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magistrat du siège pour remplir par intérim les fonctions du ministère public dans le même ressort. En suite de l'ordonnance de désignation rendue par lui, le magistrat est investi de la fonction intérimaire par simple décision du procureur général, le tout sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 25 ci-dessus.>>

«Art. 28. Aucune fonction ou mission extra-judiciaire ne pourra être confiée à un magistrat du siège que sur désignation, l'avis ou la proposition du premier président. Le chef de l'administration judiciaire en est immédiatement informé.

«Le premier président a droit d'avertissement sur les greffiers, commis greffiers, interprètes, secrétaires en service dans son ressort, ainsi que sur les magistrats du siège à l'égard desquels il peut, le cas échéant, provoquer les mesures disciplinaires prévues par les règlements.>>

«Art. 35. Le procureur général exerce l'action de la justice criminelle dans toute l'étendue du ressort.

«Il informe le premier président, chef de l'administration judiciaire, de toutes les affaires importantes dont il est saisi et le tient constamment au courant de la marche des procédures et de leurs suites.

«Dans les affaires qui intéressent le Gouvernement, il est tenu, lorsqu'il en est requis par le gouverneur général, de faire, conformément aux instructions qu'il en reçoit, les actes nécessaires pour saisir les tribunaux.

«Il veille, dans la limite de sa compétence, à l'exécution des lois, ordonnances, décrets et règlements en vigueur; il fait toutes réquisitions nécessaires, poursuit d'office l'exécution des jugements et arrêts dans les dispositions qui intéressent l'ordre public.

«Il requiert la force publique dans les cas et suivant les formes déterminées par les lois et décrets.

«Il veille au maintien de l'ordre dans tous les tribunaux ; il a la surveillance de tous les officiers de police judiciaire.

«Il surveille également les officiers ministériels et publics du ressort, sous réserve du droit général de surveillance et de discipline conféré au premier président, chef de l'administration judiciaire.

«Il rend compte au chef de l'administration judiciaire de tout ce qui intéresse la discipline des greffiers, commis greffiers, secrétaires et interprètes, celle des notaires, avocats défenseurs et des autres officiers ministériels et lui adresse toutes propositions concernant les poursuites et les sanctions disciplinaires à intervenir, conformément au statut particulier de ces différents corps.

«Il a droit d'avertissement sur les greffiers, commis greffiers, interprètes, secrétaires en service dans son ressort, ainsi que sur les magistrats du parquet, à l'égard desquels il peut, le cas échéant, proposer l'application des peines disciplinaires prévues par les règlements.

«Il inspecte les registres constatant l'état civil et ceux des curateurs aux successions vacantes, les actes judiciaires et les registres des greffes, soit de son chef, soit sur l'invitation du premier président, chef de l'administration judiciaire.

«Il prépare et transmet au premier président, chef de l'administration judiciaire, avec son avis, les dossiers concernant les recours en grâce et les demandes de libérations conditionnelles.

Il a, en outre, dans ses attributions:

1° La surveillance et la bonne tenue des lieux où se rend la justice;

#2o La surveillance de la curatelle aux successions vacantes, telle qu'elle est déterminée par les ordonnances et décrets;

3o La vérification et le visa de toutes les pièces nécessaires à la justification et à la liquidation des frais de justice;

€4° La préparation et la présentation des rapports sur les demandes en dispense et en autorisation de mariage.>>

Art. 37. Le procureur général peut, dans le ressort, appeler un magistrat du parquet d'un tribunal à un autre tribunal ou à la cour, pour remplacer un magistrat du ministère public empêché ou en congé. Il peut aussi, sur la demande du premier président, mettre un magistrat du parquet à la disposition de celui-ci pour remplir par interim les fonctions du siège. Le magistrat désigné est investi par ordonnance du président de la cour qui visera la décision de mise à la disposition prise par le procureur général, le tout sous réserve des dispositions de l'article 25, paragraphe 2, ci-dessus.>>

Art. 39. Dans tous les cas de déplacement des magistrats dans le même ressort, les ordonnances du premier président ou les décisions du procureur général leur sont réciproquement notifiées inscrites sur un registre spécial du greffe de la cour ou du greffe du tribunal où le magistrat est appelé à remplir des fonctions provisoires ou intérimaires.

Ces ordonnances ou décisions sont immédiatement portées à la connaissance du premier président, chef de l'administration judiciaire, sans préjudice de l'avis préalable qui doit être sollicité de lui dans le cas prévu par l'article 25, paragraphe 2, ci-dessus.

En cas de désaccord entre le premier président et le procureur général sur la demande de passage d'un magistrat du siège au parquet ou réciproquement, le chef de l'administration judiciaire tranche le différend.>>

Art. 40. Dans l'ensemble des deux ressorts il est pourvu aux interims des greffes conformément aux règlements en vigueur.

A l'exception des magistrats et greffiers, tout le personnel de l'administration judiciaire, commis greffiers, secrétaires, interprètes, européens ou indigènes, agents subalternes, est affecté à l'un ou l'autre des deux ressorts ou au service de la direction, par décision du premier président, chef de l'administration judiciaire. La répartition de ce personnel entre les diverses juridictions et services de son administration a lieu par ses soins. Enfin toute affectation ou mutation dans l'intérieur du ressort est prononcée par lui sur les propositions du procureur général et du premier président.»>

Art. 48. L'assemblée générale se compose de tous les membres du siège et du parquet présents, titulaires ou intérimaires. Elle siège dans la chambre du conseil.

Elle est présidée, sous réserve de ce qui sera dit à l'article 69 ci-après, par le premier président. Le procureur général prend place en face de celui-ci et a la parole sur l'objet de la réunion. L'assemblée est convoquée d'office par le premier président ou sur la demande du procureur général..

Art. 49. L'assemblée générale peut être aussi convoquée à la demande. du gouverneur général ou du premier président, chef de l'administration judiciaire, pour donner son avis sur l'exécution des lois et règlements intéressant l'administration de la justice, sur les mesures d'ordre intérieur à prendre, sur les objets des lois, décrets ou arrêtés concernant le service judiciaire.>>

Art. 50. Chaque année, il est rendu compte, en assemblée générale de l'administration de la justice pendant l'année précédente. Copie du discours du procureur général et des arrêts qui seront intervenus sera envoyée au premier président, chef de l'administration judiciaire.>>

ART. 2. L'article 51 du décret du 19 mai 1919 est abrogé.

ART. 3. Les articles 52 et 53 du décret du 19 mai 1919 sont abrogés et remplacés comme suit :

«Art. 52. L'assemblée générale de la cour donne son avis sur les demandes d'investiture des officiers ministériels (avocats défenseurs, notaires, huissiers, commissaires priseurs de tout le ressort).»

«Art. 53. L'assemblée générale connaît des affaires disciplinaires dans les cas et conditions prévus par les décrets ou les règlements sur l'exercice de la profession d'avocats défenseurs, notaires, huissiers ou tous autres officiers ministériels. Lorsque la cour est réunie pour statuer sur l'action disciplinaire dirigée contre un magistrat du siège, elle n'est composée que des seuls magistrats du siège de la cour, sous réserve de ce qui sera dit à l'article 69 ci-après.»>

ART. 4. L'article 54 du décret du 19 mai 1919 est abrogé.

ART. 5. Le titre II du décret du 19 mai 1919 comportera désormais deux chapitres le chapitre 1er, intitulé : «Administration et direction», le chapitre II, intitulé: «Visites et inspections».

ART. 6. L'article 57 du décret du 19 mai 1919 est abrogé.

ART. 7. L'article 58 du décret du 19 mai 1919 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

«Art. 58. Le gouverneur général a sur les magistrats de toutes les juriditions civiles et commerciales un droit de surveillance. Il peut leur adresser une réprimande cette réprimande est transmise au premier président, chef de l'administration judiciaire, qui la fait notifier au magistrat intéressé par la voie hiérarchique.»>

ART. 8. Les articles 59 et 60 du décret du 19 mai 1919 sont abrogés. ART. 9. L'article 61 du décret du 19 mai 1919 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

«Art. 61. Le gouverneur général peut, par arrêtés et pour les besoins du service si une vacance vient à se produire et qu'il y ait impossibilité de la combler avec les éléments du ressort, faire passer, sur la proposition du premier président, chef de l'administration judiciaire, un magistrat du siège, ou du parquet du ressort d'une cour d'appel au siège ou au parquet du ressort de l'autre cour.

«Le magistrat qui doit être prêté au ressort voisin est, au préalable, mis à la disposition du premier président, chef du service judiciaire, par une décision du procureur général ou une ordonnance du premier président du ressort dans lequel il est en service.»>

ART. 10. L'article 62 du décret du 19 mai 1919 est abrogé.

ART. 11. Les articles 64, 67, 68 du décret du 19 mai 1919 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

«Art. 64. Les premiers présidents et les procureurs généraux corres

pondent entre eux et avec les autorités locales pour tout ce qui concerne l'exécution du service.

Ils correspondent avec le gouverneur général par l'intermédiaire du premier président, chef de l'administration judiciaire.»>

Art. 67. La direction des services judiciaires en Indochine est confiée à un haut magistrat qui prend le titre de premier président chef de l'administration judiciaire.>>

Art. 68. Le premier président, chef de l'administration judiciaire est chargé, sous la haute autorité du gouverneur général, de l'administration de la justice en Indochine.

Il est membre du conseil du gouvernement de l'Indochine, il y occupe la place autrefois réservée au procureur général chef du service judiciaire de l'Indochine.

«Il est le chef du service de la justice indigène au Tonkin et exerce ces fonctions conformément aux décrets, arrêtés et ordonnances en vigueur. «Il exerce toutes les fonctions, il a toutes les attributions administratives dévolues jusqu'ici au procureur général de l'Indochine, en sa qualité de chef du service judiciaire et notamment :

Il veille à la prompte exécution des affaires, formule toutes observations, provoque toutes explications relativement aux retards qui peuvent se produire.

Il a droit d'avertissement sur tous les magistrats ainsi que sur les fonctionnaires du service judiciaire et sur les officiers ministériels, à l'égard de tous il exerce la discipline conformément aux règlements en vigueur et au statut particulier des différents corps. Il exerce notamment tous les pouvoirs disciplinaires qui étaient attribués par décret du 17 mai 1895 au procureur général agissant explicitement, implicitement en qualité de chef du service judiciaire.

«Il prépare et soumet au conseil du gouvernement et à la commission permanente, d'après les ordres du gouverneur général, toutes les affaires intéressant son service, qui doivent être soumises à ces assemblées.

«Il transmet au gouverneur général les recours en grâce et les demandes de libération conditionnelle, avec ses propositions et les avis des procureurs généraux.

«Il peut assister à toutes les assemblées générales de l'une ou de l'autre cour, dont il assure, lorsqu'il est présent, la présidence.

Il préside nécessairement, au lieu où il se trouve, l'assemblée générale convoquée dans les conditions de l'article 49 du décret du 19 mai 1919. «Il a dans ses attributions:

«La préparation du budget des dépenses relatives à la justice;

«La liquidation des frais de justice et de toutes les dépenses concernant le service judiciaire ;

Le contreseing des arrêtés, règlements, décisions du gouverneur général et autres actes de l'autorité locale en ce qui concerne l'administration de la justice ;

«L'expédition et le contreseing des provisions, commissions et congés délivrés par le gouverneur général aux membres de l'ordre judiciaire, ainsi que des commissions des différents officiers ministériels ;

«La proposition et le contreseing des arrêtés de nomination, licencie ment, remplacement, retard dans l'avancement, radiation du tableau d'avancement, suspension, rétrogradation, révocation ou destination

concernant les fonctionnaires, officiers ministériels et agents du service judiciaire, dont la nomination, le licenciement, le remplacement, le retard dans l'avancement, la radiation du tableau d'avancement, la suspension, la rétrogradation, la révocation ou la destitution appartiennent au gouverneur général, suivant leurs statuts particuliers ;

«L'enregistrement, partout où besoin est, des commissions et autres actes, qu'il expédie et contresigne ;

«La répartition, l'affectation et la mutation du personnel judiciaire, ainsi qu'il est dit à l'article 40, paragraphe 2, ci-dessus.

«Et dans les conditions prévues par les textes fixant le statut de la magistrature coloniale :

«Il note les magistrats et greffiers et tout le personnel du service judiciaire.

«Il fait, pour l'ensemble des magistrats du siège et du parquet des deux ressorts, les propositions en vue de l'inscription au tableau d'avancement.

«Il prend les ordres généraux du gouverneur général sur toutes les parties du service qui lui est confié, dirige et surveille leur exécution, en se conformant aux lois, décrets et règlements et décisions ministérielles, et rend compte au gouverneur général, périodiquement et toutes les fois qu'il l'exige, des actes et des résultats de son administration.

«Il l'informe immédiatement de tous les cas extraordinaires et circonstances imprévues qui intéressent son service.

«Il travaille et correspond seul avec le gouverneur général sur les matières de ses attributions. Seul il reçoit et transmet les ordres pour tout ce qui est relatif au service qu'il dirige.

Il peut exceptionnellement, sous le couvert du gouverneur général, correspondre avec les ministres des colonies et de la justice, en adressant en même temps une copie de son rapport au chef de la colonie, qui fera parvenir d'urgence au ministre ses observations ou réponse.

«Il présente au gouverneur général, toutes les fois qu'il en est requis, les registres des ordres qu'il a donnés et de sa correspondance officielle. «Il porte à la connaissance du gouvernement général, sans attendre ses ordres, les rapports qui lui sont faits par ses subordonnés sur les abus à réformer, les améliorations à introduire dans les parties qui lui sont confiées.

«Il prépare et propose, en ce qui concerne le service qu'il dirige, les ordres généraux de service, les rapports et lettres destinés au gouvernement métropolitain ou aux gouvernements étrangers et tous autres travaux dont le gouverneur général juge à propos de le charger.

Il prépare les projet de décrets, d'arrêtés, de règlements et d'instructions sur les matières judiciaires.

«Il tient enregistrement de la correspondance générale du gouverneur général relative à son service.

«Il correspond avec tous les fonctionnaires et agents du gouvernement dans la colonie et les requiert, au besoin, de concourir au bien du service qu'il dirige.

«Il est personnellement responsable de tous les actes de son administration, hors le cas où il justifie, soit avoir agi en vertu d'ordres formels du gouverneur général et lui avoir fait, sur ces ordres, des représentations qui n'ont pas été accueillies, soit avoir proposé au gouverneur général des mesures qui n'ont pas été adoptées.

«Lorsque le premier président chef de l'administration judiciaire est remplacé dans ses fonctions, il est tenu de remettre à son successeur, en

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