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Mesures transitoires.

ART. 7. Le présent décret entrera en vigueur pour la formation de la liste d'admissibilité de 1928, et pour les élèves de l'école technique supérieure qui sortiront en octobre 1928. Les élèves de l'école technique supérieure des promotions 1925-1926 et 1926-1927 resteront placés pour leur nomination à l'emploi d'agent technique sous le régime du décret du 16 avril 1926. S'ils n'acceptent pas d'être déplacés, les vacances revenant à la première liste dont ils n'auront pas voulu profiter seront attribuées par priorité aux élèves de la promotion 1927-1928.

ART. 8. Le présent décret annule pour les services des constructions navales et de l'artillerie navale toutes dispositions contraires des articles 1, 2, 3, 4 et 5 du décret du 20 février 1914 et des décrets qui ont modifié ces articles.

ART. 9. Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 18 Juin 1927.

Le Ministre de la marine,

Signé : GEORGES LEYGUES.

:

Signé GASTON DOUMERGUE.

N° 30911.

DÉCRET portant allocation d'une indemnité dite du Levant à des officiers de marine. Du 18 Juin 1927.

(Publié au Journal officiel du 25 juin 1927.)

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 8 avril 1923 sur la solde des officiers des différents corps de la marine;

Vu l'article 55 de la loi du 25 février 1901 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1901;

Sur le rapport du ministre de la marine,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Le décret du 8 avril 1923 portant règlement sur la solde des officiers des différents corps de la marine est modifié comme suit : Art. 63. Ajouter à l'énumération : «Indemnité du Levant».

Art. 63 bis (nouveau). Règles d'allocation de l'indemnité du Levant : «Les officiers en service à terre en Syrie, non logés, ont droit à l'indemnité du Levant fixée par le tarif no 10 annexé au présent décret.»>

«Cette indemnité est due du jour inclus de l'arrivée de l'officier en Syrie jusqu'au jour exclu du départ, même pendant la durée des permissions, des missions et des séjours à l'hôpital.

Tarif no 9, paragraphe 1er. Indemnités pour frais de représentation à terre.

Ajouter à la liste des bénéficiaires : «Contre-amiral commandant la division navale du Levant, 16,000 francs.>>

Au lieu de «Commandant de la marine à Beyrouth, 6,000 francs.», mettre: «Commandant de la marine à Beyrouth, 2,000 francs..

Tarif no 10. Indemnités représentatives de dépenses personnelles occasionnées par la résidence.

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ART. 2. Le contre-amiral, commandant la division navale du Levant, réside en principe à terre à Beyrouth. Il perçoit dans cette position les allocations de solde revenant à un officier général de son grade, y compris l'indemnité pour frais de représentation à terre fixée à l'article précédent.

Lorsqu'il embarque sur un bâtiment pour effectuer une croisière et

qu'il y arbore son pavillon, il perçoit, pour la durée de cette croisière, les allocations revenant normalement à un officier général de son grade commandant à la mer.

ART. 3. Le chef d'état-major du contre-amiral, commandant la division navale du Levant, est en service à terre à Beyrouth et a droit aux allocations de solde revenant à cette position. Lorsqu'il embarque avec l'amiral sur un bâtiment, il continue à percevoir les allocations revenant à la position à terre no 2.

ART. 4. Le présent décret est applicable :

1o A compter du 1er janvier 1926 et jusqu'au 1er août 1926 pour le tarif 1o ci-dessus;

2o A compter du 1er août 1926 pour le tarif 2o ci-dessus;

3o A compter du 1er avril 1927 pour les autres dispositions qu'il comporte.

ART. 5. Le président du Conseil, ministre des finances, et le ministre de la marine sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel de la marine et au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 18 Juin 1927.

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DÉCRET relatif aux conditions spéciales de navigation exigées des candidats
aux fonctions de pilote.

Du 18 Juin 1927.

(Publié au Journal officiel du 2 juin 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu l'article 2 du décret-loi du 12 décembre 1806;

Vu les décrets des 6 mai 1896, 17 février 1897 et 10 mai 1902 relatifs aux conditions d'admission à l'emploi de pilote dans certaines stations de pilotage de la direction de l'inscription maritime du Havre;

Vu l'article 4 du règlement général du pilotage dans la direction de l'inscription maritime de Nantes, approuvé par décret du 29 août 1901;

Vu le décret du 7 septembre 1923,

DÉCRÈTE:

ART. 1er. Pour être admis à subir les épreuves d'un concours pour l'emploi de pilote dans les stations de Dunkerque, Calais, Boulogne, Dieppe, Le Havre, Quillebeuf, Villequier, Cherbourg, Lorient, Belle-Ile, Saint-Nazaire et Nantes, les candidats doivent justifier qu'ils ont accompli depuis l'âge de seize ans, au cours des six années de navigation exigées par l'article 2 du décret-loi du 12 décembre 1806, au moins une année de navigation soit sur des navires à vapeur ou à propulsion mécanique de plus de 500 tonneaux de jauge nette, soit sur des navires à voiles de plus de 100 tonneaux, armés au long cours, aux grande pêches ou au cabotage.

ART. 2. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et, notamment, le décret du 7 septembre 1923.

ART. 3. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 18 Juin 1927.

Le Ministre des travaux publics,

Signé: ANDRÉ Tardieu.

Signé : GASTON DOUMERGUE.

N° 30913.

Loi portant approbation de la convention et de l'acte final signés à Genève,
le 19 février 1925, et concernant le contrôle du commerce des stupéfiants (1).

Du 19 Juin 1927.

(Promulguée au Journal officiel du 22 juin 1927.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Le Président de la République est autorisé à ratifier la convention et l'acte final signés à Genève, le 19 février 1925, concernant le contrôle du commerce des stupéfiants.

Conformément à l'article 34 de la convention, les instruments de ratification seront déposés au secrétariat général de la Société des nations, à Genève. Une copie authentique de ces documents sera annexée à la présente loi (2).

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

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Chambre des députés Dépôt le 29 janvier 1926, n° 2520; Rapport de M. Bastid, le 24 novembre 1926, n° 3581; Adoption le 2 décembre 1926. Sénat: Transmission le 10 décembre 1926, n° 695; Rapport de M. Merlin, le 8 février 1927, n° 31; Adoption le 8 mars 1927.

Le texte authentique de ces documents paraîtra avec le décret de promulgation PARTIE PRINC. (1" SECT.). NOUV. SÉRIE.

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No 30914.

DECRET portant règlement définitif du budget des territoires du sud de l'Algérie

pour l'exercice 1914.

Du 19 Juin 1927.

(Publié au Journal officiel du 23 juin 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du président du Conseil, ministre des finances et du ministre de la guerre;

Vu la loi du 24 décembre 1902 portant organisation des territoires du Sud de l'Algérie et l'article 8 du décret du 30 décembre 1903 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 6 de la loi précitée;

Le décret du 14 août 1905 portant règlement d'administration publique sur l'organisation des territoires du Sud de l'Algérie, complété par le décret du 25 mars 1924;

Le compte administratif présenté par le gouverneur général de l'Algérie;

Le compte de gestion rendu par le trésorier général;

L'avis du conseil de gouvernement en date du 1er décembre 1924,

DÉCRÈTE

Le budget des territoires du Sud de l'Algérie pour l'exercice 1914 est définitivement réglé ainsi qu'il suit :

Paragraphe 1er. Fixation des dépenses.

ART. 1er. Les dépenses du bugdet des territoires du Sud de l'exercice 1914 constatées, dans le compte rendu par le gouverneur général de l'Algérie sont arrêtées conformément au tableau A ci-annexé, à la somme de....

Les payements effectués sur le même budget jusqu'à l'époque de la clôture sont fixés à ....

Et les dépenses restant à payer à ...

4.314.135 75

4.308.993 65

5.142 10

Les payements restant à effectuer pour solder les dépenses du budget des territoires du Sud de l'exercice 1914 seront ordonnancées sur les fonds de l'exercice courant.

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ART. 2. Les crédits montant ensemble à 5.053.630 fr. 12, ouverts conformément aux tableaux A et B, ci-annexés, pour les dépenses du budget des territoires du Sud, de l'exercice 1914, sont réduits ainsi qu'il est indiqué au tableau A précité :

1o D'une somme de

non consommée par les dépenses constatées à la charge de l'exercice 1914 et annulée définitivement;

2o D'une somme de .....

représentant les dépenses non payées de l'exercice 1914 qui, conformément à l'article 1er ci-dessus, sont à ordonnancer

sur les budgets des exercices courants.

Ces annulations de crédits montant ensemble à

739.494 37

5.142 10

744.636 47

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