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finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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DÉCRET modifiant l'article 2 du décret du 27 juillet 1921.

Du 23 Juin 1927.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport des ministres de la guerre et des finances.

Vu le décret du 25 novembre 1889, portant règlement sur le service de santé de l'armée à l'intérieur;

Vu l'article 55 de la loi de finances du 25 février 1901;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919, concernant les indemnités de résidence et de séjour attribuées au personnel civil de l'État;

Vu la loi du 29 avril 1921, portant ouverture de crédits supplémentaires au titre de l'exercice 1920;

Vu le décret du 27 juillet 1921, attribuant une indemnité de séjour aux infirmières des hôpitaux militaires et de la Croix-Rouge française en service à l'armée du Rhin et sur les théâtres d'opérations extérieurs;

Vu le décret du 28 mars 1924, portant attribution d'un supplément temporaire à l'indemnité exceptionnelle de cherté de vie des pays rhénans (indemnité rhénane); Vu le décret du 26 janvier 1926, fixant le régime de solde des militaires en service sur le territoire rhénan et le bassin de la Sarre;

Vu la loi du 19 décembre 1926, portant fixation du budget général de l'exercice 1927; Vu le décret du 7 janvier 1927, modifiant le décret du 27 juillet 1921 attribuant une indemnité de séjour aux infirmières des hôpitaux militaires et de la Croix-Rouge française en service à l'armée du Rhin et sur les théâtres d'opérations extérieurs,

DÉCRÈTE:

ART. 1er. L'article 2 du décret du 27 juillet 1921 est modifié comme suit:

Paragraphe Infirmières bénévoles :

Au lieu de : «Quel que soit le théâtre d'opérations extérieur ou l'armée d'occupation..... 3 fr. Mettre «Quel que soit le théâtre d'opérations extérieur ou l'armée d'occupation.. 4.50

ART. 2. Les dispositions qui précèdent sont applicables à compter du 1er janvier 1927.

ART. 3. Le ministre de la guerre et le président du Conseil, ministre

des finances, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 23 Juin 1927.

Le Ministre de la guerre,
Signé: PAUL Painlevé.

Signé : GASTON DOUMERGUK.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARE.

N° 30933.

Loi portant approbation de l'accord conclu, le 5 décembre 1922, entre le gouvernement francais et le gouvernement du Canada et relatif à la concession à ce gouvernement, sur le plateau de Vimy, de l'usage et de la libre disposition d'un terrain de 100 hectares, destiné à l'aménagement d'un parc et à l'érection d'un monument à la mémoire des soldats canadiens tombés au champ d'honneur, en France, au cours de la guerre 1914-1918 (1).

Du 24 Juin 1927.

(Promulguée au Journal officiel du 9 juin 1927.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la LOL dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Est approuvé l'accord conclu, le 5 décembre 1922, entre le gouvernement français, représenté par M. Charles Reibel, ministre des régions libérées, et le gouvernement du Canada, représenté par M. Rodolphe Lemieux, président de la Chambre des communes du Canada, et relatif à la concession, à ce gouvernement, sur le plateau de Vimy, de l'usage et de la libre disposition d'un terrain de 100 hectares destiné à l'aménagement d'un parc et à l'érection d'un monument à la mémoire des soldats canadiens tombés au champ d'honneur, en France, au cours de la guerre 1914-1918.

Le texte dudit accord demeurera annexé à la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 24 Juin 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARE.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre des affaires étrangeres,
Signé: ARISTIDE BRIAND.

Chambre des députés : Dépôt le 7 décembre 1922, no 5216; Kapport de M. Deschamps, le 4 juillet 1923, n° 6328; Adoption le 11 juillet 1993. Sénat: Transmission le 13 novembre 1923, n° 729; Rapport de st. Auber, le 24 mai 1997 n' 272; Adoption le 31 mai 1927.

PARTIE PRINC. (1" SECT.).

NOUV. SÉRIE.

122

N° 30934.

DÉCRET concédant la franchise postale aux militaires et marins opérant en Chine.

Du 24 Juin 1927.

(Publié au Journal officiel du 7 juillet 1927-)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 30 mai 1871, relative aux franchises postales accordées aux militaires et marins faisant partie des armées en campagne;

Vu l'article 23 de la loi de finances du 16 avril 1895 qui a modifié l'article 3 de la loi susvisée;

Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie, et après avis favorable de président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Les lettres simples, c'est-à-dire ne pesant pas plus de 20 grammes, provenant ou à l'adresse de tous les militaires et marins opérant en Chine, sont admises à circuler en franchise par la poste.

ART. 2. Les mandats-poste dont le montant ne dépasse pas 50 francs, adressés aux militaires et marins désignés à l'article précédent, ou expédiés par ces derniers sont exempts du droit de commission.

ART. 3. Le ministre du commerce et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 24 Juin 1927.

Le Ministre du commerce et de l'industrie,

Signé MAURICE BOKANOWSKI.

Signé GASTON DOUMERGUE.

N° 30935.

DÉCRET reportant à l'exercice 1927, un crédit de 7,553 francs ouvert au Ministre de l'agriculture à titre de fonds de concours et non employé en 1926.

Du 24 Juin 1927.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture;

Vu la loi du 29 avril 1926;

Vu la loi du 19 décembre 1926, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1927;

Vu les décrets des 28 janvier et 27 avril 1927, rattachant au budget du ministère de l'agriculuture, exercice 1926 quatrième partie, chapitre 103: Entretien des parcs de Versailles et de Saint-Cloud, une somme de 7,553 francs versée dans les caisses du Trésor, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques, pour l'entretien des parcs de Versailles et de Saint-Cloud;

Attendu que ces fonds n'ont pu être employes au titre de l'exercice 1926;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi des fonds de concours; Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), sur la comptabilité publique;

xre série, Bull. 1045, no 10527.

Vu l'avis du président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRETE I

ART. 1er. Est reportée au budget du ministère de l'agriculture, exercice 1927, quatrième partie, chapitre xcvI: Entretien des parcs de Versailles et de Saint-Cloud, une somme de 7,553 francs applicable à l'entretien des parcs de Versailles et de Saint-Cloud et non employée sur les crédits ouverts à titre de fonds de concours au chapitre correspondant de l'exercice 1926.

ART. 2. Pareille somme de 7,553 francs est et demeure annulée au budget du ministère de l'agriculture, exercice 1926, quatrième partie, chapitre cu: Entretien des parcs de Versailles et de Saint-Cloud.

ART. 3. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article 1er au moyen des ressources spéciales versées au Trésor à titre de fonds de concours. ART. 4. Le ministre de l'agriculture et le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois.

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DÉCRET reportant à l'exercice 1927 un crédit de 56,810 francs ouvert au Ministre de l'agriculture à titre de fonds de concours et non employé en 1926.

Du 24 Juin 1927.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture;

Vu la loi du 29 avril 1926;

Vu la loi du 19 décembre 1926, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1927;

Vu le décret du 19 mars 1927, rattachant au budget du ministère de l'agriculture, exercice 1926, troisième partie, chapitre 14: Matériel de l'enseignement ménager. -Participation de l'Etat dans le fonctionnement: 1° des écoles ménagères temporaires; 2 des écoles d'agriculture d'hiver; 3° de l'enseignement postscolaire, une somme de 82,056 fr. 63 versée dans les caisses du Trésor, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques, pour le fonctionnement de divers établissements de l'enseignement agricole; Attendu que ces fonds n'ont pu être employés au titre de l'exercice 1926, que jusqu'à concurrence de 25,246 fr. 63;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi des fonds de concours;
Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), sur la comptabilité publique;
Vu l'avis du président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Est reportée au budget du ministère de l'agriculture, exer

xre série, Bull. 1045, no 10527.

--

cice 1927, troisième partie, chapitre XII: Matériel de l'enseignement ménager. Participation de l'Etat dans le fonctionnement : 1o des écoles ménagères temporaires; 2o des écoles d'agriculture d'hiver; 3o de l'enseignement postscolaire, une somme de 56,810 francs applicable au fonctionnement de divers établissements d'enseignement agricole et non employée sur les crédits ouverts à titre de fonds de concours au chapitre correspondant de l'exercice 1926.

ART. 2. Pareille somme de 56,810 francs est et demeure annulée au budget du ministère de l'agriculture, exercice 1926, troisième partie, chapitre XIV: Matériel de l'enseignement ménager. - Participation de l'Etat dans le fonctionnement: 1o des écoles ménagères temporaires; 2o des écoles d'agriculture d'hiver; 30 de l'enseignement postscolaire.

ART. 3. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article 1er au moyen des ressources spéciales versées au Trésor à titre de fonds de concours. ART. 4. Le ministre de l'agriculture et le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois.

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DÉCRET reportant à l'exercice 1927, un crédit de 163,225 francs ouvert au de l'agriculture à titre de fonds de concours et non employé en 1926. Du 24 Juin 1927.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture;

Vu la loi du 29 avril 1926;

Ministre

Vu la loi du 19 décembre 1926, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1927;

Vu les décrets des 15 juin et 11 août 1926, rattachant au budget du ministère de l'agriculture, exercice 1926, quatrième partie, chapitre 104: Améliorations pas.torales et forestières. Parcs nationaux, une somme de 235,040 francs versée dans les caisses du Trésor, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques, pour travaux d'améliorations pastorales et forestières;

Attendu que ces fonds n'ont pu être employés au titre de l'exercice 1926, que jusqu'à concurrence de 71,815 franes;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi des fonds de concours;
Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), sur la comptabilité publique;
Vu l'avis du président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRÈTE:

ART. 1er. Est reportée au budget du ministère de l'agriculture, exer

() x série, Bull. 1045, no 10527.

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