Belle-Ile-en-Mer, au titre de fonds de concours ur dépenses d'intérêt public, une somme de 1,900 francs, applicable aux dépenses casionnées par la réparation des avaries causées au bateau-école Arack, par chalutier Pivoine à la suite de l'abordage survenu le 30 novembre 1926;

Vu Pavis du ministre des finances en date du 7 juin 1927.

DECRETE :

ART. 1er. Il est ouvert, au ministre de la justice, sur le budget ordiaire de l'exercice 1927, deuxième section (Services pénitentiaires), chapitre 14: Travaux ordinaires aux bâtiments pénitentiaires, mobilier, pour emploi de fonds de concours, un crédit additionnel de 1.900 francs applicable aux réparations du bateau-école Arack appartenant à la colonie Pénitentiaire de Belle-Ile-en-Mer (Morbihan).

ART. 2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent moyen de ressources spéciales versées au Trésor à titre de fonds de ncours pour les réparations mentionnées audit article.

ART. 3. Le ministre des finances et le ministre de la justice sont chargés, acun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera blié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 26 Juin 1927.

Le Président du Conseil, Ministre des finances, Signé : RAYMOND POINCARÉ.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Signé Lours BARTHOU.

xe série, Bull. 1045, no 10527.

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