Vu les documents administratifs desquels 'il résulte que sur ladite somme de 9,161,511 fr. 15, il reste actuellement disponible celle de 5,948,826 fr. 42, dont le report peut être effectué sur l'exercice 1927, en vertu des dispositions de l'article 52 susvisé du décret du 31 mai 1862 (1). Vu l'avis du président du Conseil, ministre des finances, DÉCRÈTE: ART. 1er. Est reportée au budget du ministère des travaux publics, exercice 1927, chapitre LXXV: Voies de navigation intérieure. Rivières et canaux. Établissement, amélioration et restauration, une somme de 5,948,826 fr. 42, provenant de fonds de concours et non employée sur les crédits ouverts au chapitre correspondant de l'exercice 1926. Ladite somme de 5,948,826 fr. 42 est applicable dans la proportion suivante aux entreprises ci-après désignées, savoir : Département de l'Aisne. Augmentation du mouillage en vue de la circulation des péniches sur le canal de Saint-Quentin..... Département des Bouches-du-Rhône. canal de Marseille au Rhône.... Département de la Loire. 58,509' 48 Établissement du 440,000 00 Convertissement en pavage de la chaussée du quai du bassin au port de Roanne (canal de Roanne à Digoin )..... Département de la Meurthe-et-Moselle. 15,415 30 Réparation du barrage 18,000 00 Agrandissement du port de Varangéville, sur le canal de la Marne au Agrandissement du port de Dombasle, sur le canal de Département du Nord. Augmentation du mouillage en vue de la circulation des péniches sur le canal de SaintQuentin...... Département du Pas-de-Calais. d'Aire entre les points kilométriques 6,500 et 10.000.... Département du Rhône. - Établissement d'un port au quai Rambaud, sur la Saône, à Lyon.... Consolidation du mur du quai Tilsitt, sur la Saône, à - Département de la Seine. Construction d'un port sur la 200,000 00 874,000 00 10,000 00 935,014 77 Amélioration du canal 297,218 67 666,555 85 45,196 05 220,000 00 Allongement du port d'Ivry jusqu'au pont de Conflans. Suppression du barrage éclusé de la Monnaie et construction d'un musoir à la pointe amont de l'ile de la Cité......... Aménagement de la Seine entre Port-à-l'Anglais et Rouen... 194,069 78 (1) xre série, Bull. 1045, no 10527. Amélioration du bras de la Rivière-Neuve et reconstruc tion du barrage de Bezons, à Chatou ... 2,315,702 87 ART. 2. Pareille somme de 5,948,826 fr. 42 est et demeure annulée au budget du ministère des travaux publics, exercice 1926, chapitre LXXVI: Voies de navigation intérieure. Rivières et canaux. Établissement, amélioration et restauration. ART. 3. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article 1er au moyen des ressources spéciales versées au Trésor, à titre de fonds de concours pour les entreprises mentionnées audit article. ART. 4. Le ministre des travaux publics et le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois. DÉCRET reportant à l'exercice 1927 un crédit de 1,869 francs ouvert au Ministre des travaux publics, à titre de fonds de concours et non employé en 1926. Du 21 Juin 1927. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la loi de finances du 29 avril 1926, portant fixation du budget général de l'exercice 1926; Vu la loi du 19 décembre 1926, portant fixation du budget général des dépenses: et des recettes de l'exercice 1927; Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1) sur la comptabilité publique relatif à l'emploi des fonds de concours; Vu le décret n° 105, du 8 février 1927, qui a ouvert au chapitre 76: Voies de navi gation intérieure. Rivières et canaux. Entretien et réparations ordinaires, du budget du ministère des travaux publics, exercice 1926, un crédit de 1,869 francs pour l'entretien de la Sèvre-Niortaise (Charente-Inférieure); Vu les documents administratifs desquels il résulte que ladite somme de 1,869 francs reste actuellement disponible et que son report peut être effectué sur l'exercice 1927, en vertu des dispositions de l'article 52 susvisé du décret du 31 mai 1862; Vu l'avis du président du Conseil, ministre des finances, DÉCRÈTE : ART. 1er. Est reportée au budget du ministère des travaux publics (1) xe série, Bull. 1015, no 10527. exercice 1927, chapitre LXXIV: Voies de navigation intérieure. Rivières et anauz. Entretien et réparations ordinaires, une somme de 1,869 francs provenant de fonds de concours et non employée sur les crédits ouverts au chapitre correspondant de l'exercice 1926. Ladite somme de 1,869 francs est applicable à l'entretien de la SèvreNiortaise (Charente-Inférieure). ART. 2. Pareille somme de 1,869 francs est et demeure annulée au budget du ministère des travaux publics, exercice 1926, chapitre XXV: Voies de navigation intérieure. Rivières et canaux Entretien et réparations ordinaires. ART. 3. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article 1er au moren des ressources spéciales versées au Trésor, à titre de fonds de Concours pour l'entreprise mentionnée audit article. ART. 4. Le ministre des travaux publics et le président du Conseil, aministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exétion du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois. DECRET Complétant l'article 2 du décret du 5 décembre 1914 portant règlement sur la navigation des bateaux automobiles. Du 21 Juin 1927. Publié au Journal officiel du 7 juillet 1927.) LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sar le rapport du ministre des travaux publics; ù le décret du 5 décembre 1914, portant règlement pour la navigation sur les de navigation intérieure des bateaux automobiles autres que les bateaux à Va l'avis du conseil général des ponts et chaussées en date du 21 février 1927; Conseil d'État entendu, ÉCHETE: Aur. 1er. L'article du décret susvisé du 5 décembre 1914 est plété par la disposition suivante, qui prendra place entre le deuxième e troisième alinéa dudit article: Les bateaux automobiles doivent être munis de pots d'échappement, de tout autre dispositif rendant l'échappement silencieux.>> ART. 2. Les automobiles en service devront avoir satisfait le 1er jan1929 au plus tard à l'obligation résultant de l'article précédent. ART. 3. Le décret susvisé du 5 décembre 1914 est complété par les dispositions suivantes : «Art. 15. Les conditions dans lesquelles pourra être autorisée la mise en service des hydroglisseurs seront fixées provisoirement par arrêté du ministre des travaux publics. Les mesures de protection que les bateaux automobiles de toute nature devront présenter lorsqu'ils comportent des hélices aériennes seront également déterminées provisoirement par arrêté du ministre des travaux publics.>> ART. 4. L'article 15 du décret susvisé du 5 décembre 1914 deviendra l'article 16. ART. 5. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 21 Juin 1927. Le Ministre des travaux publics, Signé: ANDRÉ Tardieu. Signé : GASTON DOUMERGUE. N° 30924. DÉCRET reportant à l'exercice 1927 un crédit de 10,000 francs ouvert au Ministre de l'agriculture à titre de fonds de concours et non employé en 1926. Du 21 Juin 1927. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre de l'agriculture; Vu la loi du 29 avril 1926; Vu la loi du 19 décembre 1926, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1927; Vu les décrets des 23 janvier et 31 mars 1927 rattachant au budget du ministère de l'agriculture, exercice 1926, troisième partie, chapitre 52 Frais de tournées des inspecteurs de la répression des fraudes. -- Secours indemnités aux inspecteurs et employés du secrétariat d'inspection, une somme de 35,841 fr. 80 versée dans les caisses du Trésor, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques, pour le service de la répression des fraudes; Attendu que ces fonds n'ont pu être employés au titre de l'exercice 1926, que jusqu'à concurrence de 25,841 fr. 80; Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi des fonds de concours'; Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1) sur la comptabilité publique; Vu l'avis du président du Conseil, ministre des finances, DÉCRÈTE : ART. 1er. Est reportée au budget du ministère de l'agriculture, exercice 1927, troisième partie, chapitre LI: Frais de tournées des inspecteurs (1) x série, Bull. 1045, no 10527. de la répression des fraudes. - Secours, indemnités aux inspecteurs et employés du secrétariat d'inspection, une somme de 10,000 francs, applicable au service de la répression des fraudes et non employée sur les crédits ouverts à titre de fonds de concours au chapitre correspondant de l'exercice 1926. ART. 2. Pareille somme de 10,000 francs est et demeure annulée au budget du ministère de l'agriculture, exercice 1926, troisième partie, chapitre LII: Frais de tournées des inspecteurs de la répression des fraudes. - Secours, indemnités aux inspecteurs et employés du secrétariat d'inspection. ART. 3. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article 1er au moyen des ressources spéciales versées au Trésor à titre de fonds de concours. ART. 4. Le ministre de l'agriculture et le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois. DECRET reportant à l'exercice 1927 un crédit de 40,100 francs ouvert au Ministre de l'agriculture à titre de fonds de concours et non employé en 1926. Du 21 Juin 1927. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre de l'agriculture, Vu la loi du 29 avril 1926; Vu la loi du 19 décembre 1926, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1927; Vu les décrets des 10 novembre 1926 et 23 janvier 1927 rattachant au budget du ministère de l'agriculture, exercice 1926, troisième partie, chapitre 53 : Frais de prélèvements et d'analyses. Allocations diverses aux agents de prélèvements et our agents des préfectures. Matériel et frais d'impression du secrétariat d'inspection, une somme de 107,944 fr. 45 versée dans les caisses du Trésor, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques, pour le service de la répression des fraudes; Attendu que ces fonds n'ont pu être employés au titre de l'exercice 1926, que jusqu'à concurrence de 67,844 fr. 45; Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi des fonds de concours; DÉCRÈTE : ART. 1er. Est reportée au budget du ministère de l'agriculture, exercice 1927, troisième partie, chapitre LII: Frais de prélèvements et d'analyses. (1) xre série, Bull. 1045, no 10527. |