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Allocations diverses aux agents de prélèvements et aux agents des préfectures. Matériel et frais d'impression du secrétariat d'inspection, une somme de 40,000 francs applicable au service de la répression des fraudes et non employée sur les crédits ouverts à titre de fonds de concours au chapitre correspondant de l'exercice 1926.

ART. 2. Pareille somme de 40,100 francs est et demeure annulée au budget du ministère de l'agriculture, exercice 1926, troisième partie, chapitre LII: Frais de prélèvements et d'analyses. Allocations diverses aux agents de prélèvements et aux agents des préfectures. Matériel et frais d'impression du secrétariat d'inspection.

ART. 3. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article 1er au moyen des ressources spéciales versées au Trésor à titre de fonds de concours.

ART. 4. Le ministre de l'agriculture et le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois.

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DÉCRET reportant de l'exercice 1926 à l'exercice 1927 un crédit de 2,714,567 fr. 87 provenant du prélèvement sur le produit net de la taxe des cercles de jeux et destiné à des subventions aux organismes de lutte antituberculeuse.

Du 21 Juin 1927.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la préVoyance sociales;

Vu la loi de finances du 29 avril 1926, portant fixation du budget général de l'exercice 1926;

Vu la loi de finances du 19 décembre 1926, portant fixation du budget général de l'exercice 1927;

Vu l'article 33 de la loi de finances du 31 décembre 1907;

Vu la loi du 30 juin 1923, portant fixation du budget général de l'exercice 1923, et notamment de l'article 48 stipulant que le produit net de la taxe sur les cercles de jeux est attribué, à raison de 40 p. 100, aux dispensaires d'hygiènes sociale et de préservation antituberculeuse réglementés par la loi du 16 avril 1916, aux sanatoriums régis par la loi du 7 septembre 1919, ainsi qu'aux préventoriums et aux organismes de lutte anticancéreuse et antisyphilitique agréés par le ministère de l'hygiène, et disposant, en outre, que les sommes provenant de ce pourcentage seront rattachées au budget de l'État à titre de fonds de concours;

Vu l'article 14 de la loi précitée du 19 décembre 1926, étendant aux organismes de lutte antivénérienne, agréés par le ministère de l'hygiène, le bénéfice de cette répartition;

Vu le décret du 18 septembre 1926, portant rattachement au budget du ministère du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales (exercice 1926). au titre des chapitres 125, 129, 130, 131 et 135 d'un crédit global de 13.038,060 fr. 62 pour l'attribution de subventions aux organismes énumérés ci-dessus;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1) sur la comptabilité publique;

Vu les documents administratifs desquels il résulte qu'au cours de l'exercice 1926, il n'a été fait emploi de la somme ci-dessus qu'à concurrence de 10,323,493 fr. 05, et qu'en conséquence, un crédit de 2,714,567 fr. 87 est resté disponible;

Vu l'avis du président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRÈTE:

ART. 1er. Est annulée au budget du ministère du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, au titre de l'exercice 1926, une somme globale de 2,714,567 fr. 87, se répartissant comme suit entre les chapitres ci-après :

Chap. 129..... Subventions pour création, aménagement ou agrandisse-
ment de dispensaires d'hygiène sociale et de préserva-
tion antituberculeuse...

130..... Aménagements, agrandissements, réfection
de sanatoriums publics et dépenses d'en-
tretien (loi du 7 septembre 1919)..........
131..... Subventions pour création, aménagement
ou agrandissement de préventoriums
publics antituberculeux et frais de fonc-
tionnement des préventoriums de l'Etat.

TOTAL EGAL.

683,850'00

1,770,717 87

260,000 00

2,714,567 87

ART. 2. Il est ouvert au ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, sur l'exercice 1927, un crédit global de 2,714,567 fr. 87, se répartissant comme suit entre les chapitres ci-après :

Chap. 132..... Subventions pour création, aménagement ou agrandissement de dispensaires d'hygiène sociale et de préservation antituberculeuse.

133..... Aménagements, agrandissements, réfection
de sanatoriums publics et dépenses d'en-
tretien (loi du 7 septembre 1919)..........

134..... Subventions pour création, aménagement
ou agrandissement de préventoriums
publics antituberculeux et frais de fonc-
tionnement des préventoriums publics
de l'État..

TOTAL EGAL...

683,850'00

1,770,717 87

260,000 00

2,714,567 87

ART. 3. Le crédit global de 2,714,567 fr. 87 sera attribué en 1927, dans les limites de la répartition indiquée ci-dessus, aux dispensaires d'hygiène sociale et de préservation antituberculeuse, régis par la loi du 16 avril 1916, aux sanatoriums régis par la loi du 7 septembre 1919 et aux préventoriums agréés par le ministère du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales.

ART. 4. Le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales et le président du Conseil, ministre des finances, sont

(1) x1 série, Bull. 1045, no 10527.

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 21 Juin 1927.

Le Ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales,

Signé: ANDRÉ FALLIÈRES.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARE.

N° 30927.

Loi modifiant ou complétant l'article 49 de la loi du 31 mars 1919 et étendant l'application intégrale de ladite loi et des lois subséquentes aux anciens militaires et marins invalides et réformés no 1 d'avant guerre (1).

Du 22 Juin 1927.

(Promulguée au Journal officiel du 24 juin 1927.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR

SUIT:

ART. 1er. Les anciens militaires et marins titulaires de pensions concédées pour blessures reçues ou infirmités et maladies contractées en service avant le 2 août 1914, quelle que soit la date de leur mise en réforme, ainsi que leurs ayants cause, pourront réclamer le bénéfice intégral de la loi du 31 mars 1919 et des lois supplémentaires, même s'ils n'ont pas repris du service depuis le 2 août 1914.

Les gratifications permanentes ou temporaires attribuées avant le 2 août 1914 seront transformées en pensions définitives.

ART. 2. Les pensions pour invalidité des fonctionnaires, agents ou ouvriers civils des départements de la guerre, de la marine militaire et de la marine marchande, tributaires au 17 avril 1924 du régime des pensions militaires, sont, pour toutes les infirmités contractées par le fait ou à l'occasion du service pendant leur présence effective sous les drapeaux, soumises à l'ensemble de la législation dont bénéficient les militaires et marins de carrière en matière de pensions d'invalidité.

Les droits des ayants cause des agents ci-dessus sont également réglés par application des dispositions relatives aux ayants droit des militaires de carrière, lorsque le décès résulte de blessures reçues ou de maladies contractées dans les conditions prévues au paragraphe précédent.

Les dispositions des deux paragraphes précédents sont applicables, à compter du 17 avril 1924, aux agents ayant appartenu aux catégories ci-dessus visées ou à leur ayants droit, titulaires de pensions concédées. Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, ceux des agents des personnels ci-dessus visés qui auraient déjà opté, par application de l'article 76, paragraphe 1er, de la loi du 14 avril 1924,

Chambre des députés : Dépôt le 30 juillet 1924, n° 376; Dépôt le 31 juil let 1924, n° 401; Dépôt le 11 décembre 1924, n' 859; Rapport de M. Brémond, le 2 avril 1925, n' 1510; Rapport supplémentaire de M. Brémond, le 7 juillet 1925, n° 1864; Avis de M, Pietri, le 1 juin 1996, no 2932; Adoption le 9 juin 1926. Sénat Transmission le 17 juin 1926, no 331; Rapport de M. Guillois, le 19 novembre 1926, n° 618; Adoption avec modifications) le 31 mals 1997. Chambre des députés: Retour le 3 juin 1927, n° 4506; Rapport de M. Bremond, le 9 juin 1927, n° 4531; Avis de M. Fould, le 19 juin 1927, no 4533; Adoption de 17 juin 1927.

pour le régime commun à tous les fonctionnaires civils, seront admis à formuler une réoption en faveur du régime militaire amélioré, conformément aux dispositions qui précèdent. Dans le cas où une pension civile leur aurait déjà été concédé en vertu de leur première option, la réoption entraînera l'annulation de cette pension et l'application du régime des pensions militaires, le tout avec effet de la date de la réoption.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 22 Juin 1927.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signé: RAYMOND POINCARE.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre des pensions,
Signé LOUIS MARIN.

N° 30928.

DÉCRET ouvrant au Ministre des travaux publics sur l'exercice 1926 à titre de fonds de concours versés au trésor un crédit de 332,113 fr. 50 applicable aux routes nationales Du 22 Juin 1927.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu la loi du 29 avril 1926 portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1926 et répartition, par chapitre, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi des fonds de concours; Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), portant règlement sur la comptabilité publique;

Vu l'état ci-annexé des sommes versées dans les caisses du Trésor public par divers intéressés pour concourir avec les fonds de l'État à l'exécution de travaux publics appartenant à l'exercice 1926:

Vu l'avís du président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Il est ouvert au ministre des travaux publics sur le budget de l'exercice 1926, chapitre LXVI: Routes et ponts.- Entretien et réparations ordinaires, pour l'emploi de fonds de concours, un crédit montant à 332,113 fr. 50, et réparti entre diverses entreprises conformément à l'état annexé au présent décret.

ART. 2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au Trésor, à titre de fonds de

concours.

ART. 3. Le ministre des travaux publics et le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 22 Juin 1927.

Le Ministre des travaux publics,
Signé : ANDRÉ TARDIBU.

() x série, Bull. 1045, no 10527.

Signé GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,

Signé : RAYMOND POINCARE.

ÉTAT des sommes versées au Trésor à titre de fonds de concours p portant ouverture d'un crédit de 332,113 fr.

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DÉCRET ouvrant au Ministre du commerce et de l'industrie, sur l'exercice 1927 à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 15,878,851 fr. 45 applicable aux postes et télégraphes (1te et 2 sections).

Du 22 Juin 1927.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre du commerce et de l'industrie et du président du Conseil, ministre des finances;

Vu la loi de finances du 19 décembre 1926, portant fixation du budget général de l'exercice 1927;

(1) x série, Bull. 1015, no 10527.

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