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cice 1927, quatrième partie, chapitre XCVII: Améliorations pastorales et forestières.- Parcs nationaux, une somme de 163,225 francs applicable à des travaux d'améliorations pastorales et forestières et non employée sur les crédits ouverts à titre de fonds de concours au chapitre correspondant de l'exercice 1926.

ART. 2. Pareille somme de 163,225 francs est et demeure annulée au budget du ministère de l'agriculture, exercice 1926, quatrième partie, chapitre civ: Améliorations pastorales et forestières. Parcs nationaux. ART. 3. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article 1er au moyen des ressources spéciales versées au Trésor à titre de fonds de concours. ART. 4. Le ministre de l'agriculture et le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 24 Juin 1927.

Le Ministre de l'agriculture,
Signé HENRI QUEUILLE.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé RAYMOND POINCARE.

N° 30938.

DÉCRET reportant à l'exercice 1927 un crédit de 385,000 francs ouvert au Ministre de l'agriculture, à titre de fonds de concours et non employé en 1926.

Du 24 Juin 1927.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du minitres de l'agriculture;

Vu la loi du 29 avril 1926;

Vu la loi du 19 décembre 1926, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1927;

Vu les décrets des 15 juin 1926 et 16 mars 1927, rattachant au budget du ministère de l'agriculture, exercice 1926, troisième partie, chapitre 70: Encouragements à l'industrie chevaline, une somme de 1,135,029 fr. 20 versée dans les caisses du Trésor, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques, à titre de prélèvements sur les opérations du pari mutuel en faveur de l'élevage;

Attendu que ces fonds n'ont pu être employés au titre de l'exercice 1926, que Jusqu'à concurrence de 750,029 fr. 20.

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi des fonds de concours Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), sur la comptabilité publique;

Vu l'avis du président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Est reportée au budget du ministère de l'agriculture, exercice 1927, troisième partie, chapitre LXVI: Encouragements à l'industrie chevaline et mulassière, une somme de 385,000 francs applicable aux

(1) XIe série, Bull. 1045, no 10527.

PARTIE PRINC. (1" SECT.). — Nouv. SÉRIE.

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encouragements à l'industrie chevaline et mulassière et non employée sur les crédits ouverts à titre de fonds de concours au chapitre correspondant de l'exercice 1926.

ART. 2. Pareille somme de 385,000 francs est et demeure annulée au budget du ministère de l'agriculture, exercice 1926, troisième partie, chapitre LXX: Encouragements à l'industrie chevaline,

ART. 3. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article 1er au moyen des ressources spéciales versées au Trésor à titre de fonds de concours. ART. 4. Le ministre de l'agriculture et le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 24 Juin 1927.

Le Ministre de l'agriculture,
Signé: HENRI QUEUILLE.

Signé: GASTON DOUMERGUE,

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARE.

N° 30939.

DECRET reportant à l'exercice, 1927 un crédit de 612,245 francs ouvert au Ministre de l'agriculture à titre de fonds de concours et non employé en 1926.

Du 24 Juin 1927.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture;

Vu la loi du 29 avril 1926;

Vu la loi du 19 décembre 1926, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1927;

Vu les décrets des 15 juin et 11 août 1926, rattachant au budget du ministère de l'agriculture, exercice 1926, quatrième partie, chapitre 101: Restauration et conservation des terrains en montagne. Reboisements, une somme de 1.119.833 francs versée dans les caisses du Trésor, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques, provenant du produit des jeux;

Attendu que ces fonds n'ont pu être employés au titre de l'exercice 1926, que jusqu'à concurrence de 507,588 francs;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi des fonds de concours;
Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), sur la comptabilité publique;
Vu l'avis du président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRÈTE:

ART. 1er. Est reportée au budget de l'agriculture, exercice 1927, quatrième partie, chapitre xciv: Restauration et conservation des terrains en montagne. Reboisements, une somme de 612,245 franes applicable à la restauration et à la conservation des terrains en montagne et non employée sur les crédits ouverts à titre de fonds de concours au chapitre correspondant de l'exercice 1926.

(1) xre série, Bull. 1045, no 10527.

ART. 2. Pareille somme de 612,245 francs est et demeure annulée au budget du ministère de l'agiculture, exercice 1926, quatrième partie, chapitre ci Restauration et conservation des terrains en montagne. Reboi

sements.

ART. 3. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article 1er au moyen des ressources spéciales versées au Trésor à titre de fonds de concours.

ART. 4. Le ministre de l'agriculture et le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois.

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DÉCRET reportant à l'exercice 1927 un crédit de 837,540 francs ouvert au Ministre de l'agriculture à titre de fonds de concours et non employé en 1926.

Du 24 Juin 1927.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Sur le rapport du ministre de l'agriculture;

Vu la loi du 29 avril 1926;

Vu la loi du 19 décembre 1926, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1927;

Vu le décret du 11 août 1926, rattachant au budget du ministère de l'agriculture, exercice 1926, quatrième partie, chapitre 100: Travaux dans les forêts domaniales et les dunes. Acquisitions, une somme de 1,144, 530 francs versée dans les caisses du Trésor, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques, pour travaux à effec tuer dans les forêts domaniales et les dunes et acquisitions;

Attendu que ces fonds n'ont pu être employés au titre de l'exercice 1926, que jusqu'à concurrence de 306,990 francs;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi des fonds de concours;
Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), sur la comptabilité publique;
Vu l'avis du président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRÈTE:

ART. 1er. Est reportée au budget du ministère de l'agriculture, exercice 1927, quatrième partie, chapitre xc: Travaux dans les forêts domaniales et les dunes. Acquisitions, une somme de 837,540 francs applicable aux travaux dans les forêts domaniales et les dunes et acquisitions et non employée sur les crédits ouverts à titre de fonds de concours au chapitre correspondant de l'exercice 1926.

ART. 2. Pareille somme de 837,540 francs est et demeure annulée au

xre série, Bull. 1045, no 10527.

budget du ministère de l'agriculture, exercice 1926, quatrième partie, chapitre c Travaux dans les forêts domaniales et les dunes. Acquisitions.

ART. 3. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article 1er au moyen des ressources spéciales versées au Trésor à titre de fonds de concours.

ART. 4. Le ministre de l'agriculture et le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 24 Juin 1927.

Le Ministre de l'agriculture,
Signé: HENRI QUEUILLE.

Signé GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARE.

N° 30941.

DÉCRET reportant à l'exercice 1927 un crédit de 6,009,000 francs ouvert au Ministre de l'agriculture à titre de fonds de concours et non employé en 1926.

Du 24 Juin 1927.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture;

Vu la loi du 29 avril 1926;

Vu la loi du 19 décembre 1926, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1927;

Vu les décrets des 15 juin 1926 et 13 janvier 1927, rattachant au budget du ministère de l'agriculture, exercice 1926, troisème partie, chapitre 89: Emploi de fonds provenant du prélèvement du pari mutuel et destinés aux établissements d'enseignement agricole, une somme de 6,614,975 fr. 60 versée dans les caisses du Trésor, à titre de fonds de prélèvement sur les opérations du pari mutuel en faveur de l'enseignement agricole;

Attendu que ces fonds n'ont pu être employés au titre de l'exercice 1926 que jusqu'à concurrence de 606,175 fr. 60;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi des fonds de concours; Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), sur la comptabilité publique;

Vu l'avis du président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Est reportée au budget du ministère de l'agriculture, exercice 1927, troisième partie, chapitre LXXXIII: Emploi de fonds provenant du prélèvement du pari mutuel destiné aux établissements d'enseignement agricole, une somme de 6,009,000 applicable aux établissements d'enseignement agricole et non employée sur les crédits ouverts à titre de fonds de concours au chapitre correspondant de l'exercice 1926.

ART. 2. Pareille somme de 6,009,000 francs est et demeure annulée au budget du ministère de l'agriculture, exercice 1926, troisième partie,

(1) xe série, Bull. 1015, no 10527.

chapitre LXXXIX: Emploi de fonds provenant du pari mutuel et destinés aux établissements d'enseignement agricole.

ART. 3. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article 1er au moyen des ressources spéciales versées au Trésor à titre de fonds de concours.

ART. 4. Le ministre de l'agriculture et le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois.

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DÉCRET portant modifications aux décrets des 19 mai 1919 et 16 février 1921 réorganisant la justice en Indochine.

Du 24 Juin 1927.

(Publié au Journal officiel du 30 juin 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 1er décembre 1858 sur la magistrature coloniale;

Vu le décret du 17 mai 1895, organique de la justice en Cochinchine;

Vu le décret du 20 octobre 1911, portant fixation des pouvoirs du gouverneur général de l'Indochine;

Vu les décrets des 19 mai 1919 et 16 février 1921, réorganisant la justice en Indochine;

Vu le décret du 5 mars 1927 déterminant les pouvoirs des gouverneurs quant à l'administration de la justice,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Les articles 25, 26, 28, 35, 37, 39, 40, 48, 49 et 50 du décret du 19 mai 1919 sont abrogés et remplacés comme suit :

«Art. 25. Il (le premier président) peut, dans toute l'étendue de son ressort, appeler un magistrat du siège à remplir momentanément ou par intérim des fonctions au siège d'un autre tribunal ou de la cour où une vacance viendrait à se produire.

Toutefois, lorsqu'il ne s'agit pas d'un simple déplacement momentané et si la mesure doit entraîner l'allocation d'une indemnité de déplacement, elle ne pourra être prise que sur l'avis préalable du premier président, chef de l'administration judiciaire.»>

«Art. 26. Il peut sur la demande du procureur général, désigner un

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