sont et demeurent divisées par services et par chapitres, conformément au tableau A ci-annexé. ART. 3. Au moyen des dispositions contenues dans l'article précédent, les crédits du budget des territoires du Sud de l'exercice 1914 sont définitivement fixés à la somme de..... égale aux payements effectués. Ces crédits sont répartis conformément au tableau A. Paragraphe 3. Fixation des recettes. 4.308.993 65 ART. 4. Les droits et produits constatés au profit des territoires du Sud sur le budget de l'exercice 1914 sont arrêtés conformément au tableau C, ci-annexé, à la somme de.... Les recettes du budget des territoires du Sud effectuées sur le même exercice, jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixées à .... Et les droits et produits restant à recouvrer à 5.104.000 98 4.989.140 12 114.860 86 ART. 5. Les recettes du budget des territoires du Sud de l'exercice 1914 sont arrêtées par l'exercice précédent à la somme de ..... 4.980.140 12 Les voies et moyens du budget des territoires de Sud de l'exercice 1914 demeurent en conséquence fixés à la même somme. Fixation du résultat du budget des territoires du Sud. ART. 6. Le résultat du budget des territoires du Sud de l'exercice 1914 est définitivement arrêté ainsi qu'il suit : Recettes fixées par l'article précédent à. EXCÉDENT DE RECETTES... 4.989.140 12 4.308.993 65 680.146 47 Cet excédent de recettes sera, conformément au décret du 12 avril 1905, affecté à la constitution du fonds de réserve propre aux territoires du Sud. ART. 7. Le ministre de l'intérieur, le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois et au Journal officiel de l'Algérie. Fait à Paris, le 19 Juin 1927. Le Ministre de l'intérieur, Signé : GASTON DOUMARGUE. Le Président du Conseil, Le Ministre de la guerre, N° 30915. DÉCRET ouvrant au Ministre de l'agriculture, sur l'exercice 1927; à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 456,919 fr. 53 applicable au service de la répression des fraudes. Du 19 Juin 1927. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre de l'agriculture; Vu la loi du 19 décembre 1926, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1927; Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi des fonds de concours; Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), portant règlement sur la comptabilité publique; Vu les 73 déclarations ci-annexées constatant le versement au Trésor, d'une somme de 456,919 fr. 53 à titre de fonds de concours pour le service de la répression des fraudes; Vu l'avis du président du Conseil, ministre des finances, DÉCRÈTE: ART. 1er. Il est ouvert au ministre de l'agriculture, sur l'exercice 1927, un crédit de 456.919 fr. 53 applicable comme suit : TROISIEME PARTIE. Chap. 50...... Personnel de l'inspection et du secrétariat de la répression 287,082 53 92,725 00 Allo cations diverses aux agents de prélève- TOTAL 77,112.00 456,919 53 ART. 2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le présent décret au moyen des versements effectués par divers. ART. 3. Le ministre de l'agriculture et le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 19 Juin 1927. Le Ministre de l'agriculture, Signé: HENRI QUEUILLE. Signé : GASTON DOUMERGUE. Le Président du Conseil, (1) XIe série, Bull. 1045, no 10527. 1 N° 30916. DÉCRET reportant à l'exercice 1927 un crédit de 83,352 fr. 66 ouvert au Ministre de l'intérieur, à titre de fonds de concours et non employé en 1926. Du 21 Juin 1927. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur la proposition du ministre de l'Intérieur ; Vu l'article 33 de la loi de finances du 31 décembre 1907; Vu l'article 4 de la loi du 10 août 1922; Vu l'article 226 de la loi de finances du 13 juillet 1925; Vu la loi du 29 avril 1926, portant fixation du budget général de l'exercice 1926; Vu la loi du 19 décembre 1926, portant fixation du budget général de l'exercice 1927; Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1) sur la comptabilité publique; Vu les décrets des 24 février, 15 juin et 4 décembre 1926, ouvrant et reportant an budget du ministère de l'intérieur, exercice 1926, un crédit de 515,177 fr. 48 se répartissant de la manière suivante : Chap. 33...... Frais d'établissement des plans d'aménagement, d'embellissement et d'extension des villes (loi du 14 mars 1919, art. 3). 34...... Frais de fonctionnement de la commission supérieure d'aménagement, d'embellisse- 87...... Frais d'administration et de controle concer- Indem 40,000'00 10,420 52 nités... TOTAL ÉGAL.. 464,755 96 515,177 48 Vu les documents administratifs desquels il résulte qu'il n'a été fait emploi en 1926 du crédit ci-dessus mentionné que jusqu'à concurrence d'une somme de 431,824 fr. 82 et qu'en conséquence une somme de 83,352 fr. 66 est restée disponible; Vu l'avis du ministre des finances, DÉCRETE : ART. 1er. Est reportée au budget du ministère de l'intérieur, pour l'exercice 1927, une somme de quatre-vingt trois mille trois cent cinquante deux francs soixante-six centimes (83,352 fr. 66) se répartissant de la manière suivante : Chap. 32...... Frais d'établissement des plans d'aménagement, d'embel- 33...... Frais de fonctionnement de la commission 40,000' 00 2,246 06 ART. 2. Pareille somme de 83.352 fr. 66 est annulée aux chapitres 33, 34 et 87 de l'exercice 1926 et se répartissant de la manière suivante : Chap. 33...... Frais d'établissement des plans d'aménagement, d'embel- 34...... Frais de fonctionnement de la commission 40,000' 00' 87................ Frais d'administration et de controle concer- et 31 juillet 1920 sur les jeux. Indem 41,106 60 ART. 3. Il sera pourvu aux dépenses autorisées en 1927 par l'article premier du présent décret au moyen des ressources résultant des versements faits au Trésor à titre de fonds de concours pour dépenses publiques. ART. 4. Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 21 Juin 1927. Le Ministre de l'intérieur, Signé : GASTON DOUMERGUE. Le Président du Conseil, N° 30917. DÉCRET fixant le taux d'intérêt applicable aux calculs des tarifs d'après lesquels sera fixé le montant de la rente viagère à servir aux assurés de la section spéciale ouverte dans les écritures de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse en application de l'article 14 de la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes. Du 21 Juin 1927. (Publie au Journal officiel du 7 juillet 1927.) LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur la proposition du président du Conseil, ministre des finances; Vu les articles 12 et 14 de la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes; Vu les articles 126, 127, 128, 130, 131 et 132 du décret du 25 mars 1911, portant réglement d'administration publique pour l'application de ladite loi; Vu l'article 12, paragraphes 2 et 3, de la loi du 20 juillet 1886, relative à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse; Vu l'avis exprimé dans sa séance du 31 mai 1927, par la commission supérieure de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, DÉCRÈTE : ART. 1er. Le taux d'intérêt applicable au calcul des tarifs d'après lesquels sera fixé le montant de la rente viagère à servir aux assurés de la section spéciale ouverte dans les écritures de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, en application de l'article 14 de la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes, est fixé à 5,80 0/0 pour les versements et abandons des capitaux effectués pendant l'année 1928. ART. 2. Le président du Conseil, ministre des finances, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 21 Juin 1927. Le Président du Conseil, Signé: RAYMOND POINGARÉ. Signé: GASTON DOUMERGOE. N 30918. DÉCRET ouvrant au Ministre des travaux publics, sur l'exercice 1926 à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 11,824 fr. 22 applicable aux rivières et canaux. Da 21 Jain 1927. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre des travaux publics; Vu la loi de finances du 29 avril 1926, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'èxercice 1926, et répartition, par chapitre, des crédits affectés au ministére des travaux publics pour ledit exercice; Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1) sur la comptabilité publique relatif à l'emploi des fonds de concours; Vu les déclarations ci-après désignées constatant qu'il a été versé au Trésor public par divers intéressés à titre de fonds de concours pour les dépenses d'intérêt public, une somme totale de 11,824 fr. 22, savoir : Morbihan.. M. Jehanno, à Jos- | Ploërmel... . . 30843 28 décembre. selin. |