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depenses d'intérêt public, annexé au décret n° 395 du 22 juin 1927, mr le budget de l'exercice 1926, chapitre 66.

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ENTREPRISES

auxquelles les fonds sont destinés.

1,000 00

150 00

230 00

Goudronnage de routes nationales.

Réfection du revêtement de Gold-Spray sur la route nationale n°

Moulins.

Goudronnage de routes nationales.

7,500 00

Idem.

*: decem re.

237 50

Idem.

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décembre.

15,960 00

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Travaux d'exploitation de la carrière de Montgalgan.
Dépenses d'achat d'une goudronneuse.

Travaux de relevé à bout de la route nationale n° 2, au Bourget.

Goudronnage de routes nationales.

Réfection de la chaussée de la route nationale n° 153.
Entretien de routes nationales.

Goudronnage des routes nationales.

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Idem.

fevrier. 5 janvier.

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7,

3,750 00

332,113 50

Réparation de la route nationale no 190, au point kilométrique 23.840.
Travaux de plantation d'arbres sur la route nationale n° 88.

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), relatif aux fonds de concours;
Vu l'article 28 de la loi de finances du 13 juillet 1911;

Vu le décret du 25 octobre 1911;

Vu l'article 47 de la loi du 31 décembre 1921;

Vu l'article 71 de la loi du 30 juin 1923;

Vu l'article 44 de la loi du 27 décembre 1923;

Vu l'article 68 du décret du 18 décembre 1923;

Vu les certificats par lesquels l'agent comptable des postes et des télégraphes atteste que les sommes dont le rattachement est demandé ont été régulièrement encaissées par les receveurs des postes et des télégraphes;

DÉCRÉTE:

ART. 1er. Il est ouvert au ministre du commerce et de l'industrie, au

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titre du budget annexe des postes et des télégraphes, deuxième section, sur l'exercice 1927, un crédit de 119,000 francs applicable au chapitre XXXVI: Travaux de programme. - Bâtiments. Construction, embellisse

ment d'hôtels des postes.

ART. 2. Il est ouvert au ministre du commerce et de l'industrie, au titre du budget annexe des postes et des télégraphes, première et deuxième sections, sur l'exercice 1927, un crédit de 11,127,705 francs. (Installation de réseaux téléphoniques et de lignes interurbaines.)

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ART. 3. Il est ouvert au ministre du commerce et de l'industrie, au titre du budget annexe des postes et des télégraphes, première et deuxième sections. sur l'exercice 1927, un crédit de 655,336 fr. 45. (Etablissement de lignes télégraphiques et téléphoniques sur la demande des collectivités ou des particuliers. - Intérêt privé.)

Ce crédit se répartit comme suit :

1 SECTION.

Chap. 5................... Rétribution du personnel auxiliaire temporaire des ser

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2 SECTION.

Chap. 33...... Études et direction des travaux. Traitements et rétributions. Main-d'œuvre.. 34................ Études et direction des travaux. Indem

nités......

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38,600' 47°

5,205 28

119,024 06

4,996 32

167,828 13

655,336 45

ART. 4. Il est ouvert au ministre du commerce et de l'industrie, au titre du budget annexe des postes et des télégraphes, deuxième section, sur l'exercice 1927, un crédit de 3,976,810 francs. (Etablissement de lignes d'abonnement téléphoniques nouvelles ou transférées.)

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ART. 5. Il est pourvu aux dépenses autorisées par les articles précédents au moyen de ressources spéciales versées à cet effet à titre de fonds de concours.

ART. 6. Le ministre du commerce et de l'industrie et le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 22 Juin 1927.

Le Ministre du commerce et de l'industrie,

Signé : MAURICE BOKANOWSKI.

Signé: GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARE.

N° 30930.

DÉCRET relatif à diverses indemnités allouées aux vérificateurs des douanes.

Du 23 Juin 1927.

(Publié au Journal officiel du 5 juin 1927.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 18 octobre 1919;

Vu la loi du 19 décembre 1926;

Vu les décrets des 20 mars et 6 août 1926;

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRÈTE:

ART. 1er. Le texte de l'article 2 du décret du 6 août 1926 est modifié ainsi qu'il suit :

«Art. 2. Il est alloué aux agents des douanes (inspecteurs sédentaires, vérificateurs principaux, vérificateurs et vérificateurs adjoints) chargés de contrôler ou d'effectuer la visite des marchandises, une indemnité professionnelle représentative des dépenses de la fonction et variant de 300 à 900 francs par an, sans distinction de traitement; la quotité en est déterminée par le directeur général des douanes, suivant l'importance et la nature des opérations dans chaque bureau. Cette indemnité est portée à 1,800 francs par an pour les vérificateurs spécialement chargés du jaugeage des navires.

«Une indemnité de jaugeage fixée à 400 francs par an est, en outre, accordée, en sus de leur indemnité professionnelle normale, aux vérificateurs jaugeurs.»>

ART. 2. Les indemnités fixées par le présent décret sont attribuées dans la limite des crédits prévus à cet effet.

ART. 3. Le président du Conseil, ministre des finances, est chargé de l'exécution du présent décret, qui aura effet à compter du 1er janvier 1927 et qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 23 Juin 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signé: RAYMOND POINCARÉ.

Signé: GASTON doumergue.

N° 30931.

DÉCRET reportant à l'exercice 1927 un crédit de 3,928,568 fr. 33 ouvert au Ministre de la guerre, à titre de fonds de concours et non employé en 1926.

Du 23 Juin 1927.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre et du président du Conseil, ministredes anances;

Vu la loi du 29 avril 1926, portant fixation du budget général de l'exercice 1926; Vu la loi du 19 décembre 1926, portant fixation du budget général de l'exercice 1927: Vu les décrets des 22 mai, 15 juin, 28 septembre, 10 novembre, 2 décembre 1926. 22 février et 15 avril 1927 qui ont ouvert à divers chapitres du budget de l'exercice 1926 des crédits provenant de fonds de concours par les décrets visés ci-dessous: Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), portant règlement sur la comptabilité publique qui autorise le report à l'exercice suivant des sommes non employées sur les crédits ouverts au titre d'un exercice et provenant de fonds de concours, DÉCRÈTE:

ART. 1er. Sur le crédit total de 7,398,043 fr. 01, ouvert au ministre de ) XIe série, Bull. 1015, no 10527.

i

la guerre au titre de divers chapitres de l'exercice 1926 par les décrets
précités pour participation à des dépenses militaires, un report est
autorisé à l'exercice 1927 jusqu'à concurrence
3,928,568 fr. 33 qui sera répartie comme suit :

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de la

État-major général et services généraux......
Frais de déplacements...

90. Service géographique. Matériel.
93...... Établissements du génie. Personnel civil

et matériel...

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somme de

90,000' 00'

24,675 02

475,637 46

38,500 00 227,360 00

40,160 00

61,934 96

100,000 00

2,158,183 38

300,000 00

48,500 00

87,046 80

65,000 00

113,570 71

98,000 00

3,928,568 33

ART. 2. Est et demeure annulée une somme de 3,928,568 fr. 33 sur les chapitres ci-après de l'exercice 1926 :

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ART. 3. Il sera pourvu aux crédits ouverts par l'article 1er du présent décret au moyen des sommes versées au Trésor à titre de fonds de concours pour le payement des dépenses énumérées audit article.

ART. 4. Le ministre de la guerre et le président du Conseil, ministre des

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